Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 16 juin 2026 — n° 26/00249
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment garantir l'accès effectif à une parcelle en cas de conflit sur une servitude de passage ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir l'accès à une parcelle, même en l'absence d'une responsabilité établie. La mise en place d'une boîte à clés sécurisée est une solution pour assurer l'accès tout en préservant la sécurité des lieux.
Faits clés
- Mme [I] est propriétaire d'un bien immobilier jouxtant la propriété des consorts [R].
- Une servitude de passage a été établie entre les deux propriétés.
- Des difficultés d'application de la servitude sont apparues, notamment concernant l'accès au portail.
- Les consorts [R] ont modifié le système d'accès au portail, entraînant des conflits avec Mme [I].
- Le juge a ordonné la mise en place d'une boîte à clés sécurisée pour garantir l'accès à Mme [I].
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré section KR [Cadastre 1], qui jouxte la propriété située au [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section KR [Cadastre 2], acquise par les consorts [R] selon acte authentique de vente reçu en l’étude de maître [N] [E], notaire à [Localité 4] (43) le 1er février 2005.
Ces deux parcelles sont nées de la division d’une seule et même parcelle réalisée à l’occasion de la donation consentie par les consorts [S] au profit de Mme [I], selon acte notarié reçu en l’étude de maître [U] [F], notaire à [Localité 1], le 18 septembre 1969.
L’acte de donation-partage mentionne l’existence d’une allée privée commune aux deux attributaires, qui dessert leurs lots respectifs dans un paragraphe intitulé « SERVITUDES ».
Cette clause a été retranscrite dans l’acte de vente des consorts [R] au sein d’un paragraphe « CHARGES ET CONDITIONS ».
Des difficultés d’application de ladite clause sont apparues entre les consorts [R] et Mme [I].
Les parties sont néanmoins parvenues à régulariser un protocole d’accord le 31 mars 2008, auquel il a été donné force exécutoire par jugement du Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 2008.
Au terme de cet accord, les consorts [R] se sont notamment engagés à faire installer, à leurs frais exclusifs, un portail automatisé doté d’un boîtier digicode à l’entrée de l’allée commune et à transmettre le code à Mme [I].
En contrepartie, Mme [I] s’est engagée à ne communiquer le code du portail qu’aux membres de sa famille et en cas de besoin, à ses fournisseurs et au service de sécurité.
Toutefois, de nouvelles difficultés sont apparues entre les parties concernant la prise en charge de frais de réparation du moteur du portail supportés par les consorts [R] qui lui en ont demandé le partage par moitié.
Par jugement en date du 03 mai 2016, le juge de proximité du Tribunal de Clermont-Ferrand a condamné Mme [I] à prendre en charge la moitié desdits frais.
En 2024, exposant avoir constaté des intrusions sur leur propriété, les consorts [R] ont retiré le système à digicode et mis en place des télécommandes pour l’ouverture du portail.
En outre, ils ont proposé à Mme [I] de régulariser un projet de convention de passage avec des modalités spécifiques.
Mme [I] expose que depuis qu’elle a refusé de signer ladite convention, les consorts [R] œuvrent pour lui bloquer l’accès à l’allée commune, en déprogrammant notamment les télécommandes du programme, et qu’ils souhaitent voir modifier l’allée commune en simple servitude de passage pour cause d’enclave.
Sur autorisation du 09 septembre 2025 d’assigner à date rapprochée, Mme [J] [S] épouse [I] a, par actes séparés en date du 12 septembre 2025, assigné M. [L] [R] et Mme [Q] [D] épouse [R] en référé aux fins suivantes :
- dire et juger recevable et bien fondée Mme [J] [I] en ses demandes,
- à titre principal,
- ordonner à M. [L] [R] et Mme [Q] [R], sous astreinte de 500€ pour jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, la suppression du portail d’accès à la parcelle KR [Cadastre 2] depuis le [Adresse 3] et/ou tout système de verrouillage de ce portail, aux frais exclusifs de M. [L] [R] et Mme [Q] [R],
- à titre subsidiaire,
- ordonner à M. [L] [R] et Mme [Q] [R], sous astreinte de 500€ pour jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, la remise de 4 télécommandes en parfait état de fonctionnement du portail d'accès à la parcelle KR [Cadastre 2] depuis le [Adresse 3], de portée suffisante pour être actionnées depuis la propriété de Mme [I] cadastrée KR [Cadastre 1], aux frais exclusifs de M. [L] [R] et Mme [Q] [R],
- en tout état de cause,
- ordonner que l’accès à la parcelle KR [Cadastre 2] depuis le [Adresse 3] soit constamment ouvert/ déverrouillé, sous astreinte de 500€ par infraction constatée,
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
S’agissant du portail
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée section KR [Cadastre 1] appartenant à Mme [I] ne peut être normalement desservie qu’en empruntant une allée privée commune aux lots respectifs des parties.
Il est constant que l’accès à ce passage est sécurisé par un dispositif d’ouverture avec télécommande et que Mme [I] en possède plusieurs, dont deux nouvelles qui lui ont été remises ainsi qu’à sa fille lors de l’ARA.
Toutefois, il apparaît que Mme [I] rencontre des difficultés récurrentes avec ce système, ce qui entrave l’exercice effectif de ses droits sur son fonds et compromet son accès en toute circonstance.
Par ailleurs, l’autre accès à la propriété de Mme [I] ne permet pas le passage de véhicule et n’est pas praticable compte tenu de l’âge et de la santé de la requérante, laquelle reçoit régulièrement des soins à domicile.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser.
Cependant, la notice explicative produite par les défendeurs permet de constater qu’il n’existe pas de méthode permettant de supprimer une télécommande précise sans l’avoir en main. Pour effacer une télécommande à distance sur le modèle dont s’agit (Sommer TX 03-868-4), il faut procéder à l’effacement complet de la mémoire du récepteur, puis à la reprogrammation des télécommandes souhaitées.
A cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des propres constatations de la demanderesse que la télécommande de sa fille est toujours en parfait état de fonctionnement. Dans ce cas, la preuve d’une déprogrammation systématique des télécommandes confiées à Mme [I] par les époux [R] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En tout état de cause, la suppression totale du dispositif de fermeture telle que sollicitée par la demanderesse est susceptible de porter atteinte à la sécurité des lieux et aux intérêts légitimes des défendeurs. Il en va de même de la demande tendant à ce que le portail soit constamment ouvert/ déverrouillé, sous astreinte de 500€ par infraction constatée.
De telles mesures ne sont pas proportionnées au regard des intérêts légitimes en présence et la demande subsidiaire de remise de nouvelles télécommandes n’est pas justifiée.
Par conséquent, les demandes formées par Mme [I] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire doivent être rejetées.
Pour autant, il convient de garantir à Mme [I] un accès effectif à sa parcelle, tout en préservant la sécurité des lieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure adaptée consistant en l’installation d’une boîte à clés sécurisée permettant l’accès au portail aux seules personnes dépositaires du code.
Cette mesure, qui est la seule mesure de nature à concilier les droits et les intérêts respectifs des parties dans l’attente de la décision à intervenir au fond, assure d’une part l’effectivité de l’accès au fonds de la demanderesse et d’autre part, la sécurité des lieux.
En conséquence, il sera ordonné aux époux [R] de mettre en place une boîte à clés sécurisée selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
S’agissant des caméras
En l’espèce, la présence de caméras n’est corroborée par aucun élément objectif.
Il en résulte qu’aucun trouble n’est caractérisé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Si en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de se livrer à la liquidation des préjudices.
En tout état de cause, la responsabilité des époux [R] n’est pas établie à ce stade.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [I], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
CONSTATE néanmoins l’existence d’un trouble manifestement illicite et DIT qu’il convient de garantir à Mme [J] [I] un accès effectif à sa parcelle, tout en préservant la sécurité des lieux ;
ORDONNE à M. [L] [R] et Mme [Q] [D] épouse [R] de mettre en place, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision une boîte à clés sécurisée contenant les moyens nécessaires (clé ou télécommande en état de fonctionnement) à l’ouverture du portail desservant la parcelle de Mme [J] [I] à leurs frais avancés, ces frais étant ensuite partagés par moitié entre les parties sur présentation d’une facture à Mme [I] ;
DIT que le code devra être communiqué à Mme [J] [I] et que tous changements devront lui être communiqués dans un délai de prévenance minimum de quinze jours ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à une personne de traverser la propriété d'un autre pour accéder à sa propre parcelle.
Comment faire respecter une servitude de passage ?
Il est possible de saisir le juge pour faire respecter une servitude de passage, notamment en cas de blocage d'accès.
Quels sont mes droits si mon voisin modifie l'accès à ma propriété ?
Vous avez le droit de contester toute modification qui entrave l'accès à votre propriété, surtout si cela concerne une servitude établie.
Que faire en cas de conflit avec un voisin sur une servitude ?
Il est conseillé de tenter un accord amiable, mais si cela échoue, une action en justice peut être envisagée pour faire valoir vos droits.
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