Tribunal judiciaire, chambre 1 section 6, 18 juin 2026 — n° 26/00044
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité provisionnelle suite à un accident de la route ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la route peut demander une indemnité provisionnelle pour couvrir ses préjudices en attendant l'expertise définitive. Cette demande doit être justifiée par des éléments factuels et médicaux attestant de l'incapacité de travail et des soins nécessaires.
Faits clés
- Accident de la route survenu le 22 octobre 2025
- Victime : Madame [Q] [I], arrêt de travail de 5 jours
- Troubles psychologiques (anxiété, dépression) suite à l'accident
- Demande d'expertise judiciaire pour évaluer les préjudices
- Demande d'indemnité provisionnelle de 3.000 euros
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2025, [Q] [I] a été victime d’un accident de la route, son véhicule ayant été percuté par le véhicule conduit par [F] [R], assuré auprès de la mutuelle MACIF.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 05 jours pour [Q] [I]. Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Elle a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis la date de l’accident en raison notamment d’un trouble anxieux généralisé et d’un syndrome dépressif faisant suite à l’accident.
Le 18 décembre 2025, la médecine du travail a orienté [Q] [I] vers un psychologue et a conclu à une impossibilité de reprise de travail.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 27 janvier 2026, [Q] [I] a fait assigner la mutuelle MACIF et la caisse CPAM DE L’OISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite du juge des référés de :
Fixer la consignation qui devra être effectuée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou d’office ;
Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal ;
La condamnation de la mutuelle MACIF à payer à [Q] [I] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, le conseil de [Q] [I] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La mutuelle MACIF était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves et une diminution de la provision à hauteur de 500 euros. Par conclusions, le conseil de la mutuelle MACIF a également sollicité de débouter [Q] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de [Q] [I]. Enfin, condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’audience, la CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motivations de la décision
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [Q] [I] justifie de l’existence de conséquences médicales en versant aux débats un rapport médical attestant d’une incapacité totale de travail à 05 jours ainsi qu’un hématome au niveau du pubis et de la face antérieure de la cuisse gauche ainsi qu’une plaie au niveau de la lèvre inférieure. [Q] [I] verse également des arrêts de travail qui atteste qu’elle a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis la date de l’accident en raison notamment d’un trouble anxieux généralisé et d’un syndrome dépressif post AVP. Enfin, sont versées une facture d’hypnose et une ordonnance prescrivant des séances de kinésithérapie.
Il existe donc pour [Q] [I] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Le juge du contrôle des expertises sera chargé du suivi de la mesure.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
- Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [Q] [I] sollicite une provision à hauteur de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La mutuelle MACIF demande de fixer la provision à la somme de 500 euros.
Au vu des éléments versés, qui ne permettent d’étayer la somme de 3.000 euros réclamée par la demanderesse, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 500 euros.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 500 euros ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[N] [K]
Adresse : [Adresse 4]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0672969399
Tél. Fix : 0323647011
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission
I.- Contact avec la victime
Entendre la victime et recueillir ses doléances.
II-Dossier médical
Communiquer tous les documents utiles y compris le dossier médical complet de la victime.
III-Situation personnelle et professionnelle
Décrire les conditions et habitudes de vie de la victime.
IV -Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident ou de la maladie.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
V-Soin avant consolidation
Correspond aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
VI-Lésions initiales et évolution
Décrire les lésions initiales et leur évolution
VII – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
VIII- Antécédents et état antérieur
Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs)
IX-Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
X -Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
XI-Les gênes temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnité provisionnelle ?
Une indemnité provisionnelle est un paiement anticipé accordé à la victime d'un accident pour couvrir ses préjudices en attendant l'évaluation définitive de son dossier.
Quels sont les critères pour obtenir une indemnité après un accident ?
Pour obtenir une indemnité, il faut prouver l'existence d'un préjudice, comme une incapacité de travail ou des frais médicaux, et justifier la demande par des documents médicaux et administratifs.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire consiste à faire évaluer les préjudices par un expert désigné par le tribunal, qui examinera la victime et analysera les documents médicaux pour établir un rapport.
Que faire si l'assureur refuse de payer l'indemnité ?
Si l'assureur refuse de payer, il est possible de contester sa décision en saisissant le tribunal compétent ou en demandant une médiation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés suite à un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, la perte de revenus, le préjudice moral, ainsi que les troubles psychologiques liés à l'accident.
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