Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00091
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la responsabilité d'un kinésithérapeute en cas de chute d'un patient durant une séance de rééducation ?
Principe retenu
La responsabilité d'un professionnel de santé peut être engagée en cas de défaut de surveillance ayant conduit à un dommage pour le patient. Il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre le manquement et le préjudice subi.
Faits clés
- Madame [F] [W] a subi une fracture du plateau tibial en février 2023.
- Elle a chuté lors d'une séance de rééducation le 23 novembre 2023, entraînant une fracture du condyle externe du fémur.
- Une expertise amiable a été réalisée par l'assureur de Madame [F] [W].
- L'assureur de Madame [Y] [K] a refusé d'indemniser Madame [F] [W].
- Madame [F] [W] a assigné Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en référé.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] a subi en février 2023 une fracture du plateau tibial ostéosynthésée.
Le 23 novembre 2023, alors qu’elle bénéficiait d’une séance de rééducation au sein du cabinet de kinésithérapie de Madame [Y] [K], Madame [F] [W] a été victime d’une chute occasionnant une fracture du condyle externe du fémur.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée par la société MAIF, assureur de Madame [F] [W], aboutissant au dépôt d’un rapport le 27 mars 2024 et d’un second rapport le 28 mai 2025.
L’assureur de Madame [Y] [K] ayant refusé de l’indemniser de ses préjudices, Madame [F] [W] a par actes de commissaire de justice des 16 et 19 décembre 2025 fait assigner Madame [Y] [K], son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec la mission habituellement confiée en matière de responsabilité médicale, Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices ;Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros ;Condamner in solidum Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [F] [W] soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Elle s’associe au complément de mission sollicité en défense ; à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un collège d’expert composé d’un kinésithérapeute et d’un chirurgien orthopédique.
La demanderesse expose qu’elle a été laissée seule pendant un exercice effectué sur un plateau d’équilibre et qu’elle a chuté, ce qui a occasionné une fracture. Elle estime que le défaut de surveillance est établi et non contesté.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutiennent oralement des écritures aux fins de :
Prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse ; Désigner un médecin expert chirurgien orthopédique avec mission habituelle outre la distinction entre les séquelles imputables à l'état antérieur à celles éventuellement imputables à la chute du 23 novembre 2023 ;Débouter Madame [F] [W] du surplus de ses demandes.
Les défenderesses relèvent que l’exercice d’équilibre que réalisait Madame [F] [W] au moment de sa chute se fait seul et que l’absence de Madame [Y] [K] ne saurait donc en soi constituer un comportement fautif au sens de l’article L1142-1-I du Code de la santé publique, outre le fait que le quantum de la somme demandé n’est pas justifié.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [F] [W] produit notamment deux rapports d’expertise amiable non contradictoires selon lesquels elle a subi une fracture non déplacée du condyle latéral du fémur gauche en relation directe avec sa chute du 23 novembre 2023 sans que son état ne soit consolidé au 28 mai 2025.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments signent l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert spécialisé en kinésithérapie, spécialiste le plus à même de se prononcer sur l’existence d’une faute de la part de Madame [Y] [K], qui pourra se faire assister par un sapiteur s’il le juge nécessaire, notamment pour évaluer les préjudices subis.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [W] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, Madame [F] [W] demande la condamnation de Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 euros au motif que Madame [Y] [K] aurait incontestablement manqué à son obligation de moyen en termes de sécurité et de surveillance, et que le lien de causalité avec les préjudices subis par la demanderesse est évident.
Madame [Y] [K] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’opposent à cette demande, estimant que l’existence d’une faute n’est pas établie et que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
A l’appui de sa prétention, la demanderesse produit deux rapports d’expertise amiable non contradictoire non corroborés par d’autres éléments de preuve et qui présente donc une valeur probatoire faible. Il convient de relever que ces pièces, si elles attribuent à l’accident certains préjudices, ne se prononcent pas sur l’existence d’une faute de Madame [Y] [K]. Sur ce point, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste dans un courriel du 18 juillet 2024 qu’une faute soit établie à l’égard de son assurée. De plus, Madame [F] [W] a subi en février 2023 une facture du plateau tibial ostéosynthésée, de telle sorte que son état de santé n’est que « partiellement en lien avec l’évolution de l’accident » du 23 novembre 2023, sans que les rapports amiables ne précisent un quantum. Ainsi, Madame [F] [W] qui supporte la charge de la preuve n’établit avec l’évidence requise en référé ni l’existence d’une faute de Madame [Y] [K] ni le caractère certain du lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il n’est pas établi que la prétention au fond ne soit pas sérieusement contestable, ce qui justifie de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, le caractère commun de l’ordonnance résulte de l'assignation signifiée à ces parties. Le demandeur ne dispose donc d'aucun intérêt à former une telle demande qui ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques. Faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le caractère commun de la décision à l’égard de cette partie n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [U] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique F.8.6.
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un professionnel de santé de garantir la sécurité et le bien-être de ses patients. En cas de manquement, il peut être tenu responsable des dommages causés.
Comment se déroule une procédure d'expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge pour évaluer les circonstances d'un dommage. L'expert examine les faits, interroge les parties et rédige un rapport qui sera utilisé pour trancher le litige.
Quels sont mes recours si je subis un dommage lors d'une séance de rééducation ?
Vous pouvez engager la responsabilité du kinésithérapeute en prouvant un défaut de surveillance ou de soin. Il est conseillé de consulter un avocat pour vous aider dans cette démarche.
Quelles preuves sont nécessaires pour établir un défaut de surveillance ?
Il faut démontrer que le professionnel n'a pas respecté les normes de sécurité ou de soin attendues, ce qui a conduit directement à l'accident. Des témoignages et des rapports médicaux peuvent être utiles.
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