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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 16 juin 2026 — n° 25/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation unilatérale d'un contrat de prestation de services sans motif légitime est-elle fautive ?

Principe retenu

La résiliation unilatérale d'un contrat de prestation de services sans motif légitime constitue une faute. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire des décisions rendues, sauf si cela est incompatible avec la nature de l'affaire.

Faits clés

  • Madame [Z] [F] est propriétaire d'un appartement à [Localité 4].
  • La SARL ENTREPRISE [H] a proposé un devis de 13 486 € pour des travaux de peinture, non signé par Madame [Z] [F].
  • Les travaux ont été réalisés partiellement et avec retard.
  • Madame [Z] [F] a proposé un règlement de 4000 € pour solder le différend, mais aucune solution amiable n'a été trouvée.
  • La SARL ENTREPRISE [H] a assigné Madame [Z] [F] pour obtenir le paiement des travaux effectués.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1217 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Le 27 juin 2022, la SARL ENTREPRISE [H] a émis à l’attention de Madame [F], un devis portant sur la réalisation de travaux de peinture, dans le cadre de la réfection de son appartement, pour la somme de 13 486 €. Ce devis n’a pas été signé par Madame [Z] [F], mais les travaux objets de celui-ci ont cependant bien été confiés à la SARL ENTREPRISE [H]. Madame [F], aux motifs d’un retard dans l’exécution des travaux et d’une réalisation partielle des travaux de peinture, a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [E] [L], huissier de justice, le 22 mars 2023. Le même jour, son conseil a adressé à la SARL ENTREPRISE [H] un courrier, lui faisant part des critiques de sa cliente et lui proposant un règlement de 4000 € au titre des travaux déjà effectués pour solder amiablement leur différend, contre restitution des clés de l’appartement sous 48 heures. Plusieurs échanges s’en sont suivis, sans qu’aucune issue amiable ne puisse être trouvée. Par acte d’assignation en date du 5 juillet 2023, la SARL ENTREPRISE [H], représentée par son gérant, Monsieur [P] [H], a assigné Madame [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire visant à chiffrer le coût des prestations qu’elle a effectuées. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire, confiée à Madame [K] [Y] épouse [Q], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 5]. L’expert a établi son rapport, le 29 septembre 2024. Par acte d’huissier de commissaire de justice, signifié le 7 janvier 2025, la SARL ENTREPRISE [H] a fait assigner Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement des travaux effectués dans l’appartement litigieux. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SARL ENTREPRISE [H] demande, au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, de : A titre principal, juger que la résiliation unilatérale des relations contractuelles par Madame [Z] [F] sans motif légitime est fautive ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € TTC en règlement de sa prestation ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction constatait la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la société ENTREPRISE [H] et Madame [F], celle-ci à lui payer la somme de 7292,78 € en restitution de la prestation fournie ;En toutes hypothèses, débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé, en ce compris les frais d’expertise taxés à 3639,92 €. Au soutien de ses prétentions, la SARL ENTREPRISE [H] reprend l’historique de ses interventions sur le chantier de Madame [F] et fait observer que les délais de réalisation des travaux qui lui ont été confiés ne sont pas déraisonnables, celle-ci étant par ailleurs contrainte par les propres délais d’exécution des autres corps de métier, intervenus dans le cadre de la rénovation de l’appartement litigieux ; qu’elle ne pouvait reprendre ses travaux de peinture qu’après la pose de la chaudière par le plombier.

Motivations de la décision

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR LES DEMANDES DE LA SARL ENTREPRISE [H] Sur la demande en paiement des prestations effectuées L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ». Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Sur l’existence du contrat de travaux En l’occurrence, le contrat d’entreprise dont l’existence est alléguée entre les parties ne relève pas d’un régime juridique spécifique, tel qu’un contrat de construction d’une habitation, qui impliquerait obligatoirement de rédiger un écrit pour pouvoir constater l’accord des volontés. Il appartient, cependant, à la SARL ENTREPRISE [H] de rapporter la preuve du contrat, conformément aux règles sus rappelées. La convention portant sur un montant supérieur à 1500 €, sa preuve doit, en principe, être rapportée par écrit. Il est constant que la SARL ENTREPRISE [H] ne dispose pas de cet écrit, en l’absence de signature du devis du 27 juin 2022. Le tribunal considère cependant qu’il existe un commencement de preuve par écrit, qui résulte des éléments suivants : Courrier officiel du conseil de Madame [Z] [F] en date du 23 mars 2023, qui rappelle que sa cliente a confié à la SARL ENTREPRISE [H] des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 5], à la demanderesse ;Courriel du conseil de Madame [Z] [F], en date du 31 mars 2023, qui indique que sa cliente ne souhaite plus que la demanderesse poursuive les travaux qui lui ont été confiés ;Dernières conclusions présentées par Madame [Z] [F], qui indique expressément qu’elle a bien confié des travaux à la SARL ENTREPRISE [H], dans le cadre de la rénovation de son appartement et que, si elle n’a pas signé le devis du 27 juin 2022, les travaux ont bien débuté. Les autres pièces versées aux débats par les parties permettent de corroborer ces éléments et de constater qu’effectivement des travaux ont été effectués par la demanderesse dans cet appartement et que si les parties s’opposent, quant au fait ayant conduit à la cessation de leurs relations contractuelles, il existe suffisamment d’éléments pour considérer qu’un accord de volonté est bien intervenu entre elles sur le principe des travaux. Sur l’existence d’un accord de volontés s’agissant du coût de la prestation Sur ce point, les éléments versés aux débats, ne permettent pas de constater l’existence d’un accord de Madame [Z] [F] sur le montant du devis, non signé. Le fait qu’il ait pu exister des relations antérieures entre les parties est indifférent, la demanderesse, professionnelle du bâtiment, étant considérée comme suffisamment éclairée pour se prémunir et encadrer contractuellement ses prestations. Cette situation n’est, cependant, pas cause d’annulation du contrat, mais peut emporter des conséquences sur les demandes présentées. Il est à noter, cependant, que la SARL ENTREPRISE [H] ne se réfère pas à son devis pour sa demande en paiement, mais sur le rapport de Madame [K] [Y], en date du 29 septembre 2024, qui a évalué le coût des travaux effectués. Le tribunal appréciera donc si cette demande est justifiée, au vu des éléments remis, si le contrat est validé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prestation de services conclu entre elle et la SARL ENTREPRISE [H] ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles se fonderaient sur des éléments illicites ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € (sept mille deux cent quatre-vingt-douze euros soixante-dix-huit cents) en règlement de sa prestation ; DEBOUTE la SARL ENTREPRISE [H] de sa demande tendant à voir condamner à lui payer la somme de 4000 € en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation unilatérale de contrat ?
La résiliation unilatérale d'un contrat est l'acte par lequel une partie met fin au contrat sans l'accord de l'autre partie, souvent pour des motifs légitimes.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de non-paiement ?
Un entrepreneur peut demander le paiement des sommes dues par voie judiciaire et peut également demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans un litige contractuel ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge pour évaluer les travaux réalisés et déterminer le montant dû, en se basant sur des éléments factuels.
Quelles sont les conséquences d'une exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'appliquer immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l'objet d'un appel, sauf si le juge en décide autrement.

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