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Tribunal judiciaire, j.e.x., 16 juin 2026 — n° 26/00569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [O] peut-il obtenir un délai pour quitter un logement confisqué dans le cadre d'une saisie pénale immobilière ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut débouter une demande de délai pour quitter un logement confisqué lorsque les circonstances ne justifient pas un tel délai. La situation économique des parties et les délais de relogement peuvent être pris en compte, mais ne suffisent pas à accorder un délai si la confiscation est définitive.

Faits clés

  • M. [O] a été condamné à la confiscation de son bien immobilier par un jugement du tribunal correctionnel.
  • Une saisie pénale immobilière a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
  • M. [O] a demandé un délai de trois mois pour quitter le logement confisqué.
  • L'AGRASC a signifié à M. [O] la nécessité de quitter les lieux suite à la confiscation.
  • Le relogement de M. [O] est prévu pour juin ou juillet 2026.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 décembre 2020, a été ordonnée la saisie pénale immobilière du bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à [Localité 1] en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ; Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a ordonné à l'encontre de M. [O] la confiscation des biens mobiliers, immobiliers, sommes d'argent saisis au profit de l'AGRASC au titre de la saisie en valeur au titre de l'article 131-21,9 du Code pénal. Suivant arrêt correctionnel du 09 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement sur la peine principale et les peines complémentaires prononcées à l'encontre de M. [O], sauf à préciser ainsi les biens qui font l'objet de la confiscation : notamment " bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du 24 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention de Valenciennes : bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à Valenciennes en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ". En date du 24 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [O] non admis. Le 26 décembre 2025, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a signifié à M. [O] un courrier relatif à l'exécution de la décision définitive confisquant le bien, indiquant devoir procéder à la vente du bien immobilier ou son affectation sociale pour un projet d'intérêt général, et ce dans les meilleurs délais. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, l'AGRASC a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en nullité du bail commercial conclu le 27 mai 2024 entre M. [O] et la SASU Boréale. Suivant acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [O] a assigné l'AGRASC devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement. Appelée à l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 avril 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 28 avril 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [O] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, que l'AGRASC soit déboutée de ses demandes, et que chaque partie conserve la charge définitive de ses frais répétibles et irrépétibles d'instance. M. [O] indique qu'il doit partir depuis le 23 mars 2026, la maison ayant fait l'objet d'une confiscation pénale, et précise qu'il est d'accord pour partir, mais qu'il y habite depuis 18 ans et qu'il lui faut du temps pour déménager. M. [O] ajoute être marié, que sa femme a créé une SASU, la SASU Boréale, dont le siège social est la maison, et qui sert de dépôt de meubles pour des personnes qui déménagent entre deux maisons. M. [O] indique que la Première chambre civile est saisie, du fait de l'existence d'un bail commercial, et qu'il faut que la SASU retrouve un endroit où stocker les meubles. M. [O] affirme qu'il pourrait partir au mois de juin ou début juillet, selon la disponibilité de son déménageur, car il a une adresse, mais que des travaux sont à réaliser avant. L'AGRASC sollicite le débouté de M. [O] de ses demandes, sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'AGRASC soutient qu'aucun élément au dossier ne montre que M. [O] est de bonne foi, qu'il est sans droit ni titre depuis 7 mois, or l'AGRASC doit vendre les biens confisqués.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de délais L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [O] indique avoir mandaté son conseil dès le 05 janvier 2026 afin de prendre attache avec l'AGRASC, qu'aucune réponse ne lui a été apportée et qu'à la demande de l'AGRASC, l'estimation de la maison a été réalisée par commissaire de justice le 09 janvier 2026. Il ajoute que les circonstances d'espèce justifient l'octroi d'un délai, indiquant qu'au vu de l'état d'avancement de ses préparatifs, il devrait être en mesure de déménager définitivement avec son épouse dans le courant du mois de juin, et au plus tard le 13 juillet 2026, si le déménageur choisi n'était pas disponible avant cette date, eu égard à son intense activité au début de la période estivale. M. [O] affirme que la SASU Boréale, preneuse à bail commercial, et sa présidente, Mme [W] épouse [O], quitteront simultanément la maison qui est aussi le siège social de la SASU et qu'un constat pourra être dressé par commissaire de justice lorsqu'ls remettront les clefs. Il verse le bail commercial correspondant, consenti le 27 mai 2024 pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2024, et indique qu’il porte sur un garage semi-enterré de 180 m2 sur la parcelle servant d'assise à la maison d'habitation confisquée. M. [O] soutient ainsi que le preneur bénéficie d'un droit de passage par un chemin traversant la partie non-louée de la parcelle et d'une télécommande pour ouvrir le portail de la propriété et que lorsque les époux devront quitter la maison, la SASU Boréale n'aura aucune obligation juridique d'abandonner son siège social et ses bureaux et de mettre fin à ce bail commercial, or l'accès motorisé ne sera plus possible puisque l'abonnement à l'électricité prendra fin pour l'ensemble de la propriété. M. [O], qui réfute avoir procédé à la conclusion du bail dans un but frauduleux, rappelant que la condamnation date du 09 septembre 20242 soit quatre mois après la conclusion du bail, ajoute avoir proposé par la voix de son Conseil, dès le 07 janvier 2026, suivant un mail qu'il produit, de faire régler les loyers commerciaux directement à l'AGRASC, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée à ce sujet. M. [O] indique donc que M. [W] va devoir trouver un nouveau siège social susceptible d'héberger des bureaux et un garde-meubles, ce qui ne peut être fait en quelques jours Il ajoute qu'un délai supplémentaire de quelques semaines serait également dans l'intérêt de l'AGRASC qui vendra plus rapidement et plus cher un bien libre de toute occupation. Enfin, M. [O], âgé de 73 ans, mentionne son état de santé. Il verse à cet égard un courrier de son cardiologue daté du 07 février 2019 adressé à des confrères, attestant de ses antécédents cardiaques ayant nécessité des hospitalisations et des interventions en 2001 et en 2011. M. [O] ajoute avoir également subi une opération du cœur le 18 mars 2019, en raison d'un flutter affectant son rythme cardiaque, et qu'il est désormais en arrêt longue maladie. Il verse un certificat médical daté du 02 février 2026 et signé par le Dr [V] [B], médecin général, indiquant que M. [O] est porteur de six stents coronaires, qu'il a présenté un flutter et 2019, régularisé par radiofréquence. S'agissant des démarches en vue de leur départ, M. [O] verse quatre devis de déménagement édités par quatre entreprises différentes, entre les mois de janvier et février 2026, pour des montants compris entre 6450 euros et 13817 euros. Il présice que le volume total à déménager est compris entre 150 et 155 m3 et avoir commencé à faire des cartons, à un rythme qui doit être compatible avec son âge et son état de santé. Enfin, M. [O] indique avoir procédé à la signature d'un compromis de vente d'un studio qu'il possédait, et avoir trouvé une petite maison pour y déménager, qui nécessite des travaux indispensables, qui ne pourront être réalisés avant le mois de mai 2026. L'AGRASC affirme que les critères permettant au demandeur d'obtenir des délais ne sont pas remplis. Elle relève que M. [O] et son épouse se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre alors même que la peine de confiscation est définitive depuis le mois de septembre 2025, et que la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur se retrouve également dans la conclusion du bail frauduleux, après la saisie pénale, avec la SASU Boréale dirigée par son épouse, dans le but de contourner les effets de la peine de confiscation. L'AGRASC ajoute que M. [O] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, aucune pièce concernant la situation de son foyer fiscal, aucune information ni bilant relatif aux revenus que génère l'activité de son épouse, ni aucune pièce relative au montant de sa pension de retraite. S'agissant du relogement des époux, l'AGRASC souligne que M. [O] ne verse aucune pièce relative aux travaux de la nouvelle maison, et qu'il ne précise pas s'il s'agit d'un immeuble acheté ou pris à bail. L'AGRASC ajoute qu'en tout état de cause, le relogement parait donc dores et déjà assuré, et les délais sont alors demandés pour des motifs de confort. Sur le moyen tiré du bail commercial, la défenderesse relève que M. [O] ne peut se prévaloir de la conclusion de ce bail en violation des dispositions d'ordre public pour faire échec à la peine de confiscation, rappelant qu'il n'a pas qualité pour former une demande de délais au nom et pour le compte d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal. L'AGRASC appuie également sa demande de débouté sur le fait que le demandeur fait obstacle à l'exécution de la peine de confiscation ordonnée par le juge pénal et à sa mission d'intérêt général. Enfin, il sera rappelé que l'AGRASC dispose de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux du demandeur. Ainsi, il ressort du dossier et des débats que M. [O] ne fait état d'aucune difficulté financière, mais sollicite des délais afin de pouvoir mener à bien un déménagement dont il indique que les modalités sont déjà réglées. Or, si plusieurs devis de déménagement sont versés, le demandeur ne produit aucun élément ni pièce relatif à la nouvelle maison, ni aux travaux nécessaires pour pouvoir y vivre ni, du reste, au compromis de vente du studio permettant ce relogement. De même, M. [O] n'apporte pas de pièce au soutien de la nécessité pour la SASU Boréale, dont la validité du bail commercial fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, de bénéficier de délais pour se reloger. Enfin, si l'état de santé de M. [O], atteint de troubles cardiaques ayant déjà nécessité des interventions, est à prendre en considération, il sera relevé que, selon les explications avancées par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, DEBOUTE monsieur [T] [O] de sa demande d'octroi d'un délai pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], objet d'une confiscation pénale aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 09 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [T] [O] aux dépens de la procédure; DEBOUTE l'AGRASC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l'exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie pénale immobilière ?
Une saisie pénale immobilière est une mesure judiciaire qui permet de confisquer un bien immobilier dans le cadre d'une condamnation pénale.
Comment contester une décision de confiscation ?
Pour contester une décision de confiscation, vous devez introduire un recours devant la juridiction compétente, en respectant les délais légaux.
Quels sont mes droits si mon bien est confisqué ?
Si votre bien est confisqué, vous avez le droit d'être informé des raisons de la confiscation et de contester la décision par voie de recours.
Puis-je demander un délai pour quitter un logement confisqué ?
Oui, vous pouvez demander un délai, mais le juge peut le refuser si les circonstances ne le justifient pas.
Quelles sont les conséquences d'une saisie sur mes biens ?
La saisie entraîne la perte de la propriété du bien saisi, qui peut être vendu ou affecté à un projet d'intérêt général.

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