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Tribunal judiciaire, référés - indivi/success, 16 juin 2026 — n° 26/00420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits des coïndivisaires concernant l'indemnité d'occupation d'un bien indivis ?

Principe retenu

Les coïndivisaires ont droit à une indemnité d'occupation lorsque l'un d'eux jouit exclusivement du bien indivis. Cette indemnité est fixée en fonction de la valeur locative du bien et doit être versée jusqu'à la remise du bien ou jusqu'au partage.

Faits clés

  • Décès de [S] [U] en 2010 et de [N] [E] en 2023.
  • Donation de la nue-propriété d'un bien immobilier à trois enfants en 1996.
  • Mme [V] a reçu l'usufruit du bien en 2002.
  • Assignation de Mme [V] par MM. [L] et [A] pour obtenir une indemnité d'occupation.
  • Indemnité d'occupation fixée à 1 058 euros par mois à partir de février 2021.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [S] [U] est décédé en [Date décès 1] 2010. [N] [E] est décédée en [Date décès 2] 2023. Les actes de notoriété ne sont pas produits aux débats. Par acte du 23 avril 1996, ils avaient fait donation à leurs trois enfants, [L], [A] et [V], de la nue-propriété à concurrence d’un tiers chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (92), les donataires gardant pour moitié chacun l’usufruit sur le bien. Par acte du 17 octobre 2002, [S] [U] a donné son usufruit sur le bien à sa fille, Mme [V] [U]. Par acte du 28 janvier 2026, MM. [L] et [A] [U] ont fait assigner Mme [V] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : autoriser M. [L] [U] et M. [A] [U] à régulariser seuls un mandat de vente portant sur le bien sis [Adresse 3], dépendant de l’indivision ;autoriser M. [L] [U] et M. [A] [U] à régulariser seuls le compromis de vente et la régularisation par acte authentique de la vente de l’immeuble dépendant de l’indivision au prix plancher de 620 000 euros net vendeur ;dire et juger que la régularisation par acte authentique sera confiée à l’office notarial de Maître [Y] [X] & [1], sis à [Adresse 4] [Adresse 5] ;dire et juger que ceux-ci séquestreront le montant de la somme provenant de la vente amiable préalablement autorisé du dernier bien dépendant de l’indivision et effectueront les comptes entre les parties notamment au vu des sommes exposées pour le compte de l’indivision par l’ensemble de coïndivisaires qui devront en justifier ;désigner l’office notarial afin de faire procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;condamner Mme [V] [U] à verser une indemnité d’occupation de 1 058 euros par mois à compter du 1er février 2021 pour la jouissance privative et exclusive du bien objet des présentes et ce jusqu’à ce que la vente du bien intervienne en la forme authentique ;condamner en conséquence Mme [V] [U] à payer à M. [L] [U] et M. [A] [U], ès qualités de coïndivisaires, une somme provisionnelle de 63 480 euros pour la période du 1er février 2021 au 1er février 2026, au titre de l’indemnité d’occupation due ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens ;condamner Mme [V] [U] à verser aux requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 12 mai 2026, MM. [A] et [L] [U] se sont expressément référés à leur acte introductif d’instance. Mme [V] [U], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande de MM. [A] et [L] [U] tendant à voir leur sœur condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires. En l’espèce, il est établi que Mme [V] [U] occupe le bien indivis depuis de nombreuses années, elle est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation. Celle-ci est sollicitée par les demandeurs, compte tenu de la prescription applicable, à compter du 1er février 2021. Au 1er février 2021, la fratrie est propriétaire en indivision sur la moitié de la maison puisque leur mère est propriétaire de la moitié en usufruit et l’usufruit donnée à Mme [V] [U] par son père s’était éteint au décès de celui-ci en [Date décès 1] 2010. L’usufruit de la mère s’éteindra en [Date décès 2] 2023 par son décès. L’indemnité d’occupation est donc due sur la moitié en pleine propriété du 1er février 2021 au 1er décembre 2023 puis, sur le tout, à compter de cette date. Il est établi que la valeur locative du bien est de 2 645 euros, compte tenu d’un taux de rentabilité de 5 % appliqué à la valeur vénale « médiane » de 635 000 euros. Il convient d’appliquer l’abattement habituel de 20 % à cette somme au titre de la précarité de l’occupation, pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à 2 116 euros. Il convient de diviser cette somme par deux pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2023, puisque l’indivision ne porte pour cette période que sur la moitié en pleine propriété du bien, soit une indemnité d’occupation à hauteur de 1058 euros par mois. Mme [V] [U] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1 058 euros entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2023, puis de la somme de 2 116 euros par mois à compter de cette date et ce jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision. Toutefois, MM. [L] et [A] [U] sollicitent une indemnité d’occupation à hauteur de 1 058 euros pour toute cette période à compter du 1er février 2021. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il est fait droit à leur demande. Sur la demande de provision formée par MM. [L] et [A] [U] au titre de leur part annuelle dans les bénéfices de l’indivision Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond. En l’espèce, MM. [L] et [A] [U] sont en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil. Mme [V] [U] doit provisoirement à l’indivision la somme de 35 972 euros (1 058 × 34 mois), pour la période du 1er février 2021 au 1er décembre 2023. En outre, [V] [U] doit provisoirement à l’indivision la somme de 55 016 euros (2 116× 26 mois) pour la période du 1er décembre 2023 au 1er février 2026. Toutefois, les demandeurs ne sollicitent pas une indemnité d’occupation accrue à compter du décès de la mère. Il convient par conséquent de retenir une indemnité d’occupation provisoire à hauteur de 1 058 euros pour toute la période. Mme [V] [U] est donc condamnée à payer à titre provisionnel à MM. [L] et [A] [U] la somme de 42 320 euros (1 058 x 60 / 3 × 2) au titre de la jouissance privative du bien entre le 1er février 2021 et le 1er février 2026. Sur la demande de MM. [A] et [L] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis MM. [A] et [L] [U] demandent à être autorisés à vendre seuls le bien indivis au prix de 620 000 euros, net vendeur. Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il y a donc lieu de rechercher dans un premier temps, d’une part, si la mesure est commandée par l’urgence et d’autre part, si elle est justifiée par l’intérêt commun des indivisaires Sur l’urgence Les demandeurs font valoir qu’il y a urgence dans la mesure où le bien n’est pas entretenu par leur sœur. À l’appui de cette prétention, ils produisent une estimation de l’agence immobilière [2] du 26 septembre 2025 à l’attention de l’indivision [U], dont il résulte que le coût de rénovation du bien est évalué entre 150 000 et 200 000 euros. Cette seule pièce ne saurait suffire à justifier de ce que le bien se détériore et qu’il y aurait donc urgence à le vendre. L’urgence n’étant pas caractérisée, il est inutile de se prononcer sur l’intérêt commun des indivisaires. La demande de MM. [L] et [A] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis est rejetée. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. La demande de MM. [L] et [A] [U] de désigner un notaire aux fins de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision échappe à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Mme [V] [U] à 1 058 euros par mois et ce jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou jusqu’au partage ; DIT que Mme [V] [U] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 42 320 euros au titre de l’occupation du bien indivis entre le 1er février 2021 et le 1er février 2026 ; CONDAMNE à titre provisionnel Mme [V] [U] à payer à MM. [L] et [A] [U] la somme de 42 320 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er février 2021 au 2021 au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; REJETTE la demande de MM. [L] et [A] [U] d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis situé [Adresse 6] ; CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de MM. [L] et [A] [U] de désigner un notaire afin de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à MM. [L] et [A] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. FAIT À [Localité 4], le 16 Juin 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Caroline COLLET, Vice-Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indivision ?
L'indivision est une situation juridique où plusieurs personnes détiennent ensemble des droits de propriété sur un même bien.
Comment est fixée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement fixée en fonction de la valeur locative du bien et doit être versée par le coïndivisaire qui en jouit exclusivement.
Quels sont les droits d'un coïndivisaire ?
Chaque coïndivisaire a le droit de jouir du bien indivis, de demander le partage et de recevoir une indemnité d'occupation si un autre coïndivisaire en jouit exclusivement.
Que faire en cas de désaccord entre coïndivisaires ?
En cas de désaccord, il est possible de saisir le tribunal pour demander le partage judiciaire de l'indivision.

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