Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00199
Synthèse de la décision
Question juridique
Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des vices cachés non déclarés lors de la vente ?
Principe retenu
Les vendeurs d'un bien immobilier sont tenus de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, même s'ils n'avaient pas connaissance de ces vices au moment de la vente.
Faits clés
- Acquisition d'une maison individuelle par les époux [G] en décembre 2022.
- Certificat de conformité délivré par la mairie indiquant que la maison est raccordée au tout-à-l'égout.
- Découverte d'une fosse septique lors de travaux en août 2024.
- Refoulement des eaux vannes dans le logement des époux [G] en mai 2025.
- Les vendeurs ont affirmé ne pas connaître la présence de la fosse septique.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 décembre 2022, M. [M] [G] et son épouse Mme [I] [X] ont acquis des époux [Q] une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, les époux [G] ont fait assigner M. [S] [Q] et son épouse Mme [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Les époux [G] maintiennent leur demande et exposent que :
- La maison acquise leur a été présentée comme raccordée au tout-à-l'égout, conformément au certificat de conformité délivré par la mairie de [Localité 6] le 18 octobre 2022,
- En août 2024, à l'occasion de travaux de création d'une salle de bain, une entreprise de plomberie a découvert l'existence de regards extérieurs et d'une fosse septique,
- L'entreprise a raccordé les nouvelles canalisations au regard du tout-à-l'égout,
- Fin mai 2025, les eaux vannes ont refoulé dans le logement des époux [G],
- Informés, les vendeurs ont rétorqué qu'ils n'avaient pas connaissance de la présence de la fosse, et ce malgré les travaux effectués 10 ans auparavant à l'occasion de la pose de pavés surplombant cette fosse,
- Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique des demandeurs, mais aucun accord amiable n'a pu aboutir.
Les époux [H] formulent protestations et réserves et demandent que les requérants soient condamnés aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'entreprise [W] Assainissement indique avoir effectué le 30 mai 2025 la vidange de la fosse septique et le rebouchage des canalisations et eaux vannes et usées. Elle préconise dans un courrier du 3 juin 2025 de neutraliser la fosse et créer un raccord au tout à l'égout.
Il résulte du certificat de conformité de la mairie de [Localité 6] du 12 octobre 2022 que la maison est raccordée à un réseau collectif d'évacuation des eaux usées.
L'expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux [G] précise que l'entreprise [W] Assainissement a constaté que la fosse septique ne recevait que les eaux des toilettes et que les bordures du trottoir du chemin en pavés autobloquants sont posées sur le couvercle de la fosse septique.
Les époux [G] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 73 86 90 03 Fax : 04.77.56.82.41
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 janvier 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre d'une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui n'est pas visible lors de l'achat et qui rend le bien impropre à son usage normal.
Comment prouver qu'il y a un vice caché ?
Il est nécessaire de faire appel à un expert qui pourra évaluer le bien et établir un rapport sur les défauts cachés.
Quels sont mes droits si je découvre un vice caché après l'achat ?
Vous pouvez demander une réparation, une réduction du prix ou même l'annulation de la vente selon la gravité du vice.
Les vendeurs peuvent-ils se dégager de leur responsabilité pour un vice caché ?
Non, même s'ils n'étaient pas au courant, ils restent responsables des vices cachés qui affectent le bien vendu.
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