Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00951
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour ses préjudices, sous réserve de prouver la responsabilité de l'auteur de l'accident. En cas de contestation sur le montant de l'indemnisation, une expertise judiciaire peut être ordonnée.
Faits clés
- Monsieur [P] [M] [G] a été heurté par un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.
- L'accident s'est produit sur un passage protégé.
- Monsieur [P] [M] [G] a subi une fracture de la paroi antérieure du sinus fronto-ethmordale gauche.
- Deux provisions d'un montant total de 10 000 euros ont été versées par la société ALLIANZ IARD.
- Monsieur [P] [M] [G] a demandé une expertise judiciaire et une indemnisation provisionnelle de 20 000 euros.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [M] [G], en traversant la route sur un passage protégé, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD pour la société Déménagements TDS 66, conduit par Monsieur [H] [B], l’ayant heurté et projeté au sol.
Le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [M] [G] a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1] et le certificat médical initial du Docteur [N] qui a relevé, parmi les lésions, « une fracture de la paroi antérieure du sinus fronto-ethmordale gauche avec hémosinus sous-jacente ».
Un expertise amiable contradictoire a été diligentée et les Docteur [T] et [W] ont rendu leur rapport le 5 février 2025 où ils considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé.
La société ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [M] [G] deux provisions d’un montant total de 10 000 euros.
Par exploit introductif d’instance des 13 et 27 janvier 2026, Monsieur [P] [M] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales et la société ALLIANZ IARD, aux fins de :
Désigner un expert ;Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [G] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des PYRÉNÉES-ORIENTALES ;Réserver les dépens.
A l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [P] [M] [G] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance. Il demande un expert de la cour d’appel de Montpellier.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [M] [G] ; - Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise judiciaire serait accueillie, donner à l’expert désigné la mission classique du Tribunal de céans et mettre les frais afférents à la charge de Monsieur [P] [M] [G] ; - Débouter Monsieur [P] [M] [G] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et de condamnation de la concluante à lui régler une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [P] [M] [G] aux entiers dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] [G] verse, notamment, aux débats le constat amiable de l’accident du 19 novembre 2023, le certificat médical initial du 19 novembre 2023 qui a relevé notamment une fracture de la paroi antérieure du sinus fronto-ethmoïdale gauche avec hémosinus fracture associée du toit de l’orbite au niveau du muscle droit supérieur, un examen ophtalmologique du Docteur [I] du 15 décembre 2023 qui a permis de constater une fracture du toit de l’orbite, le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [T], mandaté par la société ALLLIANZ IARD, et du Docteur [W], mandaté par l’assureur protection juridique de la victime, du 5 février 2025, qui conclut que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé, le courrier du Docteur [D], rhumatologue, du 16 octobre 2024 ayant noté que Monsieur [M] [G] développe une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec une limitation d'amplitude à tous les modes du fait d'une algodystrophie du genou gauche et des arrêts de travail du 20 novembre 2023 au 3 mars 2025.
Il convient de relever que la société ALLLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [P] [M] [G] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] [M] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] [G] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice tandis que cette dernière sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de provision.
Si la société ALLIANZ IARD n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G], elle s’oppose à l’allocation d’une provision supplémentaire dès lors que notamment :
le préjudice corporel de Monsieur [M] [G] est, à ce jour, indéterminé, certains des postes évoqués, dans son assignation, par le requérant ayant été considérés comme non imputables par les deux médecins l’ayant examiné en amiable ; aucun préjudice professionnel n’est démontré, pas plus que la moindre perte de revenus qui seraient en lien avec l’accident dont s’agit ; Monsieur [M] [G] a déjà perçu une provision de 10.000 euros.
La société ALLIANZ IARD a, en fait, versé deux provisions d’un montant total de 10 000 euros : la première d’un montant de 2 400 euros le 29 février 2024 et la seconde de 7 600 euros le 8 octobre 2025.
Or, Monsieur [P] [M] [G], qui a reconnu à l’audience qu’il avait perçu une provision de 10 000 euros, ne dispose pas de pièces médicales contradictoires justifiant de la valorisation de son préjudice à un montant supérieur à 10 000 euros, dans l’attente de l’expertise infra sollicitée.
La demande de provision, en référé, dirigée contre la société ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [Q]
centre ophtalmologie [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Montpellier sous les rubriques F-01.21 - Ophtalmologie médicale et F-03.11 - Chirurgie ophtalmologique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5.
Dispositif
LAISSONS à Monsieur [P] [M] [G] la charge des dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [M] [G] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation est une compensation financière versée à la victime pour couvrir ses préjudices subis à la suite de l'accident.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire consiste à désigner un expert qui évaluera les préjudices et proposera un rapport à la juridiction.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et moraux peuvent être indemnisés, selon les circonstances de l'accident.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en saisissant le tribunal compétent ou en demandant une expertise judiciaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ?
Pour obtenir une provision, il faut justifier de l'existence d'un préjudice et de la responsabilité de l'auteur de l'accident.
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