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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 15 juin 2026 — n° 19/01303

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de responsabilité en cas de dommages causés à un bien immobilier par des travaux réalisés à proximité ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien immobilier peut engager la responsabilité des constructeurs pour les dommages causés à son bien par des travaux réalisés à proximité, sous réserve de prouver le lien de causalité entre les travaux et les dommages subis.

Faits clés

  • M. [G] [X] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 2].
  • Des travaux de construction ont été réalisés entre 2010 et 2012 sur une parcelle contigüe.
  • Un dégât des eaux a eu lieu dans l'appartement de M. [X] le 8 octobre 2013.
  • M. [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Une ordonnance de référé a été rendue le 17 mai 2016 pour ordonner l'expertise.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [G] [X] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2]. Au cours des années 2010 à 2012, des travaux d’édification d’un ensemble immobilier, désormais soumis au statut de la copropriété, ont été confiés à la société [R] Architecture, architecte et maître d’oeuvre, par la société Icade Promotion, promoteur et maître d’ouvrage, sur la parcelle contigüe à ce fonds sise [Adresse 2] à [Localité 1]. Le 8 octobre 2013, l’appartement du 2e étage de l’immeuble de M. [X] a subi un dégât des eaux. Soutenant que ce dégât des eaux avait pour cause les travaux de construction susvisés, M. [X] a fait assigner, par acte du 21 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 17 mai 2016, sa demande d’expertise a été accueillie et M. [I] [L] a été désigné pour y procéder. Puis, par ordonnance de référé du 31 mai 2017, les opérations d’expertise ont été étendues, sur demande du syndicat des copropriétaires, aux sociétés Icade Promotion, [R] Architecture, Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), ès qualités d’assureur de cette dernière, et AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Couvr’étanche. M. [L] a déposé son rapport d’expertise le 31 mai 2018. Vu l’assignation délivrée les 10, 11 et 17 avril 2019 par M. [X] aux sociétés Icade Promotion Tertiaire, [R] Architecture et MAF, ès qualités d’assureur de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de les voir, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, condamner in solidum à lui payer la somme de 18 574,91 euros au titre des travaux de reprise et 16 488,72 euros au titre de la perte de loyer ; Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 4 décembre 2019 et 24 juin 2022 par M. [X] à la société Icade Promotion puis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ; Vu les ordonnances de jonction du juge de la mise en état des 14 janvier 2020 et 27 juillet 2022 ; Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 5 août 2025 et les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par M. [X], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1382 ancien, 1831-1, 2224, 1792 et suivants du code civil : - déclarer M. [G] [X] tant recevable que bien-fondé en ses demandes, Y faisant droit, I/ Ordonner une expertise en commettant tel expert qu’il plaira avec mission de : 1. Se rendre sur place, à [Localité 1] “[Adresse 9], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées. Y faire toutes constatations utiles sur l'existence des dommages allégués dans l'assignation, 2. Etablir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l'opération de construction concernée par ce ou ces désordres, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception. 3. Examiner les désordres, malfaçons ou non-façons allégués dans les conclusions d’incident, le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] du 31 mai 2018 et du procès-verbal de constat du 12 juin 2025. Donner une description précise de chacun d'entre eux, en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies. 4. Pour chaque désordre ou non-finition, dire s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, ou encore d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [X] à l’encontre des sociétés Icade Sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, les sociétés Icade soutiennent que les demandes de M. [X] formulées à leur égard sont irrecevables comme prescrites. M. [X] leur oppose que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour examiner les fins de non recevoir dans les instances introduites avant le 1er janvier 2020. Aux termes des dispositions de l’article 789- 6°, du code de procédure civile, modifiées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte cependant de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que, si ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et ont été applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile qui résultent du décret précité ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, M. [X] a fait assigner respectivement la société Icade Promotion Tertiaire et la société Icade Promotion devant le tribunal de grande instance de Dijon par actes des 17 avril et 4 décembre 2019. Dès lors, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile relatives aux fins de non recevoir ne sont pas applicables. Or, il ressort des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile que, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, au sens de l’article précité, n’incluant pas les fins de non recevoir énumérées à l’article 122 du même code, l’éventuelle prescription des demandes de M. [X] formulées à l’encontre de la société Icade Promotion constituant une fin de non-recevoir, il n’appartient qu’au juge du fond de statuer sur celle-ci. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Icade sera donc déclarée irrecevable. II. Sur la demande de complément d’expertise M. [X] expose que les désordres précédemment constatés au sein de l’appartement du 2ème étage se sont aggravés tandis que des nouveaux sont apparus au sein de l’appartement du 1er étage. Il soutient que cette évolution a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025 et qu’elle est imputable à l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés au sein du rapport d’expertise du 31 mai 2018. Il sollicite ainsi que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, en complément de celle confiée à M. [L], ainsi que l’autorisation de faire les travaux de reprise indispensables dès les premiers constats de l’expert judiciaire. En réplique, les sociétés Icade, la SARL [R] Architecture et la MAF soutiennent que l’apparition et l’aggravation des désordres allégués par M. [X] sont imputables à l’état de vétusté de son immeuble, antérieur aux travaux litigieux. Ils en déduisent que la mesure d’expertise sollicitée ne répond pas au critère d’utilité, l’action au fond engagée par M. [X] étant vouée à l’échec. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la mesure d’expertise soit limitée au seul examen des nouveaux dommages allégués et des aggravations des désordres antérieurs puis modifiée pour intégrer en son sein l’appréciation de l’état d’entretien de l’immeuble de M. [X] et du rôle de cet état d’entretien dans l’apparition des désordres allégués. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ne s’oppose pas, quant à lui, au prononcé d’une mesure d’expertise et sollicite qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur. Toutefois, il s’oppose à la demande de M. [X] tendant à le voir condamner à exécuter les travaux de reprise dès les premiers constats de l’expert. Aux termes des dispositions de l’article 771 5° devenu 789 5° du code de procédure civile en vertu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Dans ce cadre, la demande d’expertise judiciaire est soumise aux dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile en application desquelles le juge apprécie souverainement de l’opportunité d’ordonner une telle mesure. En l’espèce, M. [L] n’a pas exclu la responsabilité des sociétés Icade et [R] Architecture au sein de son rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2018. Il a par ailleurs expressément retenu que “les travaux de construction de l’immeuble Icade ont pu aggraver les dégradations du mur de M. [X], et que les ouvrages qui y ont été faits, ont été mal réalisés et insuffisants” puis que les travaux mal réalisés l’avaient été “pour le compte du constructeur ICADE, sous le contrôle de l’architecte, Monsieur [R]”. En outre, selon ce même rapport, les seuls désordres observés au sein de l’appartement du 2ème étage, en lien avec les infiltrations subies par l’immeuble de M. [X], se situaient au niveau des murs du salon et de la cuisine ainsi que sur le plafond d’une autre pièce. Il n’était par ailleurs relevé aucun désordre au sein de l’appartement du 1er étage. Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1], le 12 juin 2025 qu’ont notamment été observés le pourrissement et l’effritement des poutres composant la structure du plancher de l’appartement du 2ème étage, visible au sein de l’appartement du 1er étage. Il est ainsi nécessaire de déterminer si les causes et origine de ces nouveaux désordres sont les mêmes que pour ceux précédemment constatés lors des opérations d’expertise judiciaire et si leur présence modifie les conclusions de l’expertise initiale. Etant précisé qu’en présence d’un désordre affectant la structure du plancher de l’appartement susvisé, les travaux préconisés par M. [L] ne semblent plus nécessairement suffisants. Dès lors, la demande de complément d’expertise apparaît fondée et l’utilité du complément d’expertise sollicité par M. [X], par voie d’incident, n’est pas contestable, afin de permettre au tribunal de disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond. Il convient, dès lors, d’accueillir la demande de complément d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [X], en sa qualité de demandeur à la mesure. Il sera par ailleurs observé que si M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS Me Nathalie DROUHOT Me Elise LANGLOIS Me Karima MANHOULI La Greffière

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile en matière de dommages ?
La responsabilité civile implique que toute personne qui cause un dommage à autrui doit réparer ce dommage, que ce soit par négligence ou par un acte délibéré.
Comment prouver le lien de causalité entre les travaux et les dommages ?
Il est nécessaire de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise, des témoignages ou des documents techniques qui établissent que les travaux ont directement causé les dommages.
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour analyser les faits et fournir un rapport sur les dommages et leur origine.
Quels sont les délais pour agir en cas de dommages causés par des travaux ?
En général, le délai pour agir en responsabilité civile est de cinq ans à compter de la découverte du dommage, mais il peut varier selon les circonstances.

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