Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 25/03173
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que des indemnités d'occupation. La clause de résiliation de plein droit peut être mise en œuvre si les conditions contractuelles sont respectées.
Faits clés
- Bail dérogatoire consenti le 09 mai 2025 entre la SCI DU [Adresse 1] et la société DELTA ECO ENERGIE.
- Commandement de payer délivré le 27 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 7879,59 euros.
- Assignation de la société DELTA ECO ENERGIE pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
- Résiliation effective du bail au 27 novembre 2025.
- Indemnité provisionnelle de 11.983,59 euros pour loyers et charges impayés.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2025, la société SCI DU [Adresse 1] a consenti un bail dérogatoire à la société DELTA ECO ENERGIE portant sur divers locaux à usage exclusif de bureaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à Asnières-Sur-Seine.
Par acte du 27 octobre 2025, la société SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 7879,59 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société DELTA ECO ENERGIE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SCI DU [Adresse 1] a, par acte du 15 décembre 2025, assigné la société DELTA ECO ENERGIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet au 27 novembre 2025,
- Ordonner l’expulsion de la société DELTA ECO ENERGIE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la juridiction, aux frais, risques et périls du preneur,
- Condamner la société DELTA ECO ENERGIE au paiement de la somme provisionnelle de 11.983,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 03 décembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’exigibilité,
- Condamner la société DELTA ECO ENERGIE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en vigueur majoré de 50 % (soit la somme de 3078 euros), et ce à compter du 27 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
- Dire et juger que le montant du dépôt de garantie d’un montant de 5130,00 euros restera acquis au profit de la SCI DU [Adresse 1] conformément à l’article 8 du contrat de bail du 09 mai 2025,
- Condamner à titre provisionnel la société DELTA ECO ENERGIE au paiement de la somme de 24.624 euros, au titre de la clause pénale stipulée à l’article 17.4 du bail dérogatoire,
- Condamner la société DELTA ECO ENERGIE à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DELTA ECO ENERGIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’assignation.
Lors de l'audience du 06 mai 2026, la société SCI DU [Adresse 1] confirme l’intégralité de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société DELTA ECO ENERGIE n'a pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SCI DU [Adresse 1] a fait signifier à la société DELTA ECO ENERGIE un commandement d’avoir à payer la somme de 7879,59 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 octobre 2025.
La société DELTA ECO ENERGIE n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société DELTA ECO ENERGIE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 28 novembre 2025, ce qui constitue pour la société SCI DU [Adresse 1] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de contraindre la société DELTA ECO ENERGIE à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société DELTA ECO ENERGIE causant un préjudice à la société SCI DU [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SCI DU [Adresse 1] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11.983,59 euros à la date du 03 décembre 2025.
Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société DELTA ECO ENERGIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.983,59 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 03 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 7879,59 euros, et à compter du 15 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d'application de la clause pénale
La société SCI DU [Adresse 1] sollicite l'application de la clause pénale stipulée à l’article 17.4 du contrat de bail, ayant pour effet de mettre en œuvre une indemnité compensatrice évaluée à un an de loyers.
Cependant, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond. Or dès lors, que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant le paiement d’une indemnité équivalente à douze mois de loyer, son examen échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 50 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société DELTA ECO ENERGIE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2052 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le contrat de bail, en son article 8.1.6 prévoit que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts forfaitaires, en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, une telle clause s’analysant également en une clause pénale, celle-ci étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, il convient d’en tirer les mêmes conséquences que précédemment, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société DELTA ECO ENERGIE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société DELTA ECO ENERGIE à verser à la société SCI DU [Adresse 1] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dispositif
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société DELTA ECO ENERGIE à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans les sept jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS, à défaut pour la société DELTA ECO ENERGIE d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2052 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société DELTA ECO ENERGIE à payer à la société SCI DU [Adresse 1] la somme de 11.983,59 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives à la date du 03 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 à hauteur de la somme de 7879,59 euros, et à compter du 15 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société DELTA ECO ENERGIE à payer à la société SCI DU [Adresse 1], à titre de provision, à compter du 1er janvier 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SCI DU [Adresse 1] ;
CONDAMNONS la société DELTA ECO ENERGIE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation;
CONDAMNONS la société DELTA ECO ENERGIE à payer à la société SCI DU [Adresse 1] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location portant sur des locaux destinés à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Comment se déroule une résiliation de bail commercial ?
La résiliation d'un bail commercial se fait généralement par l'envoi d'un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation ?
Le locataire a le droit de contester la résiliation en prouvant qu'il a régularisé sa situation ou en invoquant des vices de procédure.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par un locataire occupant les lieux après la résiliation du bail, calculée sur la base du dernier loyer majoré.
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