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Tribunal judiciaire, jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00039

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en matière de surendettement ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur, à l'exception de certaines dettes spécifiques telles que les dettes alimentaires et les amendes. Les créanciers non convoqués peuvent former tierce-opposition dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement.

Faits clés

  • Madame [S] [G] a saisi la Commission de surendettement le 13 octobre 2025.
  • La Commission a déclaré la demande recevable et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 26 décembre 2025.
  • La société [4] a contesté la décision en arguant d'une capacité de remboursement.
  • Madame [S] [G] vit seule avec deux enfants à charge et perçoit un salaire d'environ 1 430 €.
  • Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience du 30 avril 2026.

Articles cités

article L.741-4 du code de la consommation article R.741-1 du code de la consommation article L.711-4 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2025, Madame [S] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel. Le 26 décembre 2025, notifié au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées des 2 janvier 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 16 693,21 €. Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2025, la société [4], a contesté cette décision en faisant valoir qu’une capacité de remboursement de 73,50 € existe et qu’il convient de l’utiliser pour organiser un rééchelonnement des paiements. Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Madame [S] [G], comparant en personne, a indiqué que sa situation est inchangée, qu’elle vit seule avec deux enfants à charge dont un en garde alternée. Elle a expliqué exercer en tant qu’hôtesse de caisse et percevoir un salaire d’environ 1 430 € en moyenne. Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [4] n'a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrier pour confirmer les termes de sa contestation et solliciter des mesures imposées plutôt qu’un rétablissement personnel. Les autres créanciers de Madame [S] [G], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, la Société [11] (venant aux droits de la société [3]) a fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe le 17 février 2026 qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce que la société [4], a accusé réception le 29 décembre 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 30 décembre 2025 (cachet de la poste). Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l'article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé. Sur le bien fondé du recours : Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » En l'espèce que Madame [S] [G] âgée de 34 ans justifie percevoir : d’un salaire moyen de 1 571 € ;de prestations sociales à hauteur de 649,35 € (178,88 € d’APL, 199,18 € d’allocation de soutien familial, 113,29 € d’allocations de soutien familial avec condition de ressources et 158 € de prime d’activité) ;Pour d'un montant mensuel moyen de 2 220,35 €. Se déclarant célibataire et mère isolée avec deux enfants à charge, elle s'acquitte mensuellement : d'un forfait charges courantes pour deux personnes de 1 270 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement,incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage),d’un forfait enfant en garde alternée d’un montant de 175 € (selon le même barème comprenant toutes les dépenses qu’impliquent un enfant à charge ramené à 50% correspondant au temps de garde alternée) ;d’un loyer de 492,38 (hors charges et déduit de la réduction loyer solidarité ;des frais professionnel de transport d’un montant de 139 € ;et des frais de garde d’enfant dont périscolaires d’un montant de 152 € ;Soit des charges courantes globales mensuelles de 2 228,38 €. Dès lors, ses charges mensuelles étant désormais supérieures aux ressources du débiteur, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d'un endettement évalué à 16 693,21 € et qui demeure inchangé au regard des derniers éléments. Par ailleurs, l'intéressé déclare n'être propriétaire d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier ; Ainsi, outre l'absence de capacité de remboursement, l'endettement de Madame [S] [G] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d'une liquidation d'un actif, en l'espèce inexistant. Enfin, l'analyse des relevés bancaires de la débitrice ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage. Au final, même si l'intéressée n’a jamais bénéficié d'un moratoire, elle travaille a temps plein et vit seule avec deux enfants à charge âgés de moins de 10 ans. Sa situation financière ne peut évoluer suffisamment favorablement alors que ses enfants resteront à sa charge encore de nombreuses années et que ses perspectives d’évolution de carrière reste réduite. Prononcer une suspension de l’exigibilité des créances ne ferait que repousser une issue déjà inéluctable à savoir le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la situation de Madame [G]. Dès lors, en l'absence de capacité de remboursement pouvant être dégagée, aucune autre mesure de traitement de la situation de surendettement qu'une mesure de rétablissement personnel ne peut être mise en œuvre. Les mesures classiques de traitement des situations de surendettement étant ainsi inapplicables à Madame [S] [G], la situation de l'intéressée doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société [4] et, en application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard du débiteur. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, REJETTE ce recours,

Dispositif

En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [G] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : des dettes alimentaires,des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,des amendes,des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,des dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement, DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026, le présent jugement étant signé par : Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet d'effacer les dettes d'un débiteur sans passer par une liquidation de ses biens, sous certaines conditions.
Quels types de dettes sont exclus de l'effacement ?
Les dettes alimentaires, les amendes et les dettes résultant de manœuvres frauduleuses sont exclues de l'effacement.
Comment puis-je contester une décision de rétablissement personnel ?
Vous pouvez contester la décision en formant un recours devant le juge compétent dans les délais impartis.
Que se passe-t-il si mes créanciers ne se présentent pas à l'audience ?
Si les créanciers ne se présentent pas, cela ne les empêche pas de former tierce-opposition par la suite.
Quels justificatifs dois-je fournir pour ma demande de surendettement ?
Vous devez fournir des justificatifs de vos ressources, charges et relevés bancaires pour prouver votre situation financière.

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