Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 16 juin 2026 — n° 26/00118
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'une expertise judiciaire en matière d'indemnisation de sinistre par un assureur ?
Principe retenu
La mise en œuvre d'une expertise judiciaire nécessite la consignation d'une provision par la partie demanderesse. En cas de non-respect de cette obligation, la désignation de l'expert devient caduque, sauf prorogation accordée par le juge.
Faits clés
- Mme [O] [N] veuve [X] [F] est propriétaire d'une maison assurée auprès de la SA Axa France IARD.
- La commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
- Des fissures sont apparues dans la maison de Mme [O] [N] suite à la sécheresse.
- Mme [O] [N] a déclaré le sinistre et a demandé une indemnisation de 266 449,20 euros.
- La SA Axa France IARD a proposé une indemnisation de 219 772 euros, franchise déduite.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] veuve [X] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], qu’elle a assurée multirisques habitation auprès de la SA Axa France IARD.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Mme [O] [N] veuve [X] [F] a déclaré le sinistre à la SA Axa France IARD, son assureur habitation, qui a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins de réaliser une expertise amiable.
Mme [N] veuve [X] [F] a mandaté le cabinet Aexpert Bâtiment aux fins de l’assister.
Plusieurs investigations ont été réalisées et financées par la SA Axa France IARD :
- une inspection des réseaux réalisée par la société Dubost Assainissement ;
- une étude géotechnique G5 réalisée par la société Fondasol ;
- des plans DCE établis par le BET structure ITC.
Mme [N] veuve [X] [F] a remis son état des pertes à l’issue d’une réunion du 3 octobre 2024 pour la somme de 266 449,20 euros TTC.
La SA Axa France IARD a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation finale à hauteur de la somme de 219 772 euros TTC, franchise légale déduite.
Contestant le montant de l’indemnisation proposée par son assureur, Mme [O] [N] veuve [X] [F] a, par acte du 11 février 2026, fait assigner en référé la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur habitation afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience des référés du 19 mai 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
- Mme [O] [N] veuve [X] [F] a réitéré sa demande de consultation judiciaire selon la mission proposée ;
- la SA Axa France IARD a conclu au débouté de la demande de consultation et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire selon la mission proposée,
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un rapport établi par la société Fondasol,
- un rapport établi par la société Dubost Assainissement,
- des plans établis par ITC,
- un état des pertes,
- des courriers,
- des observations du cabinet Aexpert Bâtiment établies le 8 juillet 2025.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que d'importants désordres affectent la maison d'habitation de Mme [N] et que les parties sont en désaccord sur le montant des travaux de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Au regard des chefs de mission sollicités, une mesure de consultation n’apparaît pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de Mme [N], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [O] [N] veuve [X] [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [H]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
OU, A DEFAUT,
M. [A] [J]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la SA Axa France IARD ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la SA Axa France IARD, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [O] [N] veuve [X] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les par…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière d'assurance ?
Une expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert désigné par le tribunal évalue les dommages subis et détermine le montant de l'indemnisation.
Quels sont les délais pour la réalisation d'une expertise judiciaire ?
L'expert doit commencer ses opérations d'expertise dans un délai de deux mois après la consignation de la provision, et déposer son rapport définitif avant une date limite fixée par le juge.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision demandée ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, sauf si le juge accorde une prorogation.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation après un sinistre ?
Après la déclaration du sinistre, l'assureur mandate un expert pour évaluer les dommages. Si l'indemnisation proposée est contestée, une expertise judiciaire peut être demandée.
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