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Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 16 juin 2026 — n° 25/01108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'entrave à une servitude de passage sur le droit de propriété ?

Principe retenu

Le propriétaire d'une parcelle ne peut entraver l'exercice d'une servitude de passage établie au profit d'une autre parcelle. En cas d'entrave, le propriétaire de la servitude peut demander la suppression de l'obstacle et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [L] [I] est propriétaire d'une parcelle de terrain depuis le 28 décembre 2017.
  • Les époux [Z] détiennent un droit de passage sur la parcelle de M. [L] [I] depuis un acte de vente de 1981.
  • M. [L] [I] a installé un piquet et un grillage entravant le droit de passage des époux [Z].
  • Les époux [Z] ont subi une diminution de l'usage de leur servitude depuis plusieurs mois.
  • M. [L] [I] a été condamné à supprimer l'obstacle et à verser des dommages et intérêts.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [I] est propriétaire depuis le 28 décembre 2017 d'une parcelle de terrain sise lieudit [Localité 3] à [Localité 6] (63) cadastrée n°AB [Cadastre 1] (anciennement n°[Cadastre 2]), et propriétaire indivis des parcelles sises au même lieu, cadastrées n°AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (anciennement pour partie n°[Cadastre 5]). M. [D] [Z] et Mme [A] [N] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine n°AB [Cadastre 6] (anciennement n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]). L'acte de vente des époux [Z] du 9 octobre 1981 prévoyait l'existence d'un droit de passage à leur profit grevant les anciennes parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5] « de trois mètres de large (…) le long de la propriété de Mme [G] [U] pour aboutir au chemin rural de [Adresse 4] pour la desserte de la propriété vendue ». Courant 2018, M. [L] [I] s'est plaint auprès des époux [Z] de l'installation d’un portail dont les ouvrants donnaient sur sa parcelle n°[Cadastre 1], de la mise en place d'une canalisation enterrée sur ses parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] jusqu'au chemin communal et a sollicité leur suppression. Par acte du 28 novembre 2019, M. [L] [I] a fait assigner M. [D] [Z] et Mme [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de suppression des atteintes à son droit de propriété sous astreinte, outre l'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [L] [I] ; - Condamné M. [D] [Z] et Mme [A] [Z] à supprimer la canalisation desservant leur parcelle n°AB [Cadastre 6] et passant sous les fonds n°AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir ; - Rejeté les autres demandes de M. [L] [I] ; - Condamné M. [L] [I] à déposer, à ses frais, la barrière métallique et le poteau de fixation apposés sur la parcelle AB [Cadastre 1] venant entraver le droit de passage des époux [Z] tel que prévu dans l'acte de vente du 09 octobre 1981, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir ; - Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les époux [Z] aux dépens. M. [D] [Z] et Mme [T] [N] épouse [Z] ont interjeté appel de la décision. Suivant arrêt du 27 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 7] a : - Infirmé le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [L] [I] » ; condamne les époux [Z] à supprimer une canalisation et à supporter les dépens ; - Confirmé le jugement pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Jugé irrecevable la demande de M. [L] [I] concernant l’enlèvement d’une canalisation enfouie sous l’assiette de la servitude de passage résultant de l’acte de vente [U]/[Z] du 1er septembre 1983 ; - Rappelé aux époux [Z] qu’ils ne sont pas autorisés à stationner des véhicules sur l’emprise de la servitude devant leur portail ; - Jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ; - Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ; - Débouté les parties de leurs autres demandes. M. [I] s’est pourvu en cassation. M. [D] [Z] et Mme [A] [Z] se sont plaints de l’installation, par M. [I], d’une grille et de piquets métalliques qui empêcherait l’ouverture de leur portail et entraverait l’exercice de la servitude. Par courrier du 27 août 2025, puis par courrier du 6 octobre 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure M. [I] d’avoir à retirer ces éléments, sans résultat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue. L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ». M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de M. [L] [I] d’avoir à déposer à ses frais le piquet et le grillage qu’il a installés sur la parcelle AB [Cadastre 1], entravant leur droit de passage, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’installation par M. [I] de ces éléments constitue une entrave à la servitude puisqu’elle empêche l’ouverture de leur portail sur une largeur de 3 mètres, et, partant, le passage de tout véhicule. M. [I] oppose que le portail des époux [I] s’ouvre sur son fonds, en dehors du droit de passage, que ledit portail a été installé sur une largeur de 3,50 mètres et non de 3 mètres, qu’il a fait installer les piquets et le grillage sur une partie de sa propriété non grevée d’une servitude de passage et garantissant une largeur de 3 mètres de sorte qu’il n’entrave pas l’exercice de la servitude. En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 9 octobre 1981 qu’une servitude conventionnelle de passage de trois mètres de large a été instituée au profit du fonds des époux [Z] sur le fonds de M. [I] dans les termes suivants : « droit de passage Le vendeur concède à l'acquéreur qui accepte un droit de passage en tous temps tant à pied qu'en voiture, de trois mètres de large sur le terrain restant lui appartenant, cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 5], le long de la propriété de Mme [G] [U] pour aboutir au [Adresse 5] pour la desserte de la propriété vendue ». Les époux [Z] ont fait instituer un portail en limite de leur propriété ouvrant sur la propriété de M. [I]. S’agissant du sens d’ouverture du portail, il sera rappelé que la cour d’appel a d’ores et déjà jugé que M. [I] ne démontrait pas, à son endroit, l’existence d’un préjudice résultant de l’ouverture du portail sur l’assiette du droit de passage et que « le droit de passage autorise nécessairement l’occupation ponctuelle de son assiette, que ce soit par un véhicule, une personne, ou le sens d’ouverture d’un portail ». L’ouverture du portail conditionnant à l’évidence l’exercice de la servitude de passage, puisque des battants fermés empêchent manifestement tout passage, M. [I] est tenu de laisser libre la partie de sa parcelle sur laquelle les battants du portail des époux [Z] s’ouvrent, et ce afin de permettre auxdits battants de s’ouvrir, a minima, sur 3 mètres de largeur, conformément à l’assiette de la servitude explicitement instituée au profit du fonds des époux [Z]. Il importe peu que la largeur totale du portail dépasse les 3 mètres, cette circonstance n’étant pas de nature à exonérer M. [I] de son obligation de ne pas entraver l’exercice de la servitude sur toute son assiette, ce d’autant que le portail a été installé sur la propriété des époux [Z], et non sur celle de M. [I], de sorte qu’il n’en résulte aucune aggravation dans les modalités d’exercice de la servitude. Me [W] [K] a constaté, dans un procès-verbal du 1er septembre 2025, que l’installation, par M. [I], de piquets métalliques et d’un grillage sur son fonds empêchait l’ouverture complète du battant Est du portail qui ne pouvait s’ouvrir que sur 30 cm. Une telle ouverture ne permet à l’évidence pas à un véhicule de passer. Dans ces conditions, le piquet et le grillage installés par M. [I] entravent l’exercice de la servitude de passage. L’installation de ces éléments constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [L] [I] d’avoir à déposer, à ses frais, le piquet et le grillage installés sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] dans l’axe d’ouverture du battant droit du portail de M. [D] [Z] et Mme [A] [N] épouse [Z] et entravant le droit de passage institué au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum. 2/ Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés. M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles engendrés liés à la diminution de l’usage de la servitude. Il est indéniable qu’ils subissent un préjudice dans l’usage de la servitude depuis de nombreux mois, une provision de 1 000 euros à titre de dommages intérêts sera ainsi octroyée. 3/ Sur les frais et dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais engagés pour voir reconnaître leurs droits. M. [L] [I] sera en conséquence condamné à verser aux demandeurs la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [L] [I] d’avoir à déposer, à ses frais, le piquet et le grillage installés sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] dans l’axe d’ouverture du battant droit du portail de M. [D] [Z] et Mme [A] [N] épouse [Z] et entravant le droit de passage institué au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum, CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [D] [Z] et Mme [A] [N] épouse [Z] la somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution de l’usage de la servitude ; CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [D] [Z] et Mme [A] [N] épouse [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire d'une parcelle d'utiliser une partie d'une autre parcelle pour accéder à sa propriété.
Comment prouver une entrave à une servitude ?
Il est nécessaire de rassembler des preuves telles que des photos, des témoignages ou des constats d'huissier pour démontrer l'existence de l'entrave.
Quels sont les recours possibles en cas d'entrave à une servitude ?
Le propriétaire de la servitude peut demander la suppression de l'obstacle et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour entrave à une servitude ?
Le condamné doit supprimer l'obstacle et peut être tenu de verser des dommages et intérêts au propriétaire de la servitude.

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