Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 2, 16 juin 2026 — n° 25/02123
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat de vente pour vices cachés ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente peut être prononcée en cas de vices cachés, lorsque le vendeur avait connaissance de l'état du bien au moment de la vente. Le vendeur est tenu de restituer le prix de vente et de réparer les préjudices subis par l'acheteur.
Faits clés
- M. [M] [U] a acheté une motocyclette KTM Superduke A2 pour 9 200 euros.
- Des anomalies ont été constatées sur la motocyclette peu après l'achat.
- M. [M] [U] a mis en demeure M. [G] [H] d'annuler la vente ou de prendre en charge les réparations.
- Une expertise judiciaire a confirmé la présence de vices cachés.
- Le tribunal a ordonné la résolution du contrat et la restitution du prix de vente.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1643 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a acquis le 1er juin 2023 une motocyclette KTM Superduke A2 immatriculée [Immatriculation 1], comportant le numéro d’identification VBKV39403FM920541, auprès de M. [G] [H], au prix de 9 200 euros.
Se plaignant d’avoir constaté plusieurs anomalies, M. [M] [U] a, le 5 juin 2023, adressé une mise en demeure à M. [G] [H] d’annuler la vente ou de prendre en charge les réparations, à laquelle ce dernier a refusé de donner suite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 juin 2023.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [D], qui a établi son rapport le 30 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [M] [U] a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire et d’indemnisation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [M] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1641 à 1649 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule KTM SUPERDUKE immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3CCHMZ0DT181715, conclu le 1er juin 2023 entre Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [H] ;
Ordonner la restitution du véhicule KTM SUPERDUKE immatriculé [Immatriculation 1], à la diligence et au frais de Monsieur [G] [H] ;
Ordonner la restitution de la somme de 9200 euros par Monsieur [G] [H] au profit de Monsieur [M] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date où le jugement sera définitif ;
Condamner Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 5934 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 12 mars 2025 et à parfaire jusqu’au jugement sur la base de 9,20 euros par mois ;
Condamner Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 772,17 euros au titre du préjudice financier, arrêté au mois de mars 2025 et à parfaire jusqu’au jugement sur la base de 36,77 euros par mois ;
Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner Monsieur [G] [H] à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. »
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [U] expose :
∙ sur le fondement des articles 1641 à 1643 du code civil, que le rapport d’expertise est sans ambiguïté sur la réunion des éléments caractéristiques de la garantie des vices cachés ;
∙ que la motocyclette a subi un sinistre important antérieur à la vente ;
∙ qu’elle a ensuite été réparée à l’aide de pièces détachées disparates et non conformes ;
∙ que les anomalies relevées rendent la motocyclette impropre à sa destination ;
∙ que le vendeur avait parfaitement connaissance de l’état de la motocyclette au moment de sa vente ;
∙ sur le fondement de l’article 1645 du code civil, qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance dont la valeur journalière doit être estimée à 1/1000e de la valeur d’achat du véhicule, soit 9,2 euros par jour du 4 juin 2023 au 12 mars 2025 ;
∙ qu’il est également fondé à réclamer le remboursement des mensualités d’assurance, soit 36,77 euros par mois du 4 juin 2023 au 12 mars 2025, à parfaire au jour du jugement, dans la mesure où il n’a pas la possibilité de résilier son assurance tant que la vente n’est pas annulée.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [G] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 21 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachées
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la motocyclette litigieuse a fait l’objet d’un reconditionnement que l’expert qualifie d’« improbable » à la suite d’une collision survenue avant son acquisition par M. [G] [H]. L’expert a constaté la substitution du radiateur de refroidissement originel par un modèle « after market », un décalage axial du guidon, un désalignement vertical de la fourche, l’irrégularité de certains accostages de carrosserie, l’inversion des commandes de clignotant, le caractère non d’origine des tubes de fourche et la substitution du moteur d’origine par un moteur dont le kilométrage relevé est très largement supérieur à celui apparaissant au compteur kilométrique de la motocyclette.
L’expert judiciaire a conclu au caractère économiquement irréparable de la motocyclette, le coût de sa remise en conformité étant évalué à 15 000 euros pour une motocyclette estimée 4 500 euros lors de la vente.
Il résulte de ces éléments que la réalité et l’importance des vices affectant la motocyclette sont ainsi démontrées. Les anomalies relevées lui confèrent un caractère dangereux et n’en permettent pas l’utilisation dans des conditions normales de sécurité, la rendant ainsi impropre à l’usage auquel on la destine ou, à tout le moins, les défauts constatés en diminuent son usage à tel point que M. [M] [U] ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu connaissance.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que ces vices sont antérieurs à la vente, la chronologie des événements qui se rattachent à la motocyclette établissant que M. [G] [H] l’a acquise accidentée pour la faire reconditionner.
S’agissant enfin du caractère non apparent des vices, le rapport d’expertise a permis d’établir que M. [M] [U], qui n’est pas professionnel en matière de mécanique moto, n’avait pas la possibilité de relever les incohérences de la motocyclette dans les conditions usuelles d’acquisition d’un véhicule d’occasion. Il en résulte que les vices affectant le véhicule et constatés lors des opérations d’expertise n’étaient pas apparents lors de son achat. M. [M] [U] ne pouvait donc pas avoir connaissance des défauts affectant la motocyclette et révélés par l’expertise judiciaire.
L’existence de vice cachés au moment de la vente est ainsi bien caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution pour vices cachés. M. [G] [H] sera ainsi condamné à rembourser à M. [M] [U] la somme de 9 200 euros correspondant au prix de vente de la motocyclette, et à reprendre possession du véhicule à ses frais.
Il est observé que le numéro d’identification de la motocyclette figurant sur son certificat de cession et son certification d’immatriculation est le VBKV39403FM920541, et non le VF3CCHMZ0DT181715.
M. [M] [U] sollicite que la condamnation au remboursement du prix de vente du véhicule soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Cependant, il convient d’observer que la demande de M. [M] [U], qui n’est pas motivée, tend à assortir d’une astreinte une condamnation à payer une somme d’argent. Dès lors, en cas de résistance de M. [G] [H], M. [M] [U] sera invité à consulter un commissaire de justice afin de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution qui lui permettront d’exécuter le présent jugement. En l’état, il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation de M. [G] [H] d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et de rejeter la demande de M. [M] [U] à cette fin.
Sur les demandes de dommages et intérêts et les frais exposés
En application de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En présence d’un vendeur non professionnel de véhicules, la connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à l’acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance des défauts affectant le véhicule.
En l’espèce, les investigations de l’expert judiciaire ont permis d’établir que le véhicule litigieux avait subi un sinistre majeur alors même qu’il était encore en circulation en Allemagne, avant d’être reconditionné au début de l’année 2022 par une personne dénommée M. [T] en France à partir des pièces d’une seconde motocyclette immatriculée [Immatriculation 2]. Or, le certificat d’immatriculation versé aux débats, daté du 15 novembre 2021, permet d’établir que M. [G] [H] était le propriétaire de la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] à cette date. Il en résulte que ce dernier a acquis la motocyclette litigieuse avant de la faire reconditionner.
En outre, alors même que M. [G] [H] a été valablement convoqué aux opérations d’expertise, lors desquelles il a été représenté par un conseil, ce dernier n’a fait valoir aucune observation à la suite du dépôt du pré-rapport d’expertise, n’émettant aucune contestation au regard des conclusions de ce dernier quant à sa connaissance des vices affectant le véhicule.
L’ensemble de ces éléments suffisent à établir la connaissance par M. [G] [H] des vices cachés affectant le véhicule, de sorte qu’il sera tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [M] [U].
M. [M] [U] sollicite la condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 5 934 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 12 mars 2025 et à parfaire jusqu’au jugement sur la base de 9,20 euros par mois.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux était impropre à son usage au moment de son achat, de sorte qu’il s’est retrouvé immobilisé à compter de cette date. Ainsi, le préjudice de jouissance apparaît caractérisé.
Cependant, M. [M] [U], qui possédait deux autres véhicules lors de l’achat de la motocyclette, ne démontre pas que l’acquisition de cette dernière répondait à un besoin particulier. Dès lors, son indemnisation sera rapportée à de plus justes proportions.
Ainsi, il apparaît équitable de faire droit à la demande de M. [M] [U], et de condamner M. [G] [H] à lui payer 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [M] [U] sollicite également la condamnation de M. [G] [H] à lui payer, au titre des cotisations d’assurance, la somme de 772,17 euros arrêtée au mois de mars 2025 et à parfaire jusqu’au jugement sur la base de 36,77 euros par mois.
M. [M] [U] produit à l’appui de sa demande des documents établis par la société Macif qui établissent que la motocyclette litigieuse était couverte par une assurance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution pour vices cachés de la vente de la motocyclette KTM Superduke A2 immatriculée [Immatriculation 1], comportant le numéro d’identification VBKV39403FM920541, conclue entre M. [M] [U] et M. [G] [H] ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [U] la somme de 9 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte, et REJETTE la demande de M. [M] [U] à cette fin ;
ORDONNE à M. [G] [H] de venir prendre possession à ses frais de la motocyclette KTM Superduke A2 immatriculée [Immatriculation 1], comportant le numéro d’identification VBKV39403FM920541 ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [U] la somme de 772,17 euros au titre des cotisations d’assurance de la motocyclette ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes :
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à son usage et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment se passe la résolution d'un contrat pour vices cachés ?
La résolution se fait par décision de justice, qui ordonne la restitution du bien et le remboursement du prix de vente.
Quels sont les droits de l'acheteur en cas de vice caché ?
L'acheteur a le droit de demander la résolution du contrat, le remboursement du prix et éventuellement une indemnisation pour les préjudices subis.
Que faire si le vendeur refuse de reconnaître les vices cachés ?
Il est possible d'intenter une action en justice pour faire valoir ses droits et obtenir réparation.
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