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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 18 juin 2026 — n° 25/01800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la jouissance d'un bien immobilier indivis en cas de séparation des partenaires d'un pacte civil de solidarité ?

Principe retenu

La jouissance d'un bien immobilier indivis peut être attribuée à l'un des partenaires dans l'attente de la liquidation et du partage des biens. Les demandes accessoires peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées sur les circonstances de l'espèce.

Faits clés

  • Les partenaires ont conclu un pacte civil de solidarité avec un régime de séparation des biens.
  • Ils ont acquis un bien immobilier en indivision à parts égales.
  • Une des partenaires a été aidante pour son père malade, ce qui a entraîné une dégradation des relations.
  • Une demande a été faite pour obtenir la jouissance exclusive du bien immobilier.
  • Le tribunal a ordonné la restitution des moyens d'accès au bien immobilier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] et Madame [L] ont conclu, le 28 septembre 2012, un pacte civil de solidarité dressé par Maître [F], notaire à [Localité 2], les partenaires optant pour un régime de séparation des biens. Suivant acte de Maître [D] [I], notaire à [Localité 3] en date du 20 septembre 2017 Madame [L] et Madame [E] ont acquis, à raison de 50 % chacune, la pleine propriété de biens et droits réels immobiliers sis à [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [Q] [L] a fait assigner Madame [Z] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins : - de se voir attribuer la jouissance à titre provisoire et onéreuse du bien indivis situé à [Adresse 4] à [Localité 2], - condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2025. Dans ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience Madame [Q] [L] sollicite : - à titre principal, l’attribution de la jouissance à titre exclusif, provisoire et onéreux du bien indivis situé à [Adresse 5] à [Localité 2], - qu’il soit ordonné à Madame [E] de libérer les lieux et de lui restituer l’intégralité des moyens d’accès (clés, badges et télécommandes) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision, - à titre subsidiaire, condamner Madame [E] à lui restituer l’intégralité des moyens d’accès (clés, badges et télécommandes) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision, En tout état de cause : - débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à [Localité 4], le 17 octobre 2025. Madame [L] expose qu’elle n’a jamais cessé de cohabiter et de collaborer sur toute la période 2023 avec Madame [E], qu’elle n’a pas quitté le logement ainsi qu’elle le prétend au mois de novembre 2022, mais qu’elle est devenue personne aidante au chevet de son père atteint d’une maladie incurable et dégénérative à la fin de l’année 2022 jusqu’à son décès survenu en [Date décès 1] 2025. Elle expose avoir toujours possédé les clés de l’appartement indivis et y avoir laissé ses affaires personnelles, que Madame [E] a manifestement très mal vécu cette prise de distance de sa part, que les relations du couple ont commencé à se dégrader au début de l’année 2024 et que le climat au sein de l’appartement est absolument délétère et ne lui permet plus de jouir paisiblement de son bien. Elle ajoute que Madame [E] a fait installer des caméras dans l’appartement pour l’espionner et qu’elle multiplie les provocations, qu’elle en est arrivée à dégrader volontairement le véhicule d’un de ses amis et qu’elle refuse de quitter définitivement le bien indivis dont elle a sollicité l’attribution préférentielle dans la procédure initiée au fond . Elle ajoute qu’elle n’a pas hésité le 17 octobre 2025 à s’en prendre physiquement à elle, qu’elle a déposé une plainte à son encontre et que cette dernière l’a informée qu’elle avait changé le barillet de la porte d’entrée de sorte qu’elle ne peut plus accéder à son domicile. Elle ajoute être victime d’une voie de fait, car aucune décision de justice n’a été rendue et qu’elle est bien-fondée à obtenir l’attribution provisoire de la jouissance du bien. Elle précise qu’à cela s’ajoute un contexte professionnel conflictuel car elles sont associées et co-gérantes de plusieurs structures commerciales tout en faisant valoir que Madame [E] multiplie les initiatives contentieuses et procédurales à son encontre dans une logique d’affrontement et de harcèlement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’attribution provisoire de la jouissance du bien immobilier indivis : Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cet article dispose que chaque indivisaire a, en principe, un droit égal à la jouissance du bien indivis, mais le juge peut, à titre provisoire, attribuer la jouissance à l'un d'eux en cas de désaccord. En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que Madame [E] et Madame [L] ont conclu, le 28 septembre 2012, un pacte civil de solidarité dressé par Maître [F], Notaire à [Localité 2], les partenaires ayant opté pour un régime de séparation des biens. Ledit PACS est en cours de dissolution. Suivant acte de Maître [D] [I] Notaire à [Localité 3] en date du 20 septembre 2017 Madame [L] et Madame [E] ont acquis, à raison de 50 % chacune, la pleine propriété de biens et droits réels immobiliers sis à [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune Section EZ n°[Cadastre 1] à savoir un box et un appartement. Le couple a vécu dans ce bien immobilier dont l’acquisition a été faite au moyen d’un prêt bancaire. Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [E] a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nice afin qu’il soit procédé notamment aux opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existante entre elles et d’attribution à titre préférentiel du bien immobilier situé [Adresse 10]. Madame [L] qui soutient ne pas avoir quitté le domicile indivis mais avoir dû accompagner son père gravement malade la fin de l’année 2022 jusqu’à son décès survenu en [Date décès 1] 2025, verse des photographies la montrant en présence de Madame [E] jusqu’en septembre 2023 ainsi d’autres photographies non datées. Elle produit une attestation rédigée par sa mère, qui relate que cette dernière est venue vivre à leur domicile en raison de la maladie dégénérative de son père, qu’elle s’est installée dans la chambre de l’appartement car ce dernier tombait la nuit et faisait des malaises, qu’elle a rencontré des difficultés à chaque fois qu’elle voulait accéder à la maison de [Localité 6] et qu’elle cohabite à [Localité 2] avec elle. Selon une attestation du docteur [A]l’état de santé de son père a nécessité sa présence régulière à ses côtés d’octobre 2022 à janvier 2025. Dans un procès-verbal de constat du 4 août 2025, le commissaire de justice a constaté à l’intérieur de l’appartement une caméra de vidéosurveillance et un cadenas verrouillé fixé sur la porte d’entrée de la chambre attenante au salon. Il ressort en outre d’un second procès-verbal de constat du 17 octobre 2025 que Madame [E] a refusé l’accès au logement à Madame [L]. Le 18 octobre 2025, Madame [L] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [E] dans laquelle elle indique qu’en 2022, elle s’est rapprochée de son père qui était malade, qu’elle partageait son temps entre son domicile à [Localité 6] chez ses parents et un appartement situé à proximité de son domicile dont elle a fait l’acquisition, qu’elle a continué sa relation avec [Z] mais que leur relation est devenue de plus en plus conflictuelle. Elle ajoute s’être rendue à son domicile ce jour afin d’y déposer des affaires personnelles et rechercher de documents administratifs, que la situation a dégénéré, que Mme [E] l’a accusée à tort de l’avoir agressée et que cette dernière lui a saisi le bras gauche en la tirant fortement en arrière. Le 3 décembre 2025, Madame [E] qui a été entendue par les services de police, a contesté les faits de harcèlement et de violences conjugales en faisant valoir qu’elles étaient séparées de corps depuis trois ans, que Madame [L] avait les clés du logement, qu’elle venait à l’improviste la privant d’intimité et qu’elle avait effectué une main courante le 24 juillet 2025 pour des faits de harcèlement car elle l’avait suivie en voiture et lui avait volé ses affaires l’obligeant à verrouiller la chambre dans laquelle elle dort. Elle a précisé avoir déposé une plainte le 20 octobre 2025 à son encontre pour des faits de violences conjugales et harcèlement. Madame [L] a également contesté les faits reprochés. Le 18 octobre 2025 Madame [E] a adressé un courriel à Madame [L] afin de l’informer “qu’au vu de ce qu’il s’était passé hier après-midi” elle souhaitait se préserver et qu’elle avait fait changer le barillet de la porte. Elle a indiqué qu’elle lui restituerait l’ensemble de ses effets personnels et qu’elle réglera une indemnité d’occupation. Ces plaintes ont été jointes et ont fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Selon une attestation de Madame [U] psychanalyste, Madame [L] a été reçue en état de choc post-traumatique le 24 octobre 2025 suite aux agressions verbales, la pression psychologique et le déplacement de ses affaires intimes par Madame [E]. Toutefois, il ressort des éléments versés en défense, que Madame [L] a écrit à Madame [E] dans un mail en date du 25 janvier 2023: “voila plusieurs semaines que je décale la possibilité de passer à la maison mais il devient urgent que je récupère le téléphone de [Localité 7]...”. Dans un mail du 6 mai 2023, Madame [L] a indiqué que cela faisait six mois qu’elle campait, qu’elle était hors de chez elle alors qu’elle paye les échéances du crédit tout en précisant qu’elle devait faire de nouveaux petits travaux dans son appartement. Dans une lettre non datée, Madame [L] a également indiqué qu’elle avait besoin de revenir chez elle “car elle faisait des travaux dans son appartement” et “que sa maison lui manquait” en précisant qu’elle ne pouvait continuer à vivre dans un appartement qu’elle n’a pas choisi et où des travaux sont en cours. Dans un autre message de juin 2024, Madame [L] a écrit avoir passé “une semaine en 18 mois dans l’appartement”. Il résulte en outre des messages échangés entre les parties et notamment d’un message du 25 novembre 2025, que Madame [L] a écrit “je suis venue il y a même un mois à [Localité 6] car accéder à mon appartement devient de plus en plus difficile avec tes actions régulières de dissuasion: la porte du hall que tu laisses fermée en gardant les clés sur toi me privant d’accès à l’ensemble de la maison avec les caméras que tu imposes, avec les hurlements que tu effectues quand j’y suis pour rendre le moment chez moi chaotique voire m’en interdire l’accès... ceci étant dit comme déjà exprimé je ne peux rester à Rimiez pour différents paramètres et je dois pouvoir me poser à [Localité 6]...”.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pacte civil de solidarité ?
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune, avec des droits et obligations spécifiques, notamment en matière de biens.
Comment se détermine la jouissance d'un bien en indivision ?
La jouissance d'un bien en indivision peut être attribuée à l'un des co-indivisaires, en fonction des circonstances et des demandes formulées devant le tribunal.
Quelles sont les conséquences d'une séparation sur les biens acquis en indivision ?
En cas de séparation, les biens acquis en indivision doivent être liquidés et partagés, ce qui peut impliquer des demandes de jouissance exclusive ou de restitution.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle appliquée ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie en cas de non-respect d'une décision, calculée par jour de retard.

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