Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 21/03484
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de conseil et d'information lors d'un accident entraînant des préjudices corporels ?
Principe retenu
L'assureur a une obligation de conseil et d'information envers son assuré, notamment en cas de survenance de nouvelles séquelles après un accident. En cas de manquement à cette obligation, l'assureur peut être tenu responsable.
Faits clés
- Madame [U] a été percutée par un véhicule en circulant à vélo le 27 juin 2014.
- Elle a subi un traumatisme crânien et a été hospitalisée.
- Une première expertise amiable a eu lieu le 23 décembre 2014 sans date de consolidation.
- Une seconde expertise a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2015.
- Un procès-verbal de transaction a été signé le 21 juillet 2016 pour une indemnité de 10 400,46 euros.
Exposé du litige
Exposé du litige
Le 27 juin 2014, Madame [X] [U], circulant à vélo, s’est fait percuter par un véhicule assuré auprès de la société Groupama [Localité 1] Bretagne.
Transportée aux urgences, elle a été hospitalisée en raison d’un traumatisme crânien avec crises d’épilepsie post traumatiques.
Les parents de Madame [U] titulaires d’une garantie protection juridique auprès de la société d’assurance Macif, ont fait appel à ladite compagnie d’assurance afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi par leur fille.
Le 23 décembre 2014, une première réunion d’expertise amiable a eu lieu mais n’a pas permis de retenir une date de consolidation pour les préjudices subis.
Le 16 novembre 2015, une seconde réunion d’expertise a fixé la date de consolidation de Madame [U] au 28 septembre 2015.
Le 21 juillet 2016, un procès-verbal de transaction a été signé entre Madame [U] et la société Groupama, fixant l’indemnité définitive devant revenir à la victime à 10 400.46 euros.
Le 6 mai 2021, le conseil de Madame [U] a adressé un courrier à Groupama se plaignant de nouvelles séquelles chez la victime et sollicitant une expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 30 juillet 2021, Madame [U] a assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d’information, désigner un expert avant dire-droit et lui accorder une provision à valoir sur son préjudice définitif.
La nouvelle expertise amiable sollicitée s’est tenue le 21 avril 2022 et son rapport du 5 mai 2022 conclut à l’absence d’aggravation médico-légale sur le plan neurologique.
Par assignation du 7 avril 2023, la Macif a appelé en garantie la société Groupama [Localité 1] Bretagne.
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Macif et tirée de la prescription de l’action introduite par Mme [X] [U].
L’instance s’est poursuivie et Mme [X] [U] a modifié ses demandes initiales.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [X] [U] demande de :
A titre principal,
Juger que la transaction signée le 4 août 2016 entre Mme [U] et Groupama [Localité 1] Bretagne est entachée de nullité ;
Condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à indemniser l’entier préjudice de Mme [U] au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
A titre subsidiaire,
Juger que la Macif a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son assurée, Mme [U] ;
Juger que le préjudice en lien avec ce défaut d’information est la perte de chance totale de bénéficier d’une expertise garantissant à Mme [U] une évaluation de son entier préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Condamner la Macif à indemniser l’entier préjudice de Mme [U] en lien avec son accident du 27 juin 2014 ;
En toute hypothèse,
Surseoir à statuer sur le montant des préjudices définitifs de Mme [U] ;
Avant dire droit,
Désigner un expert spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation, spécialiste des traumatisés crâniens, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteurs spécialisés en neuro-ophtalmologie et en neuropsychologie, avec la mission sus évoquée ;
Condamner, à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser une provision d’un montant de 75.000,00 € à valoir sur la liquidation future du préjudice de Mme [X] [U] ;
Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser la somme de 3.500,00 € de provision ad litem à Mme [U] ;
Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser à Mme [U] la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiai…
Motivations de la décision
Discussion
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir :
Par application des dispositions des articles 789 et 802 du code procédure civile, le juge de la mise état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Groupama [Localité 1] Bretagne a développé une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans ses conclusions au fond, sans en saisir le juge de la mise en état pourtant seul compétent pour l’examiner.
Bien qu’invitée par le tribunal à produire une note en délibéré sur l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir, Groupama [Localité 1] Bretagne n’a pas fait connaître ses observations.
Sa demande de voir juger prescrite l’action en nullité de Mme [U], présentée directement devant le tribunal, est manifestement irrecevable.
Sur la demande principale à l’égard de Groupama [Localité 1] Bretagne au titre de la nullité du procès-verbal de transaction du 4 août 2016.
Mme [X] [U] soutient que le régime des transactions a connu une refonte substantielle par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce que les transactions ne saurait échapper aux règles de formation des contrats. Les causes de nullité de la transaction dite [K], en dehors de l’absence de concessions réciproques, relèvent du régime général du droit des contrats. Elle en déduit que la nullité relative de la transaction dite [K] peut être soulevée pour vice du consentement pour erreur, dol ou violence.
Elle soutient qu’à la suite de l’expertise en aggravation diligentée en 2022 à sa demande, les experts n’ont pas relevé d’aggravation mais ont en revanche relevé une ampleur des préjudices initiaux bien différente de celle qui a été évaluée lors de la première expertise.
Elle considère que la transaction qu’elle a signée a été établie, et consentement a été donné, sur la base d’un rapport d’expertise ayant induit Mme [U] en erreur, s’agissant d’erreurs de faits, notamment par l’absence de demande d’avis sapiteur auprès d’un médecin spécialisé en ophtalmologie malgré la reconnaissance d’une atteinte du champ visuel, par une erreur sur la date de consolidation, par une évaluation erronée de l’AIPP à 4% alors que les seules séquelles ophtalmologiques représentent déjà 5%.
En réponse, Groupama [Localité 1] Bretagne développe uniquement le moyen tiré de la recevabilité de l’action en nullité pour cause de prescription, dont il vient d’être jugé qu’il est irrecevable, et ne présente aucune autre argumentation subsidiaire.
***
Si par application des dispositions de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, il est constant qu’un accord amiable étant un contrat, sa contestation est soumise au régime de droit commun des obligations.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont ainsi nécessaires à sa validité le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1130 du code civil dispose que “l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1131 du code civil dispose que “les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
En l’espèce, le 4 août 2016 Mme [U] a signé avec Groupama [Localité 1] Bretagne, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2014, un procès-verbal de transaction sur offre définitive portant sur la somme de 10.400 euros.
Cette transaction a été établie à la suite des conclusions de l’expertise amiable contradictoire des docteurs [R] et [A], en date du 16 novembre 2015, concluant à une consolidation au 28 septembre 2015, un déficit fonctionnel total du 27 juin au 5 juillet 2014, puis partielle classe II jusqu’au 9 septembre 2014, puis partielle classe I jusqu’à la date de consolidation, un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % et des souffrances endurées cotées à 3/7.
Le rapport des experts précisait l’absence de retentissement sur les études, avec poursuite du cursus.
Ces experts ont relevé que Mme [U] a présenté un traumatisme crânien, avec obnubilation initiale, confusion, puis survenue de trois crises convulsives au cours de sa prise en charge.
Ils ont relevé qu’elle a présenté initialement un trouble visuel à type diplopie qui s’est résolu puis “s’est plainte d’une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit, avec évocation par un ophtalmologiste d’une possible atteinte post-traumatique du nerf optique, toutefois associée à une petite myopie, la prescription de lunettes adaptées ayant permis de faire disparaître tout problème visuel à ce jour”.
Ils ont également relevé des troubles psychiques en lien avec le traumatisme ayant justifié une prise en charge psychologique.
Les experts ont estimé qu’au jour de cette seconde expertise, ils étaient en mesure d’évaluer les différents postes de préjudices imputables et que la date de consolidation pouvait être arrêtée au 28 septembre 2015, soit 15 mois après l’accident.
Cependant, dans les années qui vont suivre, Mme [U] va présenter des difficultés importantes de concentration, d’irritabilité, de troubles auditifs et de troubles visuels qui vont l’amener à solliciter une nouvelle expertise en aggravation auprès de Groupama [Localité 1] Bretagne qui va désigner le Docteur [W], neurologue.
Une nouvelle expertise a été organisée et Mme [U] s’est faite assister par le Docteur [V]. Au cours de l’expertise, les experts vont solliciter deux sapiteurs, l’un en spécialité ORL et l’autre en ophtalmologie.
Il résulte de l’ensemble des rapports établis par ces experts et sapiteurs que l’état de santé de Mme [U] ne relève pas d’une aggravation des séquelles présentées mais qu’en revanche cet état de santé n’a pas été pris en compte dans toutes ses composantes et séquelles lors de l’expertise du 16 novembre 2015.
En effet, pour écarter l’aggravation, l’expert [W] intègre le bilan neuropsychologique réalisé le 16 novembre 2018 qui retient des “séquelles cognitives significatives et attribuées au traumatisme crânien de 2014 et les éléments anxio-dépressifs sont également considérés, car ils peuvent majorer les difficultés.”
Par ailleurs, le sapiteur ophtalmologiste a mis en exergue une séquelle du nerf optique en lien avec l’accident de 2014 ayant pour conséquence un taux d’AIPP de 5% outre des souffrances endurées spécifiques et un préjudice d’agrément en lien avec ces troubles visuels.
Il est à noter que la séquelle sur le nerf optique avait déjà été observée à la suite de l’accident mais n’a pas été prise en compte spécifiquement dans le cadre de l’expertise initiale dès lors qu’il apparaissait aux experts que le port de lunettes permettait d’y remédier.
Dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Groupama [Localité 1] Bretagne ;
DIT nulle et de nul effet la transaction signée le 4 août 2016 entre Mme [X] [U] et Groupama [Localité 1] Bretagne ;
DIT que Groupama [Localité 1] Bretagne est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme [X] [U] ;
MET hors de cause la Macif ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de Mme [X] [U],
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Docteur [Z] [N], expert agréée près la Cour de cassation
Hopitaux de [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialisé en neuro-ophtalmologie et en neuropsychologie,
qui aura pour mission :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident: [Localité 7] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d’exercice des activités professionnelles,
Niveau d’études pour un étudiant,
Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…). Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : [Localité 7] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires
Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement). Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
Sur le mode de vie antérieur à l’accident, Sur la description des circonstances de l’accident, Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : [Localité 7] d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique...
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation de conseil de l'assureur ?
L'obligation de conseil de l'assureur consiste à informer son assuré des démarches à suivre et des droits dont il dispose, notamment en cas de survenance de nouvelles séquelles.
Comment se passe une expertise amiable ?
L'expertise amiable est une procédure où un expert évalue les préjudices subis par la victime. Les parties sont convoquées et peuvent présenter leurs arguments.
Quels sont les recours possibles en cas de désaccord avec l'assureur ?
En cas de désaccord, la victime peut saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits et demander une indemnisation.
Quelles sont les conséquences d'une transaction signée avec un assureur ?
Une transaction signée engage les parties et peut limiter les recours futurs, sauf en cas de survenance de nouvelles séquelles non prises en compte.
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