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Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00019

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation de plein droit d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation de plein droit d'un bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges. Le bailleur peut également demander une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 26 mars 2025 entre l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC et la société PERMIS AMC.
  • Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 4451,26 euros.
  • Résiliation de plein droit du bail au 06 décembre 2025 pour non-régularisation des paiements.
  • Assignation de la société PERMIS AMC pour expulsion et paiement des arriérés.
  • Indemnité d'occupation fixée à 731,18 euros par mois.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2025, l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC a donné à bail commercial à la société PERMIS AMC un local situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Par actes des 16 octobre et 5 novembre 2025, l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 4451,26 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que la société PERMIS AMC n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2025, assigné la société PERMIS AMC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 06 mai 2026, aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2], avec effet au 06 décembre 2025, - Ordonner l’expulsion immédiate de la société PERMIS AMC des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, - Condamner la société PERMIS AMC au paiement de la somme provisionnelle de 2573,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 09 décembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4451,26 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, - Condamner la société PERMIS AMC au paiement en quittances et deniers les sommes échues entre le 09 décembre 2025 et la date de la décision à intervenir, et qui seraient demeurées impayées, - Condamner la société PERMIS AMC au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus les charges que la défenderesse aurait dû régler si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ; - Condamner la société PERMIS AMC à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société PERMIS AMC aux dépens, comprenant notamment le coût de la présente assignation et celui du commandement de payer. Lors de l'audience du 06 mai 2026, l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC confirme l’intégralité de ses demandes. Le gérant de la société PERMIS AMC s’est présenté en personne sans avoir constitué avocat. La partie défenderesse a été régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et en étude, tant sur le lieu de son siège social que sur les lieux loués.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges. Il est constant que l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC a fait signifier à la société PERMIS AMC un commandement d’avoir à payer la somme de 4451,26 euros au titre des loyers échus, suivant exploit des 16 octobre et 5 novembre 2025. La société PERMIS AMC n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 06 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce. Dès lors, la société PERMIS AMC est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 06 décembre 2025, ce qui constitue pour l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse. En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de contraindre la société PERMIS AMC à quitter les lieux. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le maintien dans les lieux de la société PERMIS AMC causant un préjudice à l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la provision au titre des loyers impayés En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au soutien de sa demande, l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2573,73 euros à la date du 09 décembre 2025. Cependant, ce décompte intègre des frais de commandement de payer et de sommation de payer (380,20 €) qu’il convient de déduire. Dès lors, cette créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2193,53 euros, la société PERMIS AMC sera condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 09 décembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 05 novembre 2025, date du commandement de payer. Sur le paiement de l’indemnité d’occupation L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision. Dès lors, la société PERMIS AMC sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible auquel il convient d’ajouter les provisions sur charges et taxes (soit la somme de 2193,53/3 = 731,18 €) augmenté de la régularisation des charges et taxes afférentes, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. A cet égard, il convient de relever que la demande tendant au paiement des sommes échues entre le 09 décembre 2025 et la date de la décision à intervenir fait doublon avec la demande en paiement de l’indemnité d’occupation, couvrant ladite période, de sorte que celle-ci doit être considérée comme sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société PERMIS AMC. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société PERMIS AMC à verser à l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC la somme de 1000 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

Dispositif

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 06 décembre 2025 ; CONDAMNONS la société PERMIS AMC à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 2] ; AUTORISONS, à défaut pour la société PERMIS AMC d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible auquel il convient d’ajouter les provisions sur charges et taxes (soit la somme de 731,18 €) augmenté de la régularisation des charges et taxes afférentes ; CONDAMNONS la société PERMIS AMC à payer à l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC la somme de 2193,53 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 09 décembre 2025 (échéance 4ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2025 ; CONDAMNONS la société PERMIS AMC à payer à l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC, à titre de provision, à compter du 31 décembre 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC ; DISONS que la demande tendant au paiement des sommes échues entre le 09 décembre 2025 et la date de la décision à intervenir est sans objet ; CONDAMNONS la société PERMIS AMC aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; CONDAMNONS la société PERMIS AMC à payer à l'EPIC [T] HABITAT PUBLIC une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 3], le 18 juin 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail commercial ?
La résiliation de bail commercial est la rupture du contrat de location par le bailleur, souvent en raison de loyers impayés, entraînant des conséquences juridiques pour le locataire.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de résilier le bail, d'exiger le paiement des arriérés, et de demander l'expulsion du locataire si celui-ci ne régularise pas sa situation.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du dernier loyer exigible, augmenté des charges et taxes applicables, jusqu'à la libération des lieux.
Quelles sont les étapes d'une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le tribunal statue en faveur du bailleur, l'expulsion peut être ordonnée avec le concours de la force publique.

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