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Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 25/03119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [H] [X] peut-elle continuer à utiliser le nom de son ex-époux après le divorce ?

Principe retenu

À la suite d'un divorce, chaque époux perd l'usage du nom de l'autre, sauf accord ou autorisation judiciaire justifiée par un intérêt particulier. L'usage illicite du nom de l'ex-conjoint constitue un trouble manifestement illicite.

Faits clés

  • Monsieur [V] [B] et Madame [H] [X] se sont mariés le 12 juillet 1997.
  • Le divorce a été prononcé le 02 décembre 2022.
  • Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] ont assigné Madame [H] [X] pour interdire l'usage de son nom.
  • Madame [H] [X] a comparu sans avocat lors de l'audience.
  • Les demandeurs ont produit des actes de procédure de recouvrement à l'encontre de Madame [H] [X].

Articles cités

article 264 du code civil article 472 du code de procédure civile article 835 alinéa 1er du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [B] et Madame [H] [X] se sont mariés le 12 juillet 1997. Suivant un jugement en date du 02 décembre 2022, leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de Nanterre. Ce jugement a été signifié le 04 avril 2023. Arguant du fait que Madame [H] [X] continuerait à porter le nom patronymique de son ex-époux, Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, assigné Madame [H] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 05 mai 2026, aux fins de voir : - interdire à Madame [H] [X] d’utiliser le nom de famille de Monsieur [B] à quelque titre que ce soit, dans tous les actes de sa vie privée, professionnelle et publique, et sur tous supports, notamment judiciaires, administratifs commerciaux et numériques sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois ; - condamner Madame [H] [X] à verser à Monsieur et Madame [B] une somme provisionnelle de 10.000 €, - condamner Madame [H] [X] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Lors de l'audience du 05 mai 2026, Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. Madame [H] [X] a comparu en personne, mais sans avoir constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’interdiction d’usage du nom famille de Monsieur [B], Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Suivant l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci , soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, au soutien de leur prétention, les demandeurs produisent un certain nombre d’actes de procédure de recouvrement émanant de Madame [H] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [B], à savoir : - un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 juin 2023, - une dénonciation de saisie-attribution en date du 04 septembre 2023, - la signification d’un certificat de non-contestation avec demande de paiement en date du 13 octobre 2023, - une dénonciation de saisie-attribution en date du 16 janvier 2024, - une dénonciation de saisie-attribution en date du 07 février 2024, - une citation à l’audience de saisie des rémunérations en date du 15 mars 2024,, - un itératif commandement avant saisie vente en date du 17 octobre 2025, Il est constant que la défenderesse a signifié à son ex-conjoint ces différents actes sous l’identité de « [B] [H] née [X] », alors que ceux-ci sont intervenus postérieurement à la signification du jugement de divorce. Or, elle ne justifie pas qu’elle avait obtenu tant l’accord de Monsieur [V] [B] que l’autorisation du juge à pouvoir continuer à porter le nom de son ex-époux après la prononciation de leur divorce. Nonobstant l’envoi d’un mail en date du 11 octobre 2023, aux termes duquel, Monsieur [B] lui avait demandé de cesser de porter son patronyme, elle a persisté à faire usage du nom de celui-ci, ce qui constitue dès lors un trouble manifestement illicite que les demandeurs sont fondés à faire cesser. Il convient par conséquent d’interdire à Madame [H] [X] d’utiliser le nom de Monsieur [V] [B], sur tout support, notamment judiciaires, administratifs, commerciaux et numériques, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et cela pendant une durée de trois mois. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au regard de cette disposition, il incombe à celui qui invoque la responsabilité civile d’autrui de rapporter notamment la preuve d’un préjudice. En l’occurrence, les demandeurs ne démontrent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés le caractère blessant qu’aurait pu engendrer chez eux le fait par la défenderesse d’avoir usé de manière illicite du patronyme de son ex-conjoint. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, INTERDISONS à Madame [H] [X] d’utiliser le nom de Monsieur [V] [B], sur tout support, notamment judiciaires, administratifs, commerciaux et numériques, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et cela pendant une durée de trois mois ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommage et intérêts, émanant de Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] ; CONDAMNONS Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [N] [P] épouse [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [H] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 3], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'usage illicite du nom de famille ?
L'usage illicite du nom de famille se réfère à l'utilisation du nom d'un ex-conjoint sans accord ou autorisation légale, ce qui peut constituer un trouble manifestement illicite.
Quels sont les droits d'un ex-conjoint concernant l'usage du nom ?
Après un divorce, chaque ex-conjoint perd l'usage du nom de l'autre, sauf si un accord est trouvé ou si le juge autorise cet usage pour un intérêt particulier.
Comment peut-on interdire l'usage d'un nom de famille ?
Pour interdire l'usage d'un nom de famille, il faut saisir le tribunal et prouver que cet usage constitue un trouble illicite, ce qui peut mener à une décision de référé.
Quelles sanctions peuvent être appliquées en cas d'usage illicite du nom ?
Des sanctions telles que des astreintes financières peuvent être imposées pour chaque infraction constatée après la signification de l'ordonnance.

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