Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 16 juin 2026 — n° 25/01122
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des travaux de construction ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire si les parties justifient d'un motif légitime. Les opérations d'expertise doivent être déclarées communes et opposables aux parties concernées, même en cas de liquidation judiciaire.
Faits clés
- M. [J] [D] et Mme [S] [O] ont confié la maîtrise d'œuvre de leur maison à la SARL Sovalfon.
- Des fissures sont apparues après réception des travaux.
- Une expertise amiable a été réalisée par Aexpert Bâtiment.
- Les consorts [L] ont assigné plusieurs parties en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
- Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné un expert judiciaire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 15 avril 2017, M. [J] [D] et Mme [S] [O] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] à la SARL Sovalfon.
Suivant arrêté en date du 30 octobre 2017, le permis de construire a été accordé par le maire de la commune de [Localité 6].
Une déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 janvier 2018.
Les travaux de terrassement et de maçonnerie ont été confiés à la S.A.S. BDS.
Les consorts [L] ont constaté l’apparition de fissures après réception des travaux.
Ils ont sollicité la société Aexpert Bâtiment aux fins de réaliser une expertise amiable laquelle a déposé un avis technique le 29 janvier 2022.
Par actes du 4 mai 2022, M. [J] [D] et Mme [S] [O] ont fait assigner en référé la SARL Sovalfon, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Sovalfon, la SAS BDS et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS BDS, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [P] [Z] pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert du 21 novembre 2022, Monsieur [I] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [P] [Z].
Monsieur [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juillet 2023.
Les consorts [L] ont exposé que M. [W] n’avait pas répondu à l’ensemble des chefs de mission pour lesquels il avait été désigné.
Par actes du 7 février 2024, M. [J] [D] et Mme [S] [O] ont fait assigner en référé la SARL Sovalfon, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Sovalfon, la SAS BDS et la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS BDS, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [P] [Z] pour y procéder.
Par acte signifié à l’étranger le 20 février 2026 reçue par RPVA le 23 mars 2026, la SARL Sovalfon et la Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Sovalfon ont fait assigner en référé la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL Sovalfon et la Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Sovalfon demandent au juge des référés de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E],
- déclarer l’appel en cause de la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] recevable et bien fondé,
- rendre communes et opposables à la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] l’ordonnance rendue le 14 mai 2024,
- débouter la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
- réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevable l’action intentée par la SARL Sovalfon et la SMABTP à son encontre
- débouter la SARL Sovalfon et la SMABTP de leur demande,
A titre subsidiaire,
-…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande, arguant que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir dès lors qu’ils n’ont pas déclaré leur créance.
Les articles 145 et 331 du code de procédure civile, sur lesquels sont fondés la présente demande d’appel en cause, ne conditionnent pas la recevabilité de l’action exercée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire à une déclaration de créance préalable.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Pour s’opposer à son appel en cause, la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] indique que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle est devenu caduc après la publication de la faillite, soit le 8 août 2018, la loi danoise prévoyant, dans son article 26, que « si la société d’assurance est mise en faillite, le preneur d’assurance peut résilier le contrat. A défaut, le contrat devient caduc trois mois après la publication de la faillite ». Elle ajoute que le sinistre lui a été dénoncé le 10 juin 2019, soit alors que le contrat était déjà caduc, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
La SARL Sovalfon et la SMABTP opposent que le contrat, bien que caduc depuis le 8 novembre 2018, assurait le risque pendant un délai de 10 ans. Elles soutiennent que seul le juge du fond peut apprécier l’application ou non des garanties de l’assureur. Elles font par ailleurs observer qu’aucune pièce ne justifie de la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure de faillite alors que l’article 26 de la loi danoise dispose que le contrat prend fin de plein droit trois mois après la publication du jugement de faillite et que cette même loi précise que le preneur d’assurance peut demander réparation du préjudice subi du fait de la cession de l’assurance lorsque le contrat est résilié en vertu de ces dispositions. Elles ajoutent que le contrat de maitrise d’œuvre a été signé le 15 avril 2017, que la DOC est intervenue le 10 janvier 2018, lorsque la SARL Sovalfon était assurée auprès de la société Alpha Insurance AS, que la réception est survenue le 19 mars 2018 et que le jugement d’ouverture de la procédure de faillite de la société Alpha AS est intervenu le 8 mai 2018, de sorte que la couverture des dommages trouvant leur cause dans la période antérieure à la faillite n’est pas anéantie par la caducité du contrat d’assurance.
Les moyens développés par les parties sur les conditions d’exercice d’une action au fond exercée par la SARL Sovalfon à l’encontre de la société Alpha Insurance AS relèvent, de par leur complexité, d’un débat devant le juge du fond.
A ce stade de la procédure, il apparait que la [Etablissement 1] Sovalfon, qui était assurée auprès de la société Alpha Insurance AS avant son placement en liquidation judiciaire et au jour de la DOC, pourrait agir à son encontre, sans qu’il appartienne au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner si toutes les conditions d’une action au fond sont effectivement réunies pour qu’elle puisse prospérer.
Ainsi, la SARL Sovalfon et la Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Sovalfon justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E] .
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL Sovalfon et la Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Sovalfon.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E],
DECLARE par conséquent la demande recevable,
DÉCLARE communes et opposables à la société Alpha Insurance AS prise en la personne de son liquidateur judiciaire [R] [Y] [E], les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z], par ordonnance de référé en date du 14 mai 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [P] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Sovalfon et la Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Sovalfon,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert convoque les parties, examine les lieux et les documents, puis rédige un rapport qui sera soumis au juge.
Quels sont les droits des maîtres d'ouvrage en cas de défaut de construction ?
Les maîtres d'ouvrage peuvent demander réparation des dommages, y compris par le biais d'une expertise judiciaire pour évaluer les défauts.
Que faire si l'expert ne répond pas à toutes les missions qui lui sont confiées ?
Les parties peuvent demander au juge de désigner un nouvel expert ou de compléter la mission de l'expert actuel.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.