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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00251

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente immobilière affectée de vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien immobilier est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage. L'acheteur peut demander l'annulation de la vente ou une réduction du prix si ces vices sont avérés.

Faits clés

  • Madame [M] [D] a acquis un logement et un espace de stationnement en copropriété.
  • Le vendeur a déclaré avoir transformé un dépôt en habitation en 2024.
  • Des désordres importants ont été constatés dans le bien, rendant son usage difficile.
  • Les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
  • Madame [M] [D] a sollicité l'annulation de la vente en raison de ces vices cachés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 8 octobre 2025, Madame [M] [D] a acquis de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 7], ainsi qu'un espace de stationnement situé dans un ensemble en copropriété. Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 1er et 2 avril 2026, Madame [M] [D] a fait assigner Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à Saint-Just-Saint-Rambert, et son assureur la société Inter Mutuelle Entreprises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [M] [D] expose que le vendeur a déclaré avoir transformé en 2024 le bien consistant initialement en un dépôt en habitation ; que les travaux, qui ont consisté en la création de surface habitable, en la suppression de pannes de la toiture existante, en la création d'ouverture et d'une terrasse, ont été réalisés pour partie par les vendeurs ; que le bien recèle de nombreux désordres constatés par la requérante ; qu'elle a pris attache avec des professionnels de différents corps de métier, qui lui ont indiqué que le bien présentait d'importants désordres et que les travaux réalisés n'étaient pas conformes ni au DTU ni aux règles de l'art ; qu'elle a sollicité l'annulation de la vente ; que les travaux de reprise s'élèvent au montant de 27 700 € ; que le bien présente des désordres qui en diminuent fortement son usage ; qu'elle n'est pas un " sachant " et qu'elle n'était pas en mesure, lors des visites, de vérifier la conformité au DTU et aux règles de l'art. En réponse, Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y] sollicitent de voir : A titre principal - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [M] [D] ; - Condamner Madame [M] [D] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire - Donner acte à Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y] de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage ; - Dire que la mesure expertale interviendra aux frais avancés de la demanderesse ; - Rejeter la demande de Madame [M] [D] formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens. Ils exposent que les désordres invoqués par Madame [M] [D] étaient parfaitement visibles lors des visites du bien précédant la vente et ne sauraient caractériser un vice caché ; que certains éléments invoqués par Madame [M] [D] ont manifestement été modifiés postérieurement à la vente ; qu'il ressort des échanges produits par Madame [M] [D] a immédiatement formulé diverses réclamations après la vente et que Monsieur [Y] y a systématiquement répondu soit en effectuant lui-même les réparations soit en faisant intervenir les entreprises ; que Madame [M] [D] ne rapporte pas d'éléments permettant de caractériser un vice caché, un défaut de délivrance conforme, une impropriété à destination ou une faute imputable aux vendeurs. Le syndicat des copropriétaires sollicite de : Au principal : - Dire et juger que la société sera mise hors de cause et sans dépens ; Subsidiairement : - Dire et juger que la demande d'expertise de Madame [M] [D] telle que dirigée contre la société Inter Mutuelles Entreprises ne revêt pas d'intérêt en l'absence de garanties contractuelles susceptibles de couvrir les désordres dont il serait sollicité réparation ; Très infiniment subsidiaire : - Donner le cas échéant acte à la société Inter Mutuelles Entreprises de ses plus expresses contestations, protestations et réserves. Elle expose que Madame [M] [D] a constaté les désordres objets du litige en octobre 2025 et l'assignation mentionne qu'un procès-v…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le contrat d'assurance Protection Juridique souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2026, soit postérieurement à la découverte des désordres par Madame [M] [D]. Il y a donc lieu de déclarer hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 23 octobre 2025, le bien acquis par Madame [M] [D] est affecté des désordres suivants : Extérieur : - Côté gauche du portail d'entrée : présence d'une reprise non uniforme, les briques sont en partie recouvertes, - Après le garage, il est constaté la présence d'un pilier en briques côté gauche en entrant. Ce pilier est décelé du mur et les briques en partie basses sont calées avec un morceau de bois. Ce pilier n'est pas aligné et soutient un IPN au-dessus duquel se trouve un appartement. - La partie située devant l'habitation de la requérante est recouverte d'une couche d'étanchéité dont les relevés sont posés sur un revêtement rugueux et n'adhèrent pas à la paroi. La hauteur du relevé d'étanchéité mesure 8,51 cm environ. - Le pied du pilier qui soutient l'appartement du premier étage est pris dans la dalle du garage, - Absence de tout système d'ouverture extérieur du portail d'accès à la propriété. A l'intérieur : - Le seuil de la porte d'entrée et le cadre de la porte ne sont pas alignés, - Chambre située au rez-de-chaussée : - Le bloc de climatisation est positionné derrière la porte d'entrée. L'ouverture complète de la prte n'est pas possible, - Dans la douche de la chambre à coucher (rez de chaussée), absence de joint entre la cloison de la douche recouverte de carrelage et le plafond sur les deux côtés latéraux, - Le conduit VMC est écrasé Cellier : - Flexible d'arrivée d'eau de la machine à laver est pris dans la cloison et est en réalité un flexible d'évier, - Absence de fixation du cadre de la trappe permettant d'accéder à l'espace situé sous l'escalier. Escalier desservant le premier étage : - Les parties métalliques de l'escalier ne sont pas alignées avec le tronc, - Trous percés sur la partie arrière des marches, - Réserve quant à l'accroche de l'escalier ainsi que la nature du support. Toilettes 1er étage : - Absence d'une vis sur poigné de porte Cuisine : - muret placo délimitant la cuisine se fissure, Terrasse à l'étage : - Relevés d'étanchéité sont fixés sur un support rugueux et la première partie n'adhère pas au mur, - Hauteur du relevé d'étanchéité insuffisante : 6 cm environ, - La rambarde de sécurité est fixée directement sur le revêtement d'étanchéité par des pattes de fixation visées et la partie latérale d'une patte de fixation se décolle, - Présence d'une rustine sur le revêtement ainsi que d'auréoles, - Absence de branchement de l'évacuation des condensats du bloc de climatisation, - Absence de protection de la partie bois entre la terrasse et la baie vitrée. Toilettes 1er étage : - Absence de joint entre la cloison et le cadre de porte Escalier desservant le deuxième étage : - Les parties métalliques de l'escalier ne sont pas alignées avec le tronc, - Réserve quant à l'accroche de l'escalier ainsi que la nature du support. Seconde chambre à coucher deuxième étage : - Cloisons placoplâtre positionnées en surplomb du cadre de la porte, - Fenêtre posée au niveau du sol sans système de sécurité, - Absence de garde-corps et d'appui de fenêtre, - Isolant devant le cadre de la fenêtre est visible, Troisième chambre à coucher deuxième étage : - Cloisons placoplâtre positionnées en surplomb de cadre de la porte, - Fenêtre posée au niveau du sol sans système de sécurité, - Absence de garde-corps et d'appui de fenêtre, - Isolant devant le cadre de la fenêtre est visible, Salle d'eau deuxième étage : - Présence d'un trou dans le carrelage, - Jour entre la plinthe et bac à douche Toiture : - Espace visible entre la gouttière et le rebord du toit, - Manque une planche sur l'avancée de toit au-dessus de la terrasse. Madame [M] [D] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [M] [D], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises ; ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [Y], et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 7] ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE, pour y procéder Monsieur [O] [B] [Adresse 12] [Localité 8] Port. : 06 10 66 30 42 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ; - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ; - Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage, si vice caché ; - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Établir un compte entre les parties, si abandon de chantier, pb solde travaux ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [M] [D] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes le…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à son usage et qui n'était pas apparent lors de l'achat.
Comment annuler une vente pour vice caché ?
Pour annuler une vente pour vice caché, l'acheteur doit prouver l'existence du vice et que celui-ci était inconnu au moment de la vente.
Quels sont les délais pour agir en cas de vice caché ?
L'acheteur dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.
Puis-je demander des réparations si j'ai acheté un bien avec des vices cachés ?
Oui, l'acheteur peut demander des réparations ou une réduction du prix si des vices cachés sont prouvés.

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