Tribunal judiciaire, contentieux jaf, 18 juin 2026 — n° 25/02109
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et la procédure pour procéder à la liquidation d'un régime matrimonial en cas de divorce ?
Principe retenu
En application du règlement européen 2016/1103, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial lorsque la première résidence habituelle commune des époux après le mariage est située en France. Le partage peut être demandé à tout moment et nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.
Faits clés
- Mariage des époux en 1993 sans contrat de mariage
- Acquisition d'un bien immobilier à [Adresse 2] à [Localité 3]
- Divorce prononcé le 26/09/2019 avec effets fixés au 24/07/2018
- Demande d'ouverture des opérations de compte liquidation par Mme [D] [X] en 2025
- M. [R] [K] a réalisé des travaux dans l'immeuble et a payé les taxes seul
Articles cités
article 815 du code civil
article 841-1 du code civil
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 1]/1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], siège du domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation du 24/07/2018, le Juge aux Affaires Familiales de céans a notamment:
- attribué la jouissance de ce bien immobilier à l’époux, à titre onéreux.
Par jugement en date du 26/09/2019, le juge aux affaires familiales a, notamment:
- prononcé le divorce des époux ,
- fixé les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24/07/2018.
Par acte en date du 24/10/2025, Mme [J] [D] [X], a fait assigner M. [R] [K] afin notamment que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties, avec désignation de Me [S] notaire à [Localité 2]. Elle demande que le notaire chiffre l'indemnité d'occupation due par M. [K] et établisse le compte entre les parties. Elle expose que les parties s'étaient rapprochées de Me [S] qui a établi un projet de liquidation et de difficultés, M. [K] ne s'étant pas présenté en son étude.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16/01/2026, M. [R] [K] associe à la demande d'ouverture des opérations, demande la désignation d'un notaire qui ne soit pas Me [S], et lui confier mission habituelle. Il expose qu'il a réalisé seul des travaux dans l'immeuble et assumer seul le paiement des taxes d'habitation et taxes foncières.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée le 19/02/2026 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19/03/2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 21/05/2026, prorogé au 18/06/2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence et la loi applicable :
Mme [D] [X] est de nationalité portugaise. Il convient donc de s'assurer de la compétence de la juridiction française et de la loi applicable.
En application du règlement européen 2016/1103 du conseil du 24/06/2016, la première résidence habituelle commune des époux après célébration du mariage étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.
Pour les mêmes raisons la loi française est applicable.
Sur la demande en partage :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la liquidation de l'indivision .
En conséquence, par application de l'article précité, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le partage judiciaire.
Le notaire recevra mission habituelle d'inventaire, de fixation des créances et récompenses éventuelles, de fixation des droit et attributions. Il devra procéder à l'estimation de l'immeuble indivis en sa valeur vénale et locative et pourra si nécessaire se faire assister d'un expert.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d'établir les comptes entre les parties, à la difficulté de ne pouvoir à ce jour trancher aucune contestation ou point de litige et à la nécessité de procéder à la liquidation d'un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Ainsi, Maître [G] [V] , [Adresse 3] à [Localité 2], sera désigné afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, avec faculté de remplacement sur simple requête.
Sur l'indemnité d'occupation:
Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu'à compter de la date de l' ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
Il est de jurisprudence que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [K] occupe le bien depuis l'ordonnance de non conciliation. Il est donc tenu à indemnité d'occupation envers l'indivision. Il appartiendra au notaire de proposer un évaluation de cette indemnité.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans qu’il y ait lieu de distinguer les dépens qui feraient ou non l’objet d’une contestation ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K];
DESIGNE Maître [G] [V], notaire à [Localité 2], [Adresse 3], pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, d'évaluer l'immeuble en sa valeur vénale et locative, de proposer une évaluation de l'indemnité d’occupation, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leur créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K] et de dresser l'acte de partage, conformément à ce qui a déjà été tranché par le présent jugement;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du présent Tribunal en charge du contentieux des liquidations pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que M. [R] [K] est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation d'un régime matrimonial ?
La liquidation d'un régime matrimonial est le processus par lequel les biens acquis durant le mariage sont répartis entre les époux après le divorce.
Qui peut demander la liquidation du régime matrimonial ?
Chaque époux peut demander la liquidation du régime matrimonial, même après le divorce, tant que les opérations n'ont pas été réalisées.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation ?
Le notaire est chargé d'établir l'état liquidatif des biens et de veiller à ce que le partage se fasse conformément aux dispositions légales.
Que faire en cas de désaccord sur le partage des biens ?
En cas de désaccord, le notaire peut transmettre un procès-verbal au juge pour qu'il statue sur les points de désaccord.
Quels sont les frais liés à la liquidation d'un régime matrimonial ?
Les frais de liquidation incluent les émoluments du notaire et d'éventuels frais de justice, qui peuvent être partagés entre les époux.
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