Tribunal judiciaire, jex, 16 juin 2026 — n° 25/10641
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se fixe le montant d'une créance liée à une prestation compensatoire et à une pension alimentaire dans le cadre d'un divorce ?
Principe retenu
La créance d'une prestation compensatoire se fixe en tenant compte des décisions antérieures et des sommes dues au titre de la pension alimentaire. Les demandes accessoires peuvent être rejetées si elles ne remplissent pas les conditions de preuve nécessaires.
Faits clés
- Mariage contracté en 1992 avec trois enfants issus de l'union
- Jugement de divorce prononcé en mars 2020 avec une prestation compensatoire de 150 000 euros
- Pension alimentaire fixée à 600 euros pour l'enfant [X]
- Saisie des droits d'associé de M. [G] pour paiement de créances
- Créance totale fixée à 385 572,70 euros au 31 décembre 2025
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1992, M. [G] et Mme [H] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (93).
De cette union, sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (93),[A], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (69), [X], [P], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (75).
Par ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2015, signifié le 17 juin 2015 et rectifié le 23 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
Fixé à 1 100 euros par mois la pension alimentaire que M. [G] devait verser à Mme [H] en exécution du devoir de secours ; Fixé à 600 euros pour l’enfant [X] et 400 euros pour l’enfant [A], avec indexation, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt du 11 mai 2017, signifié le 26 juin 2017, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Fixé à 500 euros à compter de l’arrêt la pension alimentaire due par M. [G] à Mme [H] en exécution du devoir de secours en complément de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile familial ; Supprimé à compter de l’arrêt la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] ; Débouté Mme [H] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [Y].
Par jugement de divorce du 13 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Condamné M. [G] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 150 000 euros ; Dit que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée par l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du jugement ; Condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixé à compter du prononcé du jugement, la contribution de M. [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à la somme de 600 euros ; Débouté Mme [H] de ses demandes de pensions alimentaires à l’égard des enfants majeurs [K] et [A].
Par arrêt du 1er juin 2023, signifié le 23 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 13 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 mai 2025, signifié le 30 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny, statuant sur intérêts civils, a notamment :
Condamné M. [G] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Déclaré irrecevable la demande de Mme [H] au titre du préjudice financier constitué par l’arriéré pour lequel elle dispose déjà d’un titre.
Le 13 novembre 2025, sur le fondement de ces décisions, Mme [H] a fait pratiquer une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières de M. [G] au sein de la société Central Cash pour paiement de la somme globale de 278 846,63 euros.
Puis le 17 novembre 2025, elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section AB, numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [G] en garantie de sa créance à hauteur de 278 226,89 euros.
Le 20 novembre 2025, la saisie et l’inscription d’hypothèque judiciaire ont été dénoncées au débiteur.
Le 18 décembre 2025, M. [G] a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution.
M. [G] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières du 13 novembre 2025, la mainlevée de la saisie et de l’hypothèque judiciaire ainsi que la condamnation de Mme [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En application de l’article R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, les mesures d’exécution déférées ont été pratiquées en exécution des titres exécutoires constitués par l’ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2015 signifiée le 17 juin 2015, l’arrêt du 11 mai 2017, signifié le 26 juin 2017, le jugement de divorce du 13 mars 2020 confirmé par arrêt du 1er juin 2023, signifié le 23 juin 2023 et le jugement du 2 mai 2025, signifié le 30 juillet 2025, qui ont condamné M. [G] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
Au titre du devoir de secours : 1 100 euros par mois du 5 mars 2015 au 10 mai 2017 et 500 euros du 11 mai 2017 à la date à laquelle le jugement de divorce du 13 mars 2020 est passé en force de chose jugée ; Au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [A] : 400 euros par mois pour la période du 5 mars 2015 au 10 mai 2017 ; Au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [X] : 600 euros par mois à compter du 5 mars 2015 ; Au titre de la prestation compensatoire : 150 000 euros indexés par l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du jugement ; A titre de dommages-intérêts : 8 000 euros ; En réparation du préjudice moral : 10 000 euros ; En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale : 1 500 euros.
Si le demandeur sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie, opposant l’absence de titre exécutoire tirée du défaut de signification, il résulte néanmoins des procès-verbaux en date des 17 juin 2015, 26 juin 2017, 23 juin 2023 et 30 juillet 2025 que les décisions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne présente au domicile s’agissant de la signification intervenue le 26 juin 2017.
Par ailleurs, le procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières du 13 novembre 2025 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
C’est également à tort que M. [G] soutient l’inopposabilité de la clause d’indexation applicable à la prestation compensatoire ordonnée par le juge aux affaires familiales, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sans contrevenir aux dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Au surplus, M. [G], qui allègue avoir réglé la somme totale de 65 633,36 euros au titre du devoir de secours due à Mme [H] et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [A] de 2015 à 2025, ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, la pièce n°16 intitulée « justificatifs d’encaissement des chèques par Mme [H] » étant constituée de pages blanches sur lesquelles figurent une/deux ligne.s d’écritures simples sans en-tête et dont l’origine ne peut être établie.
Enfin, s’agissant de l’inscription d’hypothèque judiciaire, la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de la seule insolvabilité du débiteur ou de l’absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur, soit à reconnaître sa dette soit à mettre des obstacles à son recouvrement, en l’espèce caractérisées par la condamnation de M. [G] pour les faits d’abandon de famille commis courant mars 2015 jusqu’au 30 juin 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 10 janvier 2023.
Par conséquent, la demande de fixation de la créance de Mme [H] sera accueillie et les demandes d’annulation du procès-verbal de saisie et de mainlevée de la saisie et de l’hypothèque judiciaire seront rejetées.
Sur la demande d’anatocisme
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Dès lors, la demande d’anatocisme de Mme [H] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Mme [H], qui n’établit ni la faute du demandeur faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice, le prejudice qu’elle allègue avoir subi et le lien de causalité, échoue à rapporter la prevue de la reunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [G].
Par consequent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à Mme [H] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe la créance de Mme [H] à la somme de 385 572,70 euros au 31 décembre 2025 se décomposant comme suit :
260 789,17 euros au titre de la prestation compensatoire en principal et intérêts ; 100 174,87 euros au titre de la pension alimentaire ; 11 300,66 euros au titre des dommages-intérêts alloués par jugement du 13 mars 2020 ; 12 308 euros au titre des sommes allouées par jugement du 2 mai 2025 ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières du 13 novembre 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières du 13 novembre 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 17 novembre 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section AB, numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [G] ;
Déclare irrecevable la demande d’anatocisme ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Condamne M. [G] à payer à la société Bonassi la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l'exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d'argent versée par un époux à l'autre pour compenser la disparité que le divorce crée dans leurs conditions de vie.
Comment est fixée la pension alimentaire ?
La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents, et peut être modifiée par le juge en cas de changement de situation.
Quels recours en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?
En cas de non-paiement, il est possible de saisir le juge pour demander une exécution forcée ou une saisie des biens de l'ex-conjoint.
Quelles sont les conséquences d'une saisie des biens ?
La saisie des biens permet de récupérer des sommes dues, mais peut également affecter la situation financière de la personne saisie.
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