Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00477
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment est déterminé le montant des indemnités en cas de préjudice corporel ?
Principe retenu
La responsabilité civile implique que la personne reconnue responsable d'un dommage doit indemniser la victime pour l'ensemble de ses préjudices, qu'ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Le montant des indemnités est fixé en fonction des dépenses de santé, des pertes de revenus et des souffrances endurées.
Faits clés
- M. [R] [P] [I] a été déclaré entièrement responsable du préjudice de M. [A] [J].
- Le préjudice total de M. [A] [J] a été évalué à 67.597,75 €.
- La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a demandé une rectification pour inclure des sommes dues au titre des dépenses de santé.
- Les dépenses de santé actuelles ont été fixées à 6.854,44 €.
- Des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été identifiés et évalués.
Exposé du litige
DÉBATS : sans débats
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
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Vu le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'affaire opposant M. [A] [J] et la société AGPM Assurances d'une part à M. [R] [P] [I], d'autre part, la CPAM de l'Hérault ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et / ou d'omission de statuer présentée par voie électronique le 11 mars 2026 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Vu la demande d'observations adressée aux parties via le RPVA avant le 13 mai 2026,
Vu l'absence d'observations,
Motivations de la décision
SUR CE,
Le dispositif du jugement du 22 janvier 2026, objet de la requête, est ainsi rédigé :
« Reçoit l'intervention volontaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Déclare M. [R] [P] [I] entièrement responsable du préjudice de M. [A] [J],
Fixe le préjudice de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur des sommes suivantes :
6.854,44 € au titre des dépenses de santé actuelles,593,80 € et 6.328,47 € au titre des dépenses de santé futures,Fixe le préjudice de M. [A] [J] comme suit :
Type de préjudice
Montant alloué
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
54,00 €
Pertes de gains professionnels futurs
14.400 €
Incidence professionnelle
8.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.343,75 €
Souffrances endurées
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
Déficit fonctionnel permanent
30.800 €
Préjudice d'agrément
3.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
Soit un total de
67.597,75 €
Déboute M. [A] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [R] [P] [I] à payer à M. [A] [J] la somme de 67.597,75 €en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société AGPM ASSURANCES de sa demande de subrogation,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Hérault et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [P] [I] à payer à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1.212 € au titre de ses frais de gestion,
Condamne M. [R] [P] [I] aux entiers dépens.
Condamne M. [R] [P] [I] à payer à M. [A] [J] et à la société AGPM ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans sa requête déposée le 11 mars 2026, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale fait valoir que bien que le tribunal lui ait reconnu dans ses motifs et dans le dispositif une créance à hauteur de 6.854,44 €, 593,80 € et 6.328,47 €, le dispositif a omis de prononcer la condamnation de M. [R] [P] [I] à lui payer ces sommes.
La requérante estime également que la juridiction n'a pas statué sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Elle demande la rectification du jugement à titre principal, sur le fondement de la rectification de l'erreur matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'omission de statuer prévue par l'article 463 du code précité.
Il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs. Il ne s'agit pas d'une rectification d'erreur matérielle.
En l'espèce, le jugement du 22 janvier 2026 a bien statué sur la créance de la CNMSS à hauteur de 6.854,44 € au titre des dépenses de santé actuelles et 593,80 € et 6.328,47 € au titre des dépenses de santé futures, sans toutefois prévoir dans le dispositif que M. [I] soit condamné à lui payer ces sommes.
Il est donc justifié de compléter le dispositif en condamnant M. [R] [P] [I] à payer ces sommes à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
En revanche, il n'y a pas lieu de compléter le dispositif s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant expressément rejeté la demande de la CNMSS à ce titre puisqu'après avoir condamné M. [I] au paiement d'une indemnité sur ce fondement à M. [J] et à AGPM ASSURANCES, il est indiqué « Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile », donc nécessairement celle de la CNMSS.
De la même manière, il a été statué sur les dépens, M. [I] étant condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Rajoute au dispositif du jugement du 22 janvier 2026,
« Condamne M. [R] [P] [I] à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 6.854,44 € au titre des dépenses de santé actuelles, et les sommes de 593,80 € et 6.328,47 € au titre des dépenses de santé futures »,
Déboute la caisse nationale militaire de sécurité sociale du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’État,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 22 janvier 2026 et sera notifié comme lui.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, résultant d'un accident ou d'une faute d'autrui.
Comment est évalué le montant des indemnités ?
Le montant des indemnités est évalué en tenant compte des dépenses de santé, des pertes de revenus, ainsi que des souffrances endurées et des préjudices esthétiques.
Qui peut demander une indemnisation ?
La victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent demander une indemnisation pour les préjudices subis.
Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de responsabilité ?
La reconnaissance de responsabilité entraîne l'obligation pour la personne responsable de réparer le préjudice causé à la victime.
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