Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00442
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
Le juge peut accorder une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice corporel lorsque la demande est régulière, recevable et fondée. La provision doit être fixée en tenant compte des éléments de preuve présentés par la victime.
Faits clés
- Monsieur [S] [F] a subi un accident de la circulation le 13 février 2023.
- L'accident a entraîné une fracture ouverte du deuxième et cinquième métacarpe de la main gauche.
- La société AXA FRANCE IARD a proposé une indemnisation de 16.499,12 euros, déduction faite d'une provision de 1.500 euros.
- Monsieur [S] [F] a jugé cette offre insuffisante et a assigné AXA en référé.
- Le juge a ordonné une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Monsieur [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société AXA FRANCE IARD, dont il est résulté une fracture ouverte du deuxième et cinquième métacarpe de la main gauche.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société AXA FRANCE IARD, aboutissant au dépôt d’un rapport réalisé par le docteur [Q].
Par courrier du 26 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a formulé une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [S] [F] d’un montant de 16.499,12 euros déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà versée.
Estimant cette offre insuffisante, Monsieur [S] [F] a, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la CPAM »), aux fins de :
Désigner un expert spécialisé en orthopédie du membre supérieur ou de la main ;Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 6.000 euros de provision ad litem ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
A l’audience du 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [S] [F] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD soutient les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale ;Ordonner la mission d’expertise classique reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC ; Rappeler que Monsieur [S] [F] a déjà perçu 1.500 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses autres demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la CPAM n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] verse notamment aux débats la procédure de police selon laquelle sa main est restée coincée entre la portière et le cadre de la portière lors de l’accident, le certificat médical réalisé le 14 juin 2023 selon lequel il présentait une fracture ouverte du deuxième et cinquième métacarpe de la main gauche, un compte-rendu d’hospitalisation du 14 février 2023, outre diverses pièces médicales.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur [S] [F] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [F] n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD, qui estime cependant que la provision déjà versée de 1.500 euros couvre la part non sérieusement contestable du préjudice.
Cependant, par courrier du 26 juin 2024, l’assureur a effectué une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 16.499,12 euros, en se basant sur un rapport d’expertise amiable réalisé contradictoirement entre les parties
Au vu de cet élément et Monsieur [S] [F] ayant déjà perçu 1.500 euros de provision, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable par la société AXA FRANCE IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombante, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le demandeur ne démontre pas la nécessité que l’exécution de l’ordonnance se fasse au seul vu de la minute. Cette demande sera donc rejetée et il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [M]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous les rubriques F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision à valoir sur l'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée à la victime pour couvrir une partie de son préjudice en attendant l'indemnisation définitive.
Comment se passe l'expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est réalisée par un expert désigné par le juge, qui évalue l'étendue des blessures et les conséquences sur la vie de la victime.
Que faire si l'assurance refuse de payer la provision demandée ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander une décision judiciaire ordonnant le versement de la provision.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, matériels, et les pertes de revenus peuvent être indemnisés suite à un accident de la circulation.
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