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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, référé président, 18 juin 2026 — n° 26/00529

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment étendre les opérations d'expertise aux assureurs et aux entreprises responsables des désordres dans le cadre d'une construction ?

Principe retenu

Il est légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses et à leurs assureurs lorsque leur responsabilité est susceptible d'être recherchée au titre des désordres dénoncés. Les assureurs doivent communiquer leurs attestations d'assurance sous peine d'astreinte.

Faits clés

  • Construction de deux extensions en surélévation d'une maison confiée à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR.
  • Intervention de plusieurs entreprises, dont la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE et la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES.
  • Les désordres ont été dénoncés par les propriétaires.
  • La S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE n'a pas comparu à l'audience.
  • Les assureurs des entreprises doivent être impliqués dans l'expertise.

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE 344822425), en qualité d’assureur RCD de la société Maison de l’Avenir 56-44, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE (RCS ANGERS 451888804), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES (RCS NANTES 441446069), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Chloé RAJALU, avocate au barreau de NANTES S.A. MAAF ASSURANCE (RCS NIORT 542073580), en qualité d’assureur de la SARL CMS, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 775652126), en qualité d’assureur de la SARL ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS LE MANS 775652118), en qualité d’assureur de la SARL ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES S.A. SMABTP (RCS PARIS 775684764), en qualité d’assureur de la SARL PERRAUDEAU COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de NANTES Société QBE EUROPE - Société de droit Etrangère ès qualités d’assureur de LBM BOULAIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 26/00529 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OREN du 18 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE M. [G] [D] et Mme [O] [D] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR la construction de deux extensions en surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 2], pour un montant de 60 500,00 € selon contrat du 28 juin 2017. Sont notamment intervenues à la construction les sociétés : - ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, assurée auprès des MMA, titulaire du lot ravalement/enduit, - PERRAUDEAU COUVERTURE, société ultérieurement radiée, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot maçonnerie, - CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES (CMCS), assurée auprès de la MAAF, titulaire des lots charpente et pose des menuiseries, - LBM, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de QBE, titulaire du lot couverture bac acier et membrane PVC. Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été signé le 21 février 2018. Se plaignant d’un dégât des eaux de 2018, de nouvelles infiltrations apparues au travers de la terrasse de l’extension et de nouvelles fuites persistantes en dépit des travaux de reprises, les époux [G] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, selon actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Suivant ordonnance de référé du 27 mars 2025, la S.A.R.L. JPI représentée par son gérant M. [B] [J] a été nommée en qualité d’expert. Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause les sociétés titulaires des différents lots de travaux intervenues en sous-traitance de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR ainsi que leurs assureurs, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES, la S.A. MAAF ASSURANCE, la S.A. S.A. MMA IARD, la S.A.M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La S.A. ABEILLE IARD & SANTE présente les pièces produites par les époux [G] [D] et la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR lors de la première procédure. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires des lots de travaux ainsi que leurs assureurs dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de leurs assureurs mobilisées au titre des désordres dénoncés. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE de ce qu'elles se sont associées à la demande tous droits et moyens réservés. La société ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE n’a pas déféré à la demande des MMA qui lui a été régulièrement signifiée alors qu'elle n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner la communication des attestations d'assurance sous une astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE de ce qu'elles se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à la S.A.R.L. JPI représentée par son gérant M. [B] [J] par ordonnance de référé du 27 mars 2025 (N°RG 25/00104) à la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CLOISONS SECHES, la S.A. MAAF ASSURANCE, la S.A. S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV, Condamnons la S.A.R.L. ANJOU RAVALEMENT MACONNERIE à communiquer à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à compter de l’année 2025 ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour pendant un mois,

Dispositif

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise en matière de construction ?
Une expertise en matière de construction est une évaluation technique réalisée par un expert pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres constatés sur un ouvrage.
Quels sont les droits des propriétaires en cas de désordres ?
Les propriétaires ont le droit de demander une expertise pour établir les responsabilités et de solliciter des réparations auprès des entreprises et de leurs assureurs.
Comment se déroule la procédure d'extension d'expertise ?
La procédure d'extension d'expertise se déroule par une demande auprès du juge, qui peut ordonner l'inclusion des entreprises et de leurs assureurs dans les opérations d'expertise.
Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'une entreprise ?
La non-comparution d'une entreprise peut entraîner des décisions défavorables à son encontre, notamment l'extension des opérations d'expertise et des sanctions financières.

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