Tribunal judiciaire, chambre 3 - jex mobilier, 18 juin 2026 — n° 25/00208
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour annuler un commandement de payer aux fins de saisie-vente ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut annuler un commandement de payer aux fins de saisie-vente si la partie qui l'a émis ne détient pas de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Les frais afférents à des mesures d'exécution illicites doivent être supportés par la partie qui les a engagées.
Faits clés
- Divorce prononcé entre Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [U]
- Saisie-attribution effectuée sur les comptes de Monsieur [Y] [A]
- Commandement de saisie-vente délivré à Monsieur [Y] [A]
- Monsieur [Y] [A] conteste la validité des saisies
- Demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [Y] [A]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de Madame [B] [U] [O] et de Monsieur [Y] [A], en prévoyant notamment que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative et les y condamne en tant que de besoin.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [B] [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Y] [A] détenus par la LYONNAISE de BANQUE, le CREDIT LYONNAIS et le [Adresse 4] en exécution d’un jugement du 22 février 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, Mme [B] [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [Y] [A] en exécution d’un jugement du 22 février 2024.
Par acte du 10 Janvier 2025, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Février 2025 aux fins, notamment, de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024 et l’ensemble de la procédure de saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2024.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [A] demande au juge de l’exécution de :
- juger que Madame [U] [O] ne détient aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible pour engager rétroactivement à ce titre des mesures de saisie quelconques,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024 et l’ensemble de la procédure de saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2024 par des actes dénoncés à la LYONNAISE DE BANQUE, au CREDIT LYONNAIS et au [Adresse 4] et à Monsieur [A] le 12 décembre 2024,
- ordonner la mainlevée immédiate aux frais de Madame [U] [O] :
- du commandement aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024,
- du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2024 et de sa dénonciation du 12 décembre 2024 à Monsieur [A],
- juger que les frais d’huissiers afférents à ces mesures illicites seront supportés exclusivement par Madame [U] [O],
- juger que Madame [U] [O] a engagé des mesures inutiles, abusives et vexatoires,
- condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- établir le reddition des comptes entre les parties au vu des titres exécutoires,
- condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 26.509,16 euros,
- prononcer, le cas échéant, la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [A],
- condamner Madame [U] [O] pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner Madame [U] [O] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des actes querellés ainsi que celui de leur mainlevée.
Au terme de ses dernières écritures, Madame [B] [Q] [U] épouse [A] demande de :
- débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- valider la saisie pratiquée,
- retenir que Monsieur [A] ne produit aucun justificatif des dépenses qu’il allègue avoir faites pour les enfants,
- rejeter la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [A],
- condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la procédure de saisie-attribution :
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après la délivrance d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte également de l’article R 211-1 du même code que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024 et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 12 décembre 2024 mentionnent exclusivement “un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 février 2024.”
Or ils portent sur un certain nombre de sommes versées bien avant ledit jugement ; Madame [U] [O] indiquant e prévaloir également de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires du 6 janvier 2021 et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 4 juillet 2023.
Néanmoins, ces deux décisions de justice ne sont pas mentionnées dans le commandement et le procès-verbal litigieux. Ces derniers contreviennent donc aux dispositions de l’article R 211-1 du CPCE en ce qu’il n’énonce pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
De ce fait, ils seront annulés et ce, d’autant plus qu’il s’agit de mentions essentielles qui doivent être portées à la connaissance du débiteur.
La main-levée des deux procédures de saisie sera ordonnée et Madame [U] [O] sera condamnée à en assumer les frais.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article L 121-2 du CPCE dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [A] affirme que les voies d’exécution mises en oeuvre par Madame [U] [O] ont un caractère vexatoire et abusif. Il soutient qu’elle fait preuve d’une intention de nuire en multipliant les mesures, lesquelles seraient disproportionnées et infondées.
Néanmoins, il convient de rappeler que lesdites mesures sont annulées pour des raisons de forme et rien ne démontre qu’elles auraient un caractère abusif.
Monsieur [A] sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation concernant les dépenses des enfants :
Monsieur [A] affirme que Madame [U] [O] lui serait redevable de la somme totale de 26.509,16 euros au titre des dépenses qu’il a engagés au bénéfice des enfants communs.
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas le juge aux affaires familiales, lequel a déjà prévu la prise en charge par chacun des parents des dépenses afférentes aux enfants dans son jugement du 22 février 2024 (ainsi que les modalités de remboursement par l’autre parent).
Monsieur [A] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l'espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024 et l’ensemble de la procédure de saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2024 par des actes dénoncés à la LYONNAISE DE BANQUE, au CREDIT LYONNAIS et au [Adresse 4] et à Monsieur [Y] [A] le 12 décembre 2024,
ORDONNE la mainlevée immédiate aux frais de Madame [B] [U] [O] :
- du commandement aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2024,
- du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2024 et de sa dénonciation du 12 décembre 2024 à Monsieur [A],
DIT que les frais de commissaire de justice afférents à ces mesures d’exécution seront supportés exclusivement par Madame [B] [U] [O],
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre des dépenses engagées pour les enfants communs,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de saisie-vente ?
C'est un acte par lequel un créancier demande à un huissier de justice de procéder à la saisie des biens d'un débiteur pour recouvrer une créance.
Comment contester une saisie-attribution ?
Vous devez saisir le juge de l'exécution pour faire valoir vos arguments et prouver que la saisie n'est pas fondée.
Quels sont les effets d'une saisie-attribution sur mes comptes ?
La saisie-attribution bloque les fonds disponibles sur vos comptes jusqu'à ce que la situation soit régularisée ou que la saisie soit annulée.
Qui doit payer les frais liés à une saisie abusive ?
Les frais liés à une saisie abusive sont généralement à la charge de la partie qui a engagé la procédure, ici Madame [B] [U].
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