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Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/04806

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [A] [B] est-elle tenue de payer les charges locatives impayées malgré son absence à l'audience ?

Principe retenu

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En cas d'absence du défendeur, le juge statue sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 31 août 2022 avec effet au 22 septembre 2022.
  • Madame [A] [B] a résilié le contrat de bail par courrier le 16 février 2023.
  • Un état des lieux sortant a été établi le 17 mars 2023.
  • La S.A. BATIR ET LOGER a mis en demeure Madame [A] [B] le 5 décembre 2024 pour un arriéré locatif de 785,15 euros.
  • La créance a été actualisée à 537,68 euros lors de l'audience du 21 avril 2026.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 31 août 2022, ayant pris effet le 22 septembre 2022, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [A] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 287,81 euros outre une provision sur charges de 134,54 euros. Par courrier en date du 16 février 2023, reçu le 17 février 2023, Madame [A] [B] a fait connaître au bailleur sa volonté de résilier le contrat de bail après un délai de préavis d'une durée d'un mois. Le 17 mars 2023, un état des lieux sortant a été établi contradictoirement avec restitution des clefs. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 05 décembre 2024 à Madame [A] [B] une mise en demeure de payer la somme de 785,15 euros au titre de l'arriéré locatif. Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 06 février 2025. Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 08 novembre 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 637,68 € au titre de l'arriéré locatif, L'audience s'est tenue le 21 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à la somme de 537,68 euros, un versement ayant été effectué quelques jours avant l’audience. La société bailleresse expose que Madame [A] [B] n’a pas réglé les charges régularisées. Madame [A] [B], bien qu'ayant été régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Motivations de la décision

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de la défenderesse Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la demande en paiement des charges impayées Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.  Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier L'article 23 de la loi susvisée dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats le courrier du 5 décembre 2024 adressé à la locataire portant information de la quote-part locative due par Madame [A] [B] au titre des charges locatives des périodes allant du 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023, soit un montant total de 1024,55 euros. En considération de ces justificatifs, la dette de charges locatives de Madame [A] [B] est établie. Toutefois, au regard du décompte fourni, en date du 16 octobre 2025, il convient de déduire de la créance de la S.A. BATIR ET LOGER les sommes dues aux frais de rejet de prélèvement facturées le : 06 avril 2023 ; 07 août 2024 ; 12 septembre 2024 et 14 octobre 2024 pour un montant total de 7,01 euros. Par conséquent, Madame [A] [B] sera condamnée à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 530,67 euros au titre des charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires La SA BATIR ET LOGER n’a formé aucune demande ni au titre des dépens, ni au titre de l’article 700. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [A] [B] à payer la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 530,67 euros au titre des charges impayées au titre des années 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge locative ?
Une charge locative est une dépense liée à l'usage d'un logement, comme les frais d'entretien ou les services collectifs, que le locataire doit payer en plus du loyer.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges locatives ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'une aide financière.
Quels sont mes droits si je conteste des charges locatives ?
Vous avez le droit de demander des justificatifs des charges et de contester leur montant si vous estimez qu'elles sont injustifiées.
Comment se déroule une mise en demeure pour charges impayées ?
Une mise en demeure est un courrier formel envoyé par le bailleur pour demander le paiement des charges dues, souvent avant d'engager des poursuites judiciaires.

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