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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/00156

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail commercial peut-elle être prononcée en raison de l'inexécution des obligations de paiement des loyers par le preneur ?

Principe retenu

Le preneur peut légitimement suspendre le paiement des loyers en application de l'exception d'inexécution si les conditions de cette exception sont remplies. La créance du bailleur est alors sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son quantum.

Faits clés

  • Monsieur [M] [W] a consenti un bail commercial à Monsieur [J] [O] et Madame [V] [I] pour une durée de 9 ans.
  • Le bail a été cédé à Monsieur [Y] [S] avec subrogation de la SASU [C] [T] dans les droits et obligations.
  • Monsieur [M] [W] a assigné la SASU [C] [T] et Monsieur [Y] [S] pour résiliation du bail en raison de loyers impayés.
  • Un commandement de payer a été délivré le 19 mars 2025, resté sans effet.
  • Le preneur a suspendu le paiement des loyers en raison d'une impossibilité d'exploitation.

Articles cités

article L143-2 du code de commerce article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2005, Monsieur [M] [W] a consenti à Monsieur [J] [O] et Madame [V] [I], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2005 et pour un loyer annuel de 5 400 € payable mensuellement. Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, le bail commercial a été cédé à Monsieur [Y] [S]. Un avenant au bail précise que la SASU [C] [T] sera subrogée dans tous les droits et obligations de Monsieur [J] [O] à compter du 13 juillet 2019, Monsieur [Y] [S] restant garant à titre solidaire avec la SASU [C] [T] du paiement des loyers, charges et accessoires et de la totale exécution des clauses du bail, pendant toute la durée du bail à compter de la date de la subrogation. Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [M] [W] a assigné la SASU [C] [T] et Monsieur [Y] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle Monsieur [M] [W] sollicite de voir : - Prononcer la résiliation du bail susvisé signé entre les parties et résilié de plein droit en suite du commandement de payer du 19 mars 2025 resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion de la SASU [C] [T] et celle de tout occupant de son chef des locaux objets du bail résilié et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique; - Condamner la SASU [C] [T] solidairement avec Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [M] [W] la somme principale de 37 737,12 €, au 30 avril 2026, pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; - Condamner la SASU [C] [T] solidairement avec Monsieur [Y] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10% en application de la clause pénale prévue au bail entre les parties ; - Condamner la SASU [C] [T] solidairement avec Monsieur [Y] [S] au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation entre la date de la présente assignation et la date de la décision à intervenir ; - Condamner la SASU [C] [T] solidairement avec Monsieur [Y] [S] au paiement d'une somme de 1 800 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte ; - Débouter la SASU [C] [T] et Monsieur [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, Monsieur [M] [W] expose que des incidents de paiement sont intervenus ; qu'un commandement de payer les loyers a été signifié le 19 mars 2025 à la SASU [C] [T] ; qu'aucune régularisation de la dette n'est intervenue, au contraire ; que le commandement de payer n'a jamais été contesté ; que les désordres ayant pu affecter l'immeuble contenant le local commercial sont dus à la présence d'humidité dans les caves par la présence d'un groupe de climatisation, qui n'aurait jamais été raccordé, de sorte que l'écoulement du trop-plein de ce groupe se serait infiltré dans les caves; qu'un avenant au bail du 25 novembre 2016 a prévu l'installation d'une climatisation; que l'entretien incombe au preneur ; que par jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rejeté l'intégralité des demandes de la SASU [C] [T] et de Monsieur [E], visant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] au versement de la somme de 50 000 € de dommages intérêts pour la perte engendrée par l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, car le demandeur ne démontrait pas l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce ; que la difficulté d'exploitation du fonds de commerce est de la responsabilité de la SASU [C] [T] et de celle de Monsieur [S], qui n'ont jamais entretenu le groupe de cli…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail, mais seulement de la constater, de sorte que la demande de la SASU [C] [T] et Monsieur [Y] [S] en ce sens est rejetée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est de principe constant que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse portant sur l'existence même de l'obligation dont l'exécution est demandée. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un arrêté de mise en sécurité en date du 11 octobre 2022 a été pris par le Maire de [Localité 1] concernant l'immeuble dans lequel est situé le local commercial objet du bail liant les parties, ayant eu pour effet d'interdire totalement l'accès et l'exploitation dudit local jusqu'à l'arrêté de mainlevée en date du 13 février 2023. En outre, un nouvel arrêté de mise en sécurité a interdit tout accès au local à compter de la notification de l'acte, soit le 21 septembre 2023. Or, le bailleur est tenu, en vertu des articles 1719 et 1720 du Code civil et de l'article L. 145-40 du Code de commerce, d'une obligation de délivrance et de maintien de la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, obligation qui est d'ordre public en matière de bail commercial. Il est établi par le rapport de visite de Monsieur [A] [L] que l'origine des désordres, consistant en la présence de champignons de type mérule dans les caves de l'immeuble, provient de la vidange du groupe de climatisation se trouvant à l'arrière de la cour du bâtiment situé au [Adresse 5]. Monsieur [L] précise que l'eau évacuée par le groupe de climatisation s'écoule dans le sol et s'infiltre par capillarité jusqu'au plancher du local poubelle du [Adresse 6] [Adresse 4], et s'est étendue au plancher et aux poutres se trouvant dans les caves du même n°46. L'empêchement total d'exploiter subi par le preneur est ainsi directement imputable à un manquement du bailleur à son obligation essentielle de délivrance. Dans ces conditions, le preneur est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil, laquelle lui permettait de suspendre le paiement des loyers afférents à la période pendant laquelle il a été totalement privé de la jouissance des lieux, sans que cette suspension puisse lui être reprochée comme une inexécution fautive de ses propres obligations. Il s'ensuit que le bien-fondé de la clause résolutoire, dont l'acquisition suppose une inexécution imputable au locataire d'une obligation lui incombant valablement, se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher. La demande tendant à voir constater la résiliation du bail sera en conséquence rejetée. Il résulte des développements qui précèdent que le preneur était fondé, par application de l'exception d'inexécution, à suspendre le règlement des loyers afférents à ladite période, de sorte que l'exigibilité de ceux-ci est sérieusement contestable. Par ailleurs, le preneur soulève à titre reconventionnel une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité totale d'exploitation. L'évaluation de ce préjudice, qui suppose d'apprécier l'étendue de la perte d'exploitation, du préjudice commercial et des frais exposés en pure perte pendant la période de fermeture, relève d'une appréciation au fond qui échappe à la compétence du juge des référés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le demandeur est sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son quantum. En effet, les loyers afférents à la période d'empêchement total ne sont pas dus, le preneur ayant légitimement suspendu leur règlement en application de l'exception d'inexécution. En outre, les sommes qui pourraient demeurer dues au titre des autres périodes sont susceptibles d'être compensées avec la créance indemnitaire du preneur à l'encontre du bailleur, dont l'existence et le montant ne peuvent être tranchés qu'au fond. C'est d'ailleurs l'objet de la procédure actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Lyon. La demande en paiement sera en conséquence rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de chacune des parties; DEBOUTE les parties de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Charles RICHARD Me Géraldine VILLAND COPIES- - DOSSIER Le 18 Juin 2026

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat par lequel un bailleur loue un local à un preneur pour l'exercice d'une activité commerciale.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer ?
Le non-paiement de loyer peut entraîner la résiliation du bail et des demandes d'expulsion du preneur.
Comment un preneur peut-il justifier la suspension de paiement des loyers ?
Le preneur peut justifier la suspension de paiement par l'application de l'exception d'inexécution, si le bailleur n'exécute pas ses obligations.
Qu'est-ce que l'exception d'inexécution ?
L'exception d'inexécution permet à une partie de suspendre ses obligations contractuelles tant que l'autre partie n'exécute pas les siennes.
Quels sont les recours possibles en cas de résiliation de bail ?
Le preneur peut contester la résiliation en prouvant qu'il a respecté ses obligations ou en demandant des dommages-intérêts.

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