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Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule d'occasion peut-elle être annulée sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison d'une fuite d'huile non décelable à l'achat ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à un acheteur d'annuler une vente si le bien présente un défaut caché qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné. Ce défaut doit être antérieur à la vente et non décelable par un acheteur non-professionnel.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion NISSAN Juke pour 23.169 euros TTC.
  • Contrôle technique préconisant des réparations en mars 2025.
  • Rapport d'expertise amiable révélant une fuite d'huile du carter de distribution.
  • Demande d'annulation de la vente pour vice caché formulée par l'acheteuse.
  • Véhicule immobilisé pendant près d'un an avant la vente.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande du 26 décembre 2023, Madame [C] [P] a acquis auprès de la société AVENIR AUTOMOBILE 78 [Localité 3] (ci-après « la société AVENIR AUTOMOBILE 78 ») un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Juke immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.169 euros TTC. Le 26 mars 2025, à l’occasion du contrôle technique périodique, le centre de [Localité 4] de la société MIDAS a préconisé le remplacement du filtre à huile et le remplacement du filtre habitacle outre une purge du liquide de frein. Le 27 juin 2025, un rapport expertise amiable contradictoire a conclu à la présence d’une fuite d’huile du carter de distribution. Par courrier recommandé délivré le 18 novembre 2025, le conseil de Madame [C] [P] a fait part à la société AVENIR AUTOMOBILE 78 de sa volonté d’engager une action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, Madame [C] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AVENIR AUTOMOBILE 78 aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Nommer un expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule litigieux, identifier la nature et l’origine du désordre, dire si ce désordre était décelable à l’œil nu par un acheteur non-professionnel et évaluer les conséquences du désordre, Annuler la vente en litige du 26 décembre 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés,A titre subsidiaire, annuler la vente en litige du 26 décembre 2023 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la défenderesse aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. A l’audience du 13 mai 2026, Madame [C] [P] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Madame [C] [P] fait valoir en substance que son véhicule acquis en 2023 a présenté une fuite d’huile du carter de distribution décelé à l’occasion d’une révision en 2025. Elle considère qu’au regard du faible kilométrage et de la faible ancienneté de son véhicule, cette fuite ne peut résulter d’une usure normale du véhicule et préexisterait à la vente. La demanderesse affirme également que l’expertise amiable a mis en lumière que le véhicule a été immobilisé pendant près d’un an avant la vente, estimant qu’elle est susceptible d’obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle estime par ailleurs qu’un manquement du vendeur à son obligation d’information est établi. La société AVENIR AUTOMOBILE 78 soutient oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle demande : Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, Débouter la demanderesse de ses demandes tendant à voir annuler la vente intervenue le 26 décembre 2023, Condamner la demanderesse à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse Compléter la mission en qu’elle devra être étendue afin de rechercher l’ensemble des causes possibles des désordres allégués et notamment ceux qui trouvent leur origine dans une cause postérieure à la vente et apprécier toute éventuelle aggravation liée aux conditions d’utilisation, d’entretien, de stockage ou d’exploitation du véhicule. La société AVENIR AUTOMOBILE 78 soutient que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. Elle affirme que l’expert amiable constate exclusivement la présence d’une fuite sans en déterminer l’origine, qui est vraisemblablement postérieur à la vente, et qu’aucun défaut de conformité n’est établi. La défenderesse fait valoir que le prononcé de la résolution de la vente relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, la demanderesse produit notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 juin 2025 concluant à « la présence d’une fuite d’huile du carter de distribution. Il s’agit d’un défaut anormal en fonction du faible kilométrage parcouru et de l’âge du véhicule », dont l’origine possible pourrait être l’immobilisation du véhicule ; l’expert relève qu’il n’est pas possible de confirmer que ce désordre était présent ou naissant au jour de la vente. Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition le 26 décembre 2023, un défaut moteur entraînant son immobilisation. Il convient de relever que la société défenderesse AVENIR AUTOMOBILE 78, tout en formulant des protestations et réserves, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Tous ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et établissent ainsi un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée, selon la mission habituelle qui prévoit notamment d’identifier la cause des désordres, formulation qui permet à l’expert de déterminer s’ils trouvent leur origine dans une cause postérieure à la vente et s’il y a eu une aggravation découlant de l’utilisation du véhicule par Madame [C] [P]. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes de résolution de la vente Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il est de jurisprudence constante que si le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat, il ne peut pas en revanche prononcer la résolution d’un contrat qui relèvera du juge du fond. En l’espèce, la demanderesse sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de délivrance. Cette demande relevant de l’appréciation d’un juge du fond et excédant le pouvoir du juge des référés, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. En revanche, aucun élément ne vient établir une urgence justifiant que la décision soit exécutoire à la seule vue de la minute et la demande en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert : Monsieur [I] [B], [Adresse 3], [Localité 5] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique E.7.10.

Dispositif

LAISSONS provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS la demande d’exécution au seul vu de la minute ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. FAIT À [Localité 7], le 18 juin 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie des vices cachés ?
La garantie des vices cachés est une protection légale qui permet à un acheteur d'annuler une vente si le bien présente un défaut caché, c'est-à-dire un défaut qui n'était pas visible lors de l'achat et qui rend le bien impropre à son usage.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
Pour prouver l'existence d'un vice caché, il est nécessaire de fournir des preuves telles qu'un rapport d'expertise, des factures de réparations, ou des témoignages attestant que le défaut était présent avant la vente.
Quels sont les délais pour agir en cas de vice caché ?
L'acheteur dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché pour agir en justice et demander l'annulation de la vente.
Que se passe-t-il si le vendeur refuse d'annuler la vente ?
Si le vendeur refuse d'annuler la vente, l'acheteur peut saisir le tribunal pour demander l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Est-ce que je peux obtenir des dommages et intérêts en plus de l'annulation ?
Oui, en plus de l'annulation de la vente, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts si le vice caché a causé un préjudice.

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