Tribunal judiciaire, référés, 18 juin 2026 — n° 26/00070
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale et une provision en cas d'accident de la circulation ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves. En cas d'accident, la victime peut demander une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Faits clés
- Monsieur [B] [O] a été percuté par un véhicule sur un passage piéton.
- L'accident a eu lieu le 19 septembre 2024.
- Monsieur [B] [O] a subi plusieurs lésions, dont un traumatisme crânien.
- Il a demandé une expertise médicale et une provision de 5.000 euros.
- Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a contesté la demande d'expertise et a proposé une provision de 1.000 euros.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, monsieur [B] [O], se déplaçant en fauteuil roulant électrique, s’est engagé sur un passage piéton sur le [Adresse 4] à [Localité 2] (59) et a été percuté par le véhicule immatriculé en Belgique appartenant à madame [Q] [E], conduit par monsieur [N] [C], assuré auprès de la SA BALOISE ASSURANCE, selon le constat amiable établi.
Monsieur [B] [O] a été pris en charge au centre hospitalier d’[Localité 2] où plusieurs lésions ont été décelées.
En l’absence de proposition d’indemnisation, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 19 mars 2026, monsieur [B] [O] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant en France de la compagnie de droit belge BALOISE BELGIUM, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience du 28 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [B] [O], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représenté par son conseil, formule protestations et réserves sur la demande de d’expertise, et sollicite la limitation de la provision à la somme de 1.000,00 euros, et le débouté des autres demandes présentées par monsieur [B] [O].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que monsieur [B] [O] a présenté, à la suite de l’accident survenu le 19 septembre 2024 dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à madame [Q] [E], conduit par monsieur [N] [C], et assuré auprès de la SA BALOISE ASSURANCE, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des dermabrasions et hématomes, des douleurs à la hanche et au genou droits, outre des troubles psychologiques (hypervigilance, comportement d”vitement, perte d’assurance).
Ces éléments suffisent ainsi à établir l'existence d'un intérêt légitime pour le demandeur à obtenir la mesure d'expertise médicale qu’il sollicite, au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, l’obligation de payer incombant au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 19 septembre 2024 dont a été victime monsieur [B] [O] n’est pas discutable, de sorte qu’il est tenu de lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des éléments médicaux produits, ci-dessus rappelés, mais également du fait que les lunettes de vue de monsieur [B] [O] ont été cassées et ont dû être remplacées, que le fauteuil roulant électrique utilisé par le demandeur a été endommagé à la suite de l’accident, le contraignant à louer un autre fauteuil avant de pouvoir procéder au remplacement de l’équipement dégradé pour lequel il subit un reste à charge, il convient d’allouer au demandeur une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d'être liquidés.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner monsieur [B] [O] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au surplus des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que monsieur [B] [O] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale concernant monsieur [B] [O], au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ;
Commettons à cet effet le docteur [J] [S] ([Adresse 5] - Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 1], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 3], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 19 septembre 2024, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par la victime d'un accident.
Comment se calcule le montant d'une provision en cas d'accident ?
Le montant d'une provision est déterminé en fonction des préjudices estimés, des frais médicaux et des pertes de revenus, et peut être ajusté par le juge.
Quels sont les recours possibles si ma demande de provision est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant le tribunal compétent pour demander une réévaluation de votre demande de provision.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les douleurs et souffrances, ainsi que les préjudices moraux.
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