Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab a, 18 juin 2026 — n° 24/01883
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une indivision immobilière entre concubins ?
Principe retenu
La liquidation et le partage d'une indivision immobilière doivent être ordonnés par le juge, qui peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes et de partage. Les parties peuvent convenir de l'attribution des biens et des crédits afférents, sous réserve des comptes définitifs.
Faits clés
- Monsieur [S] [H] et Madame [X] [V] ont acquis un bien immobilier en indivision.
- Le bien immobilier comprend un appartement, une cave et un garage.
- Madame [X] [V] a été attribuée la jouissance du domicile familial pour une durée de six mois.
- Une indemnité d'occupation a été fixée pour Madame [X] [V] pour l'occupation du bien.
- Le jugement a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision immobilière.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [X] [V] ont vécu en concubinage.
De cette union est issu un enfant non concerné par la présente procédure.
Par acte notarié du 18 décembre 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], correspondant à un appartement de trois pièces au deuxième étage, numéro 24, d’une cave au sous-sol ainsi qu’un garage moyennant le prix de 545.000 euros (532.000 euros pour l’immeuble et 13.000 euros pour les meubles).
Par jugement du 07 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a, s’agissant du bien commun indivis :
attribué la jouissance du domicile familial, bien indivis, à madame [X] [V], à titre onéreux, pour une durée de six mois ; Débouté monsieur [S] [H] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [X] [V] fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2025, Madame [V] sollicite :
Sur la liquidation et le partage : ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre elle et Monsieur [S] [H] portant sur le bien sis [Adresse 4] ; A titre principal :
DESIGNER Me [E] [K], Notaire Associé de la SCP [M] [K] [T] sis [Adresse 5], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ; A titre subsidiaire :
DESIGNER Me [G] [Z], Notaire Associé de la SELAS [1], Notaire sis [Adresse 6], et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation – partage, et dresser l’acte de partage ;En tout état de cause :
COMMETTRE un Juge de la mise en état pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation – partage ; CONSTATER l’accord des parties pour que le bien et le crédit immobilier afférent lui soient attribués à l’issue du partage, à charge de soulte ;
Sur la date de jouissance divise, la valeur du bien indivis immobilier et le crédit immobilier :A titre principal :
FIXER la date de jouissance divise à la date de la décision à intervenir ; FIXER la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 565.871,36 € et la porter à l’actif de la masse à partager ; A titre subsidiaire :
FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; RENVOYER les parties vers le Notaire désigné s’agissant de la valeur vénale du bien indivis ; En tout état de cause :
ORDONNER que le capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit par les coindivisaires pour l’acquisition du bien indivis, au jour de la date de jouissance divise, soit porté au passif de la masse à partager ;
Sur le compte d’indivision de madame [X] [V] :A titre principal :
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués les 3 août, 4 novembre et 2 décembre 2020 pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis et les travaux nécessaires à l’amélioration dudit bien, selon le montant nominal total soit à hauteur de 79.424,83 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; A titre subsidiaire :
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis selon son montant nominal soit à 46.312,23 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] au titre de ses apports en capital effectués pour les travaux nécessaires à l’amélioration du bien immobilier selon son montant revalorisé soit 37.746,35 €, et ORDONNER qu’il soit porté au passif de la masse à partager ; En tout état de cause :
FIXER le montant de la créance due par l’indivision à Madame [X] [V] à 39.259,3…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant constitué avocats, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des parties
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Il conviendra de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
Sur le patrimoine indivis
L’indivision se compose d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage, acquis le 18 décembre 2020 pour le prix de 545.000 euros outre les frais de notaire et de mutation de 38.364,43 euros.
Le bien immobilier indivis a été financé par des apports en capital des ex-concubins et un prêt immobilier [2] souscrit conjointement auprès de la Banque [3] pour un montant total de 491.194 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Les parties sollicitent conjointement que la date de jouissance divise de l’indivision immobilière soit fixée judiciairement au jour de la décision à intervenir. Il y a lieu de faire droit à la demande.
S’agissant de la valeur du bien, les parties produisent au débat :
- une estimation de valeur en date du 25 septembre 2023 par l’agence Immo à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 660.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- un avis de valeur en date du 10 août 2023 par l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 650.000 à 680.000 euros (pièce produite par Monsieur [H])
- une attestation de valeur en date du 27 février 2024 de l’agence [5] à [Localité 4] d’un montant de 610.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un estimation de valeur en date du 28 février 2024 de l’agence [4] à [Localité 4] d’un montant de 580.000 à 600.000 euros (pièce produite par Madame [V])
- un rapport d’expertise en date du 02 décembre 2024, établi par Madame [D] [W], expert près la Cour d’Appel d’[Localité 5], à la demande conjointe des parties, valorisant le bien à 665.000 euros.
Sur ce, au regard de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de fixer la valeur du bien au jour de la décision à intervenir, qui sera celle de la date de jouissance divise de l’indivision immobilière à la somme de 650.000 euros.
Sur le sort du bien indivis
Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Il y a donc lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, celui qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l’indivision.
Les parties s’accordent pour le bien immobilier indivis soit attribué à Madame [V], en contrepartie du versement d’une soulte.
Madame [V] qui occuppe les biens indivis et qui s’acquitte des charges nécessaires à la conservation et l’entretien du bien se verra donc attribuer le bien lors des opérations de partage.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de Monsieur [H] d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation des biens.
Sur la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille
Aux termes de l’article 373-9-1 du code civil, lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [V] continue d’occuper le logement de la famille avec l’enfant commun [R] [H] [V] dont la résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Les conditions de saisine de l’alinéa 3 de l’article 373-9-1 sont remplies.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prorogation de l’attribution provisoire du logement de la famille à Madame [V] sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’à une durée de six mois à compter de la date de la présente décision, le temps des opérations de liquidation de l’indivision. Il n’y a pas lieu de faire droit à une demande plus ample, qui serait contraire aux intérêts de l’indivision.
Sur le passif indivis
Quand bien même l’article 815-13 du Code civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En l’espèce, les parties ont souscrit un prêt immobilier MODULIMMO n°21061603 auprès de la Banque [3] d’un montant de 491.194 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de jouissance divise de l’indivision au jour dudit jugement ;
Fixe la valeur des biens indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un appartement avec cave et garage à la somme de 650.000 euros ;
Dit que l’ensemble immobilier indivis, conformément à l’accord des parties, est attribué à Madame [X] [V] en contrepartie du paiement d’une soulte ;
Déboute Monsieur [H] de ses demandes subsidiaires d’autorisation de signer seul un mandat de vente et de licitation de l’ensemble immobilier indivis ;
Proroge l’attribution provisoire du logement de la famille, à titre onéreuse, accordée à Madame [V] par jugement du 07 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil jusqu’au 18 décembre 2026 ;
Déboute les parties de leurs demandes de fixation de créances à l’encontre de l’un ou l’autre au titre de l’apport initial d’acquisition du bien immobilier ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 65.677,26 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier arrêté à juin 2026 inclus, à parfaire ;
Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 93,85 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 6710,79 euros, à parfaire, au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables, à parfaire;
Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 56,37 euros
au titre des charges de copropriété non récupérables du mois de novembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes de créances au titre du règlement de la taxe foncière ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 430,43 euros (arrêtée au mois d’octobre 2025) au titre de réglement de l’assurance habitation, à parfaire ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 833 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude ;
Dit que Madame [X] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 37.941, 64 euros ;
Dit que Monsieur [S] [H] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de 10.361,57 euros ;
Déboute Madame [X] [V] de sa demande de fixation d’une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [H] s’agissant de la facture de déchèterie ;
Dit que la jouissance onéreuse du bien indivis donnant droit à indemnité d’occupation porte sur l’appartement et la cave, à l’exclusion du garage pour la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 et sur l’appartement, la cave et le garage à compter du 11 décembre 2024 ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1560 euros par mois sur la période du 16 octobre 2023 au 10 décembre 2024 ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [V] à l’indivision à la somme de 1640 euros par mois sur la période du 11 décembre 2024 jusqu’au jour du partage ;
Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [X] [V] la somme de 330 euros en réparation de son préjudice économique ;
Déboute Madame [X] [V] de ses demandes plus amples au titre du préjudice moral et économique ;
Déboute les parties de leurs demandes de remise de clés et de meubles sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à compensation des créances ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [H] ;
Désigne Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], [Adresse 11], [Localité 6], [Courriel 1], pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indivision ?
L'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes détiennent ensemble un bien, sans que les parts de chacun soient matériellement divisées.
Comment se déroule le partage d'une indivision ?
Le partage d'une indivision se fait par décision judiciaire, où le juge peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme d'argent due par un coindivisaire à l'autre pour l'usage exclusif d'un bien indivis.
Quels sont les droits des concubins en matière de partage ?
Les concubins ont des droits égaux sur les biens acquis en indivision, et peuvent demander la liquidation et le partage de ces biens en cas de séparation.
Comment est déterminée la valeur d'un bien dans une indivision ?
La valeur d'un bien dans une indivision est généralement déterminée par une expertise immobilière, qui évalue le bien selon le marché.
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