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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 18 juin 2026 — n° 22/02877

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une nuisance sonore causée par une pompe à chaleur sur la jouissance d'un bien immobilier ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien immobilier peut demander réparation pour le préjudice de jouissance causé par une nuisance sonore. La responsabilité des voisins et de l'installateur peut être engagée en cas de troubles anormaux de voisinage.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par Madame [U] en 2009 après divorce en 2024.
  • Installation d'une pompe à chaleur par Monsieur et Madame [B] en 2020.
  • Plaintes de Madame [U] et Monsieur [J] concernant des nuisances sonores après l'installation.
  • Assignation en justice pour désigner un expert judiciaire en 2021.
  • Condamnation des défendeurs à verser des indemnités pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Exposé du litige

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] ont acquis le 29 octobre 2009 une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. A la suite de leur divorce intervenu le 13 juin 2024, Madame [U] est devenue seule propriétaire de l’immeuble. Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2]. Bien que situées dans des rues différentes, les deux propriétés sont voisines, l’arrière de la maison de Monsieur et Madame [B] jouxtant celle de Madame [U]. En 2020, souhaitant remplacer leur chaudière à gaz, Monsieur et Madame [B] ont sollicité la SARL I ENERGIE, spécialisée dans la vente et l’installation de pompes à chaleur. Un devis a été établi et accepté pour la pose d’une pompe à chaleur de marque HITACHI YUTAKI S combi double service chauffage seul, d’une puissance calorifique de 8 KW COP 4.6. L’équipement a été installé sur la façade arrière de leur habitation et l’installation réceptionnée sans réserve le 28 octobre 2020. Peu après la mise en service de la pompe à chaleur, Madame [U] et Monsieur [J] se sont plaints de nuisances sonores. Des échanges sont intervenus entre les voisins afin de tenter de mettre fin au différend, sans qu’aucune solution ne soit trouvée. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2021, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à leur demande. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SARL I ENERGIE ainsi qu’à la société DISTRICTEC. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : Condamner les époux [B] à réparer les préjudices subis par les époux [J] du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à hauteur de :9.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance5.000 euros au titre de leur préjudice moral.Condamner les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui comprendront non seulement les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et la présente procédure ;Ordonner l'exécution provisoire. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société SARL I ENERGIE en intervention forcée afin qu’elle les garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 26 janvier 2023. v Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [U] demande au tribunal judiciaire de Nantes de : Vu les articles 544, 1240 du code civil, Vu les articles R. 1336-5 et s.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Madame [U] et de Monsieur [J] Sur le trouble anormal du voisinage Aux termes de l'article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La caractérisation d'un trouble anormal de voisinage suppose ainsi la démonstration d'une atteinte qui, par sa nature, son intensité, sa durée ou sa fréquence, excède les inconvénients que chacun doit normalement supporter en raison de la proximité des fonds voisins. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. En matière de nuisances sonores, le caractère anormal du trouble s'apprécie concrètement au regard de l'intensité, de la durée et de la répétition des nuisances, du contexte dans lequel elles surviennent ainsi que de leurs répercussions sur les conditions de vie de la victime. À cet égard, les articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique définissent des seuils d'émergence globale et spectrale dont le dépassement constitue un indice pertinent de l'existence d'une atteinte à la tranquillité ou à la santé. Toutefois, le respect ou le dépassement de ces seuils ne lie pas le juge civil, lequel conserve son pouvoir d'appréciation de l'anormalité du trouble au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En l'espèce, dans le cadre de leur assignation, Madame [U] et Monsieur [J] soutiennent subir, du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la façade arrière de la propriété des époux [B], à moins de quinze mètres de leur habitation, des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage. Leurs allégations sont corroborées notamment par : Le constat de commissaire de justice dressé le 16 février 2021, lequel relève un bruit de ventilation continu perceptible tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur habitation ;Plusieurs attestations concordantes décrivant un bourdonnement récurrent affectant les conditions d'occupation des lieux ;Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 mars 2022. Plus particulièrement, le rapport d'expertise judiciaire précise que les émergences globales mesurées dans la chambre, fenêtres fermées, demeurent globalement conformes aux seuils réglementaires, tant de jour que de nuit. En revanche, les mesures réalisées fenêtres ouvertes révèlent des dépassements significatifs des seuils réglementaires, particulièrement marqués en période nocturne. Il constate également plusieurs dépassements d'émergences spectrales, notamment sur la bande de fréquence 250 Hz, tant de jour que de nuit, ainsi que des dépassements affectant d'autres fréquences selon les configurations de mesure retenues. Au regard de ces résultats, l'expert considère que les émergences relevées constituent une représentation objective des nuisances sonores générées par l'unité extérieure de la pompe à chaleur et caractérisent un trouble de voisinage. Une telle appréciation ne saurait être remise en cause par l'installation d'un écran antibruit puis de deux panneaux latéraux destinés à renforcer l'atténuation acoustique du dispositif, ces derniers ayant été installés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en juin 2024. En outre, l'appréciation du trouble doit s'effectuer au regard des conditions normales d'usage d'un logement, lesquelles impliquent la possibilité pour ses occupants, et ce quel que soit la période de l’année, d'aérer les pièces et d’ouvrir les fenêtres sans être exposés à des nuisances sonores. Dans ces conditions, l'argument des défendeurs tiré de ce que les émergences globales relevées fenêtres fermées demeureraient, pour l'essentiel, conformes aux seuils réglementaires, ne saurait suffire à écarter l'existence du trouble invoqué. Dès lors, au regard de la répétition des nuisances, de leur persistance en période nocturne, des dépassements acoustiques objectivés par les mesures réalisées par l’expert judiciaire ainsi que de la destination exclusivement résidentielle des lieux, il convient de considérer que le trouble subi par Madame [U] et Monsieur [J] excède les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, il convient de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable aux époux [B] depuis la mise en service de la pompe à chaleur en octobre 2020 et jusqu'en juin 2024. Pour le surplus, à défaut d'élément objectif permettant d'apprécier l'efficacité des derniers aménagements réalisés en juin 2024, il n'est pas établi que les nuisances aient perduré ou cessé postérieurement à cette date. Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [B] Au visa de l’article 1253 du code civil, le régime de responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage est un régime objectif, spécifique et autonome. La responsabilité de l’auteur du trouble est encourue dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même il résulterait d’une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée. Cette responsabilité pèse, en principe, sur le propriétaire ou l’occupant du fonds d’où émane le trouble, en raison de sa maîtrise de la chose ou de l’activité génératrice des nuisances. En l’espèce, il a été retenu que le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur et Madame [B] génère un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [U] et Monsieur [J]. Cette pompe à chaleur, implantée sur la façade arrière de leur habitation et utilisée pour le chauffage de leur logement, constitue l’équipement à l’origine directe des nuisances sonores constatées. En leur qualité de propriétaires du bien sur lequel est implantée cette installation, Monsieur et Madame [B] doivent donc être regardés comme responsables du trouble anormal de voisinage précédemment caractérisé. Les circonstances que l’installation ait été réalisée par la SARL I ENERGIE, que Monsieur et Madame [B] aient sollicité l’intervention de cette société à la suite des plaintes de leur voisine ou encore que des mesures correctrices aient été mises en œuvre au cours de la procédure sont sans incidence sur le principe de leur responsabilité. Il convient dès lors de retenir que Monsieur et Madame [B] engagent leur responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage causé à Madame [U] et Monsieur [J]. Sur la responsabilité de la SARL I ENERGIE Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en est notamment ainsi du manquement d'un professionnel à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant. En sa qualité de professionnelle spécialisée dans la vente et l'installation de pompes à chaleur, la SARL I ENERGIE était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [B], portant notamment sur les caractéristiques acoustiques de l'équipement proposé, les contraintes liées à son implantation au regard du voisinage immédiat et les mesures propres à prévenir les nuisances sonores. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la puissance acoustique de la pompe à chaleur est conforme aux caractéristiques annoncées par le constructeur et qu'aucun défaut de fonctionnement de l'équipement n'a été mis en évidence. L'expert relève toutefois que les nuisances trouvent principalement leur origine dans l'emplacement retenu pour l'installation de l'unité extérieure, implantée sur la façade arrière de l'habitation de Monsieur et Madame [B], à proximité immédiate de la propriété voisine et dans l'axe des chambres de Madame [U] et Monsieur [J]. Il retient également qu'aucune étude d'impact acoustique n'a été réalisée avant l'installation alors même que l'équipement était destiné à être implanté dans un environnement résidentiel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme globale de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’interdiction d’utilisation de la pompe à chaleur ; CONDAMNE la SARL I ENERGIE à garantir Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et Monsieur [J], en principal, frais et dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une nuisance sonore ?
Une nuisance sonore est un bruit excessif ou dérangeant qui perturbe la tranquillité d'un voisin et peut entraîner des actions en justice pour obtenir réparation.
Comment prouver une nuisance sonore ?
Il est conseillé de collecter des preuves telles que des enregistrements sonores, des témoignages de voisins, ou des rapports d'expertise pour établir la réalité de la nuisance.
Quels sont mes droits en tant que victime de nuisance sonore ?
Vous avez le droit de demander réparation pour le préjudice subi, y compris des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Que faire si mon voisin refuse de reconnaître la nuisance ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour faire constater la nuisance par un expert et demander une indemnisation.
Quelles sont les conséquences pour le responsable d'une nuisance sonore ?
Le responsable peut être condamné à verser des dommages-intérêts et à prendre des mesures pour remédier à la nuisance.

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