Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 25/03079
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise et une provision en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule assuré ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. La décision rappelle également que les provisions peuvent être accordées pour couvrir les frais d'expertise.
Faits clés
- Accident de la circulation le 4 décembre 2023 impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.
- Madame [R] [M] [C] épouse [V] a été hospitalisée du 5 au 11 décembre 2023.
- Monsieur [K] [V] est né le [Date naissance 1] 2024 avec une anémie.
- Les demandeurs estiment les offres d'indemnisation insuffisantes.
- Demande d'expertise et de provisions formulée par les demandeurs en référé.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], enceinte, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société ALLIANZ IARD.
Madame [R] [M] [C] épouse [V] a été hospitalisée du 5 décembre 2023 au 11 décembre 2023 en raison d’une hémorragie foeto-maternelle.
Monsieur [K] [V], fils de Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], est né le [Date naissance 1] 2024 avec une anémie.
Estimant les offres d’indemnisation effectuées par la société ALLIANZ IARD insuffisantes, Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], agissant en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD, aux fins de :
Désigner un expert pour évaluer leurs préjudices ;Mettre les frais d’expertise à la charge de la société ALLIANZ IARDCondamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [M] [C] épouse [V] la somme provisionnelle de 2.325 euros ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [V] la somme provisionnelle de 1.279 euros ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V] en leur qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros ;Condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V] en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a formulé par écrit les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Sur la demande d’expertise à l’égard de Monsieur [O] [V]
En l’espèce, les consorts [V] justifient d’avoir été victimes d’un accident de circulation le 4 décembre 2023, alors que Monsieur [O] [V] était conducteur. Il ressort du certificat établi le 5 décembre 2023 par le docteur [D] [N] qu’il présentait des douleurs rachidiennes et une contracture para-vertébrale, outre une douleur à la palpation du thorax et en cas de mobilisation du bras gauche, avec une incapacité totale de travail évaluée provisoirement à 8 jours.
Les échanges de courriels avec la société défenderesse établissent l’existence d’un désaccord sur les préjudices à indemniser suite à l’accident.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, les consorts [V] justifient d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue du préjudice subi par Monsieur [O] [V].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], agissant en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V], et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise à l’égard de Madame [R] [M] [C] épouse [V]
En l’espèce, les consorts [V] justifient que Madame [R] [M] [C] épouse [V] a été victime d’un accident de circulation le 4 décembre 2023, alors qu’elle était passagère. Elle produit par ailleurs diverses pièces médicales établissant qu’elle présentait le 5 décembre 2023 une hémorragie foeto-maternelle, ayant causé une hospitalisation jusqu’au 11 décembre 2023. Selon l’attestation du docteur [W] [Z], l’intéressée présentait le 5 décembre 2023 une douleur pelvienne transversale en barre et a subi, au vu de la suspicion d’anémie fœtale, une ponction de sang fœtal puis une transfusion in utero. Madame [R] [M] [C] épouse [V] produit également un arrêt de travail du 8 janvier 2024 au 22 janvier 2024.
Les échanges de courriels avec la société défenderesse établissent l’existence d’un désaccord sur les préjudices à indemniser suite à l’accident.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, les consorts [V] justifient d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue du préjudice subi par Madame [R] [M] [C] épouse [V].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], agissant en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V], et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise à l’égard de Monsieur [K] [V]
En l’espèce, les consorts [V] justifient d’avoir été victimes d’un accident de circulation le 4 décembre 2023, ayant entraîné une hémorragie foeto-maternelle pour Madame [R] [M] [C] épouse [V]. Au vu de l’attestation du docteur [W] [Z], le fœtus présentait une anémie ayant justifié une transfusion in utero. Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 2024, présentait suivant compte-rendu de consultation du 10 avril 2024 un ventricule gauche légèrement hypertrophié. Il ressort de l’attestation réalisée le 25 mars 2025 que l’enfant présentait à sa naissance une anémie persistante, progressivement résolutive avec normalisation en juin 2024.
Les échanges de courriels avec la société défenderesse établissent l’existence d’un désaccord sur les préjudices à indemniser suite à l’accident.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, les consorts [V] justifient d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue du préjudice subi par Monsieur [K] [V].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V], agissant en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V], et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un courriel de la société ALLIANZ IARD du 25 juillet 2024 proposant à Madame [R] [M] [C] épouse [V] la somme de 2.325 euros en indemnisation de son préjudice, correspondant aux souffrances endurées. De même, une somme de 1.279 euros a été proposé par courriel du même jour à Monsieur [O] [V]. En revanche, aucune offre chiffrée n’a été effectuée concernant le préjudice subi par Monsieur [K] [V], qui serait selon courriel du 12 avril 2025 une anémie transitoire in utero sans lésion ni séquelle. Cependant, les différentes propositions de la société ALLIANZ IARD sont conditionnées à la reconnaissance d’un état de santé stabilisé ; ils ne sauraient donc constituer une reconnaissance ferme de la créance, d’autant que les opérations d’expertise amiable suggérées par l’assureur n’ont pas abouties.
Ainsi, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation de les indemniser à hauteur des sommes demandées. Dès lors, leurs demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
LAISSONS provisoirement à Monsieur [O] [V] et Madame [R] [M] [C] épouse [V] agissant en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur [K] [V] la charge des dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour établir des faits techniques ou médicaux nécessaires à la résolution d'un litige.
Comment se calcule le montant d'une provision ?
Le montant d'une provision est déterminé en fonction des préjudices estimés et des frais d'expertise, et doit être justifié par des éléments concrets.
Quels sont les recours possibles en cas d'indemnisation insuffisante ?
En cas d'indemnisation insuffisante, vous pouvez contester l'offre auprès de l'assureur, demander une expertise judiciaire ou saisir le tribunal compétent.
Qui peut demander une expertise en cas d'accident ?
Les victimes de l'accident ou leurs représentants légaux peuvent demander une expertise pour évaluer les préjudices subis.
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