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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie peut-elle être déclarée inopposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse devient définitive à l'égard de la salariée, mais peut être déclarée inopposable à l'employeur si la caisse ne fournit pas de preuves suffisantes pour objectiver les dires de la salariée concernant ses conditions de travail.

Faits clés

  • Mme [W] [D] a déclaré une maladie professionnelle de 'dépression réactionnelle' le 27 septembre 2022.
  • Un certificat médical a été fourni, indiquant une dépression liée à la souffrance au travail.
  • La caisse a reconnu la maladie comme professionnelle le 19 avril 2023.
  • L'employeur a contesté cette décision par courrier le 17 mai 2023.
  • La commission de recours amiable n'a pas répondu dans les délais.

Articles cités

article L.142-1 du code de la sécurité sociale article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2022, Mme [W] [D], salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d'agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) mentionnant une « dépression réactionnelle suite souffrance au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 juillet 2022 indiquant « dépression réactionnelle suite à souffrance au travail, en soins depuis décembre 2021, en arrêt depuis le 06 juillet 2022 ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 3]. Le [2] ayant, le 17 avril 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 19 avril 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 17 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement mixte en date du 23 juin 2025, la présente juridiction a notamment: - débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire ; - débouté l'employeur de ses demandes relatives à sa contestation du taux prévisible d'incapacité permanente partielle ; - avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier de la salariée au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée. - réservé les autres demandes. Le 18 juillet 2025, l'employeur a interjeté appel de ce jugement. Le [3] a rendu son avis le 07 octobre 2025 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - homologuer l'avis rendu par le [3] le 7 octobre 2025 ; - juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle n'est pas établi ; - juger que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi. L'employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et observe que l’avis rendu par le [3] le confirme. Il souligne qu’au regard de la date de son embauche et de la date de première constatation médicale de la pathologie telle que retenue par le médecin conseil, il est impossible que la salariée ait pu présenter la pathologie déclarée dans un laps de temps aussi court, ce type de maladie étant d’apparition lente et progressive. Il ajoute que la salariée n'a jamais alerté sur d'éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de son activité ; que son travail ne répond à aucune contrainte de rythme ; que la salariée n’était pas en contact avec un public en souffrance et travaillait à temps partiel; qu'elle avait d'excellentes relations avec ses collègues. L'employeur conteste l’existence de modifications évoquées par la salariée dans son travail. Il indique que concernant le chantier repris suite à une passation de marché, cela n'a pas occasionné une charge de travail plus importante pour la salariée ; qu'au contraire, des tâches lui ont été supprimées.

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. En l’espèce, le [5] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du fait des éléments apportés démontrant que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et en l’absence de facteur extra-professionnel. Au contraire, le [3] constate « des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. ». Le comité ajoute « qu’il n'existe notamment pas d'élément objectif pour étayer les plaintes concernant la charge de travail et les autres contraintes. » Il est constant que la salariée a été embauchée en septembre 2008 en qualité d'agent de nettoyage sur le site du supermarché [Adresse 4] [Localité 4] ; qu’elle a changé d'employeur le 1er novembre 2021, son contrat de travail ayant été transféré à la SAS [1] qui a repris le contrat de prestation de nettoyage du supermarché Carrefour. La caisse verse aux débats les éléments de son enquête administrative, en particulier les réponses de la salariée à son questionnaire aux termes desquelles cette dernière explique en détails les raisons pour lesquelles elle considère que la maladie déclarée trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail depuis son changement d’employeur. Dans le cadre de son questionnaire, la salariée évoque notamment à cet égard : - des modifications récurrentes et de dernière minute de ses horaires de travail, sans respect des délais de prévenance, - des modifications importantes dans son organisation de travail, suite à la suppression du travail en doublon le vendredi et le samedi après-midi, la contraignant à accomplir seule le travail de nettoyage auparavant effectué par deux voire trois personnes, - une augmentation significative de sa charge de travail les week-end, ne lui permettant plus de prendre des temps de pause ni même d’aller aux toilettes, - de fréquents imprévus, étant constamment sollicitée pour des interventions urgentes l’empêchant de mener à bien son travail habituel, - un manque de considération de sa hiérarchie ainsi que des propos menaçants de la part de son supérieur hiérarchique, se disant soumise à une pression constante La salariée estime que son nouvel employeur chercherait à faire partir les salariés ayant beaucoup d'ancienneté comme elle, en les poussant à la démission ou à la faute afin de les licencier. Elle explique qu'au mois de mai 2022 la SAS [1] a récupéré le contrat concernant le nettoyage de la galerie marchande en plus du contrat de nettoyage concernant le magasin enseigne [Adresse 4] ; que le 5 juillet 2022 un responsable lui a téléphoné en lui demandant d'aller nettoyer les toilettes de la galerie marchande alors que son contrat de travail ne concerne que le magasin [6] ; qu’elle a donc refusé pour ce motif et que son supérieur hiérarchique serait venu la voir, lui aurait crié dessus devant tout le monde et l'aurait menacée de lui adresser un courrier de mise à pied puis licenciement. Elle a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 6 juillet 2022, ces événements l'ayant profondément atteinte psychologiquement. La salariée a annexé à son questionnaire de la salariée plusieurs ordonnances de prescription de médicament ainsi qu’une attestation de sa psychologue rédigée le 17 novembre 2022 et aux termes de laquelle cette dernière indique que la salariée déclare avoir été la victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et ajoute « je peux en effet attester d'une symptomatologie allant dans ce sens et ce que nous travaillons en thérapie (...). De son côté, dans ses réponses au questionnaire d'enquête de la caisse, l'employeur conteste toute modification dans l’organisation du travail de la salariée ainsi que toute surcharge du travail et indique n’avoir été alerté à aucune moment, que ce soit par la salariée ou d’autres personnes de l’entreprise voire même par le médecin du travail, de difficultés rencontrées par la salariée dans la réalisation de son travail. Il rappelle que la salariée travaille à temps partiel à raison de 4 heures du lundi au vendredi et de 6 heures 15 le samedi ; que ses horaires de travail sont donc fixes. Il indique que son planning est fixe ; que la salariée n’a aucun niveau d’encadrement et n’a aucun imprévu à gérer. Il précise que la salariée a pris ses dernières congés le 23 mai 2022 au 6 juillet 2022, jour de son arrêt de travail. Il souligne que la salariée a été embauchée le 2 novembre 2021 et que la caisse a retenu le 9 décembre 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie psychique déclarée par la salariée. Il déclare ne pas comprendre comment une telle maladie a pu survenir sur un laps de temps aussi court. Il résulte par ailleurs des procès-verbaux de constatation de l'agent enquêteur de la caisse, réalisés dans le cadre de l’enquête administrative que la salariée a refusé de fournir des attestations de témoins et que l’employeur n’a pas donné suite à sa demande d’audition, de sorte que les éléments recueillis par l’agent enquêteur se limitent en réalité aux questionnaires salarié et employeur qui se contredisent. Dès lors, force est de constater que ne figure dans l’enquête administrative réalisée par la caisse aucun élément, autre que les déclarations de l’assurée, permettant de corroborer les propos de cette dernière quand à une dégradation de ses conditions de travail à compter de novembre 2021. S'il est établi que la salariée souffre psychologiquement et qu'un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique ont été nécessaires, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'intéressée et son travail habituel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le second comité a retenu l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles ainsi que l’absence d’élément objectif pour étayer les plaintes concernant la charge de travail et les autres contraintes Si lors de l’audience du 9 mars 2026, la caisse produit une nouvelle note complémentaire établie par le médecin conseil le 31 décembre 2025 (cf. sa pièce n°10), soit postérieurement à l’avis rendu par le [3], cette note n’est pas non plus de nature à venir objectiver l’existence de difficultés au travail, le médecin conseil se limitant à reprendre les éléments allégués par la salariée lors de l’examen du 19 septembre 2022 ainsi qu’à indiquer l’absence d’antécédent de nature psychiatrique retrouvé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « dépression réactionnelle » du 9 décembre 2021, déclarée le 27 septembre 2022 par Mme [W] [D] ; DÉBOUTE la SAS [1] de ses autres demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie contractée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Comment contester une décision de prise en charge par la CPAM ?
Pour contester une décision de prise en charge, l'employeur doit adresser un courrier à la commission de recours amiable de la CPAM dans les délais impartis.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle ?
Le salarié a droit à une prise en charge de ses frais médicaux et à des indemnités journalières en cas de maladie professionnelle reconnue.
Comment prouver une maladie professionnelle ?
La preuve d'une maladie professionnelle peut être apportée par des certificats médicaux, des témoignages et des éléments démontrant le lien entre la maladie et les conditions de travail.

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