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Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société HOIST FINANCE AB peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] malgré la déchéance du droit aux intérêts contractuels ?

Principe retenu

Le juge peut statuer sur le fond même en l'absence des défendeurs, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. La déchéance du droit aux intérêts contractuels peut être prononcée si les conditions légales ne sont pas respectées.

Faits clés

  • Un crédit renouvelable de 2 200 euros a été consenti à Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] par la société ONEY BANK.
  • La société HOIST FINANCE AB a résilié le contrat de crédit en avril 2025.
  • Une mise en demeure a été adressée aux débiteurs en février 2025.
  • Les défendeurs n'ont pas comparu ni été représentés lors de l'audience.
  • La demande de paiement s'élève à 450,83 euros, avec des intérêts au taux légal.

Articles cités

article L311-1 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Eric BOHBOT + ccc défendeurs EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2018, la société ONEY BANK, à laquelle la société HOIST FINANCE AB vient aux droits, a consenti à Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 200 euros, avec intérêts au taux débiteur variable. La société HOIST FINANCE AB a adressé à Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025. La société HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3 510, 69 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 13, 54 % à compter du 11 avril 2025, jusqu’à parfait règlement, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire. A l'audience la société HOIST FINANCE AB, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la société HOIST FINANCE AB ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F], tous deux régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 janvier 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 3 avril 2024 et que l'assignation a été signifiée le 27 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ( et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 10 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signés par Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F]). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusés de réception signés le 5 avril 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l’absence de fiche d’informations pré contractuelle L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Sur la remise de la notice d'assurance : L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La société HOIST FINANCE AB ne démontre pas avoir remis à Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de crédit et de l’historique de compte que la créance de la demanderesse est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 5 070, 11 € ➢moins les versements réalisés : 4 619, 28 € soit un total restant dû de 450, 83 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte. En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [C] [O] épouse [F] et M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB au titre du prêt souscrit par Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] le 8 janvier 2018, à compter de cette date ; REJETTE la demande de demandeur au titre de l’indemnité légale de 8% ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 450, 83 avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement  ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [C] [O] épouse [F] et M. [H] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit renouvelable ?
Un crédit renouvelable est un type de prêt qui permet à l'emprunteur de disposer d'une somme d'argent qu'il peut utiliser à sa convenance, avec la possibilité de rembourser et de réutiliser le crédit dans la limite d'un montant maximum.
Que se passe-t-il en cas de non-paiement des échéances d'un crédit ?
En cas de non-paiement, le créancier peut résilier le contrat de crédit, envoyer une mise en demeure et éventuellement engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues.
Comment fonctionne la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts se produit lorsque le créancier ne respecte pas certaines obligations légales, ce qui peut entraîner la perte du droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues.
Quels sont les recours possibles pour un débiteur face à une décision de justice ?
Un débiteur peut contester une décision de justice en formant un appel ou en demandant une révision, selon les circonstances de l'affaire et les délais légaux.

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