Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 26/00768
Synthèse de la décision
Question juridique
Les saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mme [R] et M. [C] sont-elles valides malgré la contestation tardive de ces derniers ?
Principe retenu
Les saisies-attributions doivent être dénoncées dans un délai légal pour être valides. En l'absence de contestation dans ce délai, la demande de contestation est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre Mme [R] et M. [C].
- Des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [R] et M. [C].
- Les dénonciations des saisies-attributions ont été effectuées le 10 septembre 2025.
- Mme [R] et M. [C] ont contesté les saisies-attributions le 15 janvier 2026.
- Le juge a constaté que la contestation était hors délai.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 659 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Antony a enjoint à Mme [R] et M. [C] de payer à l’indivision [U] la somme de 18.936,98 euros en principal, 51,58 euros au titre des frais accessoires et 517,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025, l’indivision [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [R] dans les livres de Boursorama pour paiement de la somme de 20.749,18 euros sur le fondement d’une requête rendue par le tribunal de proximité d’Antony du 20 décembre 2024 et d’un certificat de non opposition du 31 mars 2025 émis par le greffe du tribunal de proximité d’Antony.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025, l’indivision [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [R] dans les livres du Crédit agricole Paris Ile de France pour paiement de la somme de 20.746,78 euros sur le fondement d’une requête rendue par le tribunal de proximité d’Antony du 20 décembre 2024 et d’un certificat de non opposition du 31 mars 2025 émis par le greffe du tribunal de proximité d’Antony.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Mme [R] et M. [C] ont fait assigner l’indivision [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Mme [R] et M. [C] demandent à voir :
« In limine litis,
- Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de proximité d’Antony relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par ce même tribunal (n°21-24-001257) ;
A titre principal,
- Déclarer nulles les déclarations des deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] (auprès de BOURSORAMA et CREDIT AGRICOLE), à défaut de respect des prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
- Déclarer caduques les déclarations des deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] (auprès de BOURSORAMA et CREDIT AGRICOLE), en l’absence de dénonciation dans les huit jours suivant la déclaration de saisie ;
- ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] (auprès de BOURSORAMA et CREDIT AGRICOLE) ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER à Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de l’indivision [U], à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER l’indivision [U] à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- REJETER les demandes, moyens et prétentions de l’indivision [U]. »
En réponse, aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, l’indivision [U] demande à voir :
- « Juger irrecevable l’action introduite par Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] compte tenu de la prescription de l’action depuis le 10 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] d’avoir à verser à Madame [H] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [Q] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [N] [R] et Monsieur [V] [F] [C] aux entiers dépens d’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [R] et M. [C] sollicitent du juge de l’exécution qu’il sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de proximité d’Antony relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par ce même tribunal.
Toutefois, en l’espèce, aucune disposition légale n’impose au juge de l’exécution de faire droit à cette demande, et il n’apparait pas opportun de prononcer un sursis à statuer compte tenu des délais déjà écoulés et du fait que les certificats de non contestation des saisies-attribution ont déjà été émis. En l’état, il convient de statuer sur la régularité des saisies, à charge pour les parties de procéder ultérieurement aux comptes entre elles qui pourraient découler d’une éventuelle décision remettant en cause l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] et M. [C], qui n’apparaît pas opportune, sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024 a été signifiée le 4 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort des procès-verbaux de signification de l’OIP et de la dénonciation de a saisie-attribution que le commissaire de justice indique avoir recherché les destinataires de l’acte en effectuant les diligences suivantes : s’être rendu sur place où il lui a été indiqué que les destinaires de l’acte n’habitaient plus à l’adresse, sans obtenir d’information sur la nouvelle adresse, avoir effectué des recherches sur annuaire électronique, et avoir sollicité l’indivision [U] qui ne disposait pas d’élément d’information supplémentaire.
En outre, il résulte de l’état des lieux de sortie, dressé par Commissaire de justice, versé à la procédure en pièce n°5 par les défendeurs, que Madame [R] et Monsieur [C] ont indiqué ne pas avoir de nouvelle adresse. A cet égard, sont également versés aux débats deux mails du 10 septembre 2025, par lesquels le commissaire de justice communique à Mme [R], qui a manifestement envoyé des mails depuis la même adresse l’ordonnance d’injonction de payer et lui indique qu’à défaut de connaitre sa nouvelle adresse, il signifiera les actes à son encontre selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits en procédure que tant l’ordonnance d’injonction et payer que la dénonciation de la saisie-attribution ont été communiquées par mail aux demandeurs.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de recherche du lieu de travail de M. [C] sera considéré comme inopérant puisque les saisies attributions contestées ont été diligentées à l’encontre de Mme [R], cette dernière étant donc la seule destinataire des dénonciations.
En conséquence, il y a lieu de considérer les diligences faites par l’huissier suffisantes et la dénonciation des saisies-attributions régulière.
Les dénonciations des saisies-attribution ont été effectuées le 10 septembre 2025, en sorte que Mme [R] et M. [C] disposaient d’un délai courant jusqu’au 10 octobre 2025 pour contester les saisies attributions.
Or, Mme [R] et M. [C] ont saisi le juge de l’exécution le 15 janvier 2026, soit hors du délai légal.
Mme [R] et M. [C] sont donc irrecevables en leur contestation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Mme [R] et M. [C].
En conséquence, Mme [R] et M. [C] seront débouté de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés à verser à l’indivision [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [R] et M. [C] ;
DÉCLARE Mme [R] et M. [C] irrecevables en leur action ;
CONDAMNE Mme [R] et M. [C] à payer à Mme [H] [U], Mme [G] [U] et M. [Q] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] et M. [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des fonds présents sur le compte bancaire d'un débiteur pour le paiement d'une dette.
Quels délais dois-je respecter pour contester une saisie-attribution ?
Vous devez contester la saisie-attribution dans un délai de 8 jours suivant la dénonciation de la saisie.
Que se passe-t-il si je ne conteste pas la saisie dans les délais ?
Si vous ne contestez pas la saisie dans les délais, votre contestation sera déclarée irrecevable et la saisie sera maintenue.
Puis-je demander un délai pour payer après une saisie-attribution ?
Vous pouvez demander un délai pour payer, mais cela dépendra de la décision du juge et des circonstances de votre situation financière.
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