Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00443
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et le rend redevable d'une indemnisation pour les préjudices subis par le salarié. Cette indemnisation doit couvrir les différents types de préjudices, y compris les souffrances endurées et les déficits fonctionnels.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 30 novembre 2020
- Salariée intérimaire travaillant sur une presse d'emboutissage
- Incapacité permanente partielle de 7% attribuée à la salariée
- Indemnité totale fixée à 16.970,25 euros
- Caisse primaire d'assurance maladie impliquée dans la procédure
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, la SAS [3] (l'employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [E] [V] (la salariée), salariée intérimaire mise à disposition de la SARL [2] (la société utilisatrice) et survenu le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « Mme [V] était en train de travailler sur presse d’emboutissage semi-auto (presse à matériaux). Selon [l’entreprise utilisatrice], Mme [V] aurait tenté de retirer avec sa main gauche une pièce coincée en goulotte d’évacuation, sans outil approprié et sans éteindre la machine préalablement, occasionnant une section de la première phalange de son majeur gauche ».
Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 7 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « une déformation de P3 avec déformation de l'ongle et névrite hyperalgique entraînant une gêne fonctionnelle et une perte de force du majeur gauche non dominant ».
Par ordonnance en date du 8 décembre 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saumur, statuant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la SARL [2] et son gérant ont été déclarés coupables des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, commis le 30 novembre 2020 à Montreuil-Bellay.
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement définitif du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- donné acte à la SAS [3] de son intervention volontaire et déclaré cette intervention recevable compte tenu de sa qualité d’employeur ;
- prononcé la mise hors de cause de la SAS [1] ;
- déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 30 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3] en sa qualité d’employeur ;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital accordée à la salariée et dit que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- condamné l'employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à la salariée ;
- enjoint à l'employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
- condamné la SARL [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à relever et garantir l'employeur de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de ce dernier tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de la salariée et désigné le docteur [U] [W] pour y procéder ;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
- réservé le surplus des demandes.
L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 02 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
- fixer ses préjudices de la manière suivante :
* assistance par tierce personne avant consolidation : 1 056 euros
* déficit fonctionnel tem…
Motivations de la décision
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport, l’expert retient l’existence d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation indiquant qu’une aide humaine a été apportée pour une aide partielle à l'habillage-déshabillage, la réalisation de la toilette, de la douche, la préparation des repas, la réalisation des courses et du ménage, selon l'évaluation suivante : 1 heure par jour durant 48 jours, du 2 décembre 2020 au 18 janvier 2021.
La nécessité même de recourir à une tierce personne n’est pas contestée par les parties, pas plus que la quotité retenue par l'expert (48 heures).
Au regard de la nature de l’aide apportée à la salariée victime, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18 euros, de sorte qu’une somme totale de 864 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué comme suit les périodes de gêne temporaire subie par la salariée :
- gêne temporaire totale (100%) du 30 novembre au 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020, soit 3 jours,
- gêne temporaire partielle à 50% du 2 décembre 2020 au 14 décembre 2020 puis du 16 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 47 jours,
- gêne temporaire partielle à 25% du 19 janvier 2021 au 19 février 2021, soit
32 jours,
- gêne temporaire partielle à 10% du 20 février 2021 au 19 mars 2021, soit
28 jours,
- gêne temporaire partielle à 5% : du 20 mars 2021 au 7 juillet 2022, soit 475
jours.
L’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le chiffrage à retenir.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros et l’indemnité à allouer à la salariée victime sera en conséquence calculée comme suit:
- au titre de la période de gêne temporaire totale : 3 jours x 25 euros = 75 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 50% : 47 jours x 25 euros/2 = 587,50 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 25% : 32 jours x 25 euros/4 =200 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 10% : 28 jours x 25 euros/10 = 70 euros,
- au titre de la période de gêne temporaire partielle à 5% : 475 jours x 25 euros/20 = 593,75 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [V] sera donc indemnisée par l’allocation d’une somme totale de 1.526,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert évalue à 2,5/7 les souffrances endurées comprenant les douleurs de l'accident, l'intervention chirurgicale initiale sous anesthésie locorégionale, l'intervention chirurgicale secondaire sous anesthésie locorégionale, l'immobilisation, les séances de rééducation.
Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties. L’employeur et la société utilisatrice ne contestent pas non plus la somme sollicitée par la salariée.
Les souffrances endurées subies par la salariée seront en conséquence indemnisées par l’allocation d’une somme de 4.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport, le docteur [W] retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire constitué par le port des pansements et les cicatrices jusqu'à consolidation. L’expert évalue ce préjudice : à 1,5/7 sur la période du 30 novembre 2020 au 18 janvier 2021 puis à 1/7 du 18 janvier 2021 au 07 juillet 2022.
Le principe même de ce poste de préjudice n’est pas discuté par les parties.
Au regard des éléments rapportés par l’expert et non contestés, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [V] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Selon l'expert, le dommage esthétique permanent est constitué par l'aspect cicatriciel du médius gauche et la prise de zone de greffe. L'expert l'évalue à 1/7.
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties, l’employeur et la société utilisatrice sollicitant uniquement la minoration de l’indemnité réclamée par la victime.
Toutefois, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) et du caractère permanent de ce préjudice, celui-ci doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Selon l'expert, le déficit physiologique est constitué par l'amputation partielle de P3 du médius de la main gauche (non dominante), les troubles sensitifs distaux, la gêne douloureuse lors des prises impliquant le médius. Il existe une gêne pour l'ensemble des activités manuelles nécessitant la pince pouce/majeur et la prise en griffe. L'expert évalue à 4% le déficit fonctionnel permanent de la salariée.
Les parties s’accordent sur le chiffrage de l’expert ainsi que sur le montant de l’indemnisation à retenir.
Dans ces conditions, la somme de 7.080,00 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice (soit une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros le point pour une victime âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état).
Sur les autres demandes
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par jugement du 26 mai 2025, la SARL [2] a été condamnée à relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière tant en principal, frais et intérêts en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme totale de 16.970,25 euros l'indemnité due à Mme [E] [V] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 864,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 1.526,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7.080,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000,00 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [3];
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [3] à verser à Mme [E] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que par jugement du 26 mai 2025, la SARL [2] a été condamnée à relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière tant en principal, frais et intérêts en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], partie à la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, qui expose le salarié à un risque de danger pour sa santé ou sa sécurité.
Comment se calcule l'indemnisation en cas d'accident du travail ?
L'indemnisation est calculée en fonction des préjudices subis par le salarié, incluant les souffrances endurées, les pertes de revenus, et les déficits fonctionnels.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, ainsi que les déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Quelle est la procédure pour obtenir une indemnisation après un accident du travail ?
La procédure commence par la déclaration de l'accident à l'employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie, suivie d'une demande d'indemnisation auprès du tribunal compétent si nécessaire.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de faute inexcusable de son employeur ?
Le salarié a droit à une indemnisation complète pour ses préjudices, ainsi qu'à une prise en charge de ses frais médicaux et de réhabilitation.
Comment la caisse primaire d'assurance maladie intervient-elle dans ce type de litige ?
La caisse primaire d'assurance maladie prend en charge les frais médicaux liés à l'accident et peut également être impliquée dans le remboursement des indemnités versées au salarié.
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