Tribunal judiciaire, pole civil section 6, 18 juin 2026 — n° 24/00380
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL TECHNI-PLAFOND peut-elle obtenir une indemnisation de ses préjudices auprès des assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD ?
Principe retenu
Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire. En matière d'indemnisation, il n'est pas nécessaire de condamner au titre de l'article 700 du Code de procédure civile si les parties conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Faits clés
- La commune de [Localité 1] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
- La SARL TECHNI-PLAFOND a réalisé des travaux réceptionnés sans réserves.
- Un sinistre a eu lieu le 07 janvier 2021, causant des dommages par inondation.
- La SARL TECHNI-PLAFOND a contesté sa responsabilité et a saisi le juge des référés.
- Le tribunal a débouté la SARL TECHNI-PLAFOND de ses demandes d'indemnisation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 515 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1] a entrepris d'étendre et de restructurer l'hôtel de ville situé [Adresse 4].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE Iard.
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Mijolla Monjardet Architecture assurée auprès de la MAF, avec la société OTE INGENIERIE assurée auprès de la CAM BTP, le lot n°9 « cloisons isolations faux plafonds » à la SARL TECHNI-PLAFOND assurée auprès de la SA ALLIANZ Iard et le lot n° 8 « chauffage sanitaire ventilation » à la société Boucherez assurée auprès de la SA AXA FRANCE Iard.
Les travaux confiés à la SARL TECHNI-PLAFOND ont été réceptionnés sans réserves le 22 janvier 2020.
Le 07 janvier 2021, le cumulus d'eau chaude sanitaire installé au 2ème étage au dessus d'un faux-plafond d'un local sanitaire s'est détaché de son support et a inondé les locaux jusqu'au sous-sol.
Le sinistre a été déclaré à la SA AXA FRANCE Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.
Le cabinet Saretec a rendu un premier rapport le 31 janvier 2021, puis un rapport intermédiaire n°3 le 08 juin 2021 concluant en un partage de responsabilité entre la SARL TECHNI-PLAFOND et la société Boucherez.
Par assignations des 30 mai, 2, 3 et 7 juin, la SARL TECHNI-PLAFOND, contestant toute responsabilité, a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise et désigné M. [U] [M], par décision du 29 novembre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 février 2024, la SARL TECHNI-PLAFOND a fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE Iard et la SA ALLIANZ Iard aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, la SARL TECHNI-PLAFOND sollicite, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, et 1240 du code civil, dedébouter la SA ALLIANZ Iard et la SA AXA FRANCE Iard de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 31.857,94 euros au titre des majorations des cotisations d'assurance
- 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de 3.000 euros.
Elle entend contester l'augmentation des cotisations d'assurance suite à la déclaration de sinistre survenu le 07 janvier 2021 et à l'imputation par l'expert privé d'une quote part de responsabilité dans la survenance de ce sinistre, dans la mesure où il a été établi par l'expertise judiciaire qu'elle n'était en aucune façon responsable.
Elle demande en conséquence le paiement de la différence entre les cotisations d'assurance réglées par elle avant le sinistre et celles réglées après le sinistre augmentées de façon indue en raison de l'intégration de ce sinistre dans son taux de sinistralité.
Elle ajoute que cette augmentation a eu lieu en raison de l'imputation erronée de ce sinistre par l'expert privé mandaté par la SA AXA FRANCE Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, par ailleurs assureur de la société Boucherez, de sorte que la SA AXA FRANCE Iard est également responsable de son préjudice.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2025, la SA ALLIANZ Iard sollicite de débouter la SARL TECHNI-PLAFOND de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n'avoir pas pris en compte ce sinistre et un autre sinistre pour lequel la responsabilité de la SARL TECHNI-PLAFOND n'a pas été retenue dans le calcul de sa cotisation, avant la résiliation du contrat d'assurance…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ Iard
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SARL TECHNI-PLAFOND soutient que son assureur, la SA ALLIANZ Iard, a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance, en ne supprimant pas de son relevé de sinistralité deux sinistres pour lesquels sa responsabilité n'a pas été retenue, augmentant ainsi de façon indue le montant de ses cotisations.
La SARL TECHNI-PLAFOND produit un appel de cotisation datant du 11 décembre 2020 pour une période d'assurance du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 d'un montant annuel de 56.375,06 euros.
Il ressort de l'état de sinistralité arrêté à fin mai 2024 que le sinistre survenu le 07 janvier 2021 a été enregistré le 05 février 2021, soit après l'appel de cotisation du 11 décembre 2020 couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et n'a donc pas pu être pris en considération pour calculer la cotisation de l'année 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, la SA ALLIANZ Iard a signifié à la SARL TECHNI-PLAFOND la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 16 des conditions générales du contrat qui concerne les cas de résiliation tant à l'initiative de l'assureur que de l'assuré. Le motif n'est pas spécifiquement énoncé. Il est précisé que la garantie cessera à compter du 1er janvier 2022.
Il est établi que la SARL TECHNI-PLAFOND a souscrit un contrat responsabilité civile entreprise et responsabilité civile décennale auprès de la société MMA Iard qui a débuté le 1er janvier 2022.
Ainsi, l'appel de cotisations du 03 janvier 2022 pour la période de couverture du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant annuel de cotisations à hauteur de 81.139 euros a été émis par la société MMA Iard.
Aucun élément ne permet d'affirmer que l'augmentation de cotisation découle de l'état de sinistralité établi par la société Allianz Iard qui aurait été communiqué à la société MMA Iard en janvier 2022. En tout état de cause, le montant de la cotisation est fixé par rapport aux déclarations de l'assuré, de sorte que si le sinistre a été pris en compte par la société MMA Iard, il l'a été nécessairement en référence aux déclarations faites par la SARL TECHNI-PLAFOND à propos des sinistres en cours lors de la souscription du contrat.
Il ressort du procès verbal de constatations relatives à ce sinistre qu'à la date de souscription du contrat auprès de la société MMA IArd, un collège d'experts composé de M. [H] pour la SA ALLIANZ Iard, M. [L] pour la SA AXA FRANCE Iard en qualité d'assureur de la SARL Boucherez et de M. [O], en qualité d'expert de la commune de [Localité 1], avait conclu, en 2021, en un partage de responsabilité 50/50 entre la SARL TECHNI-PLAFOND et la société Boucherez, le sinistre étant évalué à 20.361 euros (uniquement les dommages imputables au sinistre), somme reproduite dans l'état de sinistralité de la SARL TECHNI-PLAFOND établi par la SA ALLIANZ Iard à la date de survenance du 30 mai 2022 correspondant à la date d'assignation en référé.
A la date des deux appels de cotisations de la société MMA Iard émis les 03 janvier 2022 et 17 janvier 2023, les rapports d'expertise judiciaires pour le sinistre dont s'agit et celui relatif à la « [Adresse 5] » excluant la responsabilité de la SARL TECHNI-PLAFOND n'étaient pas déposés, de sorte que leur prise en compte par la société MMA Iard pour calculer le montant des cotisations de 2022 et 2023, si tel a été le cas, serait justifié.
Enfin, le montant des cotisations dépend des tarifs pratiqués par chaque assurance et des garanties souscrites. Or il ne peut être conclu à une augmentation des cotisations qu'en raison de l'état de sinistralité de l'assuré que si les tarifs et garanties souscrites des deux compagnie d'assurance sont identiques, ce que ne démontre pas la SARL TECHNI-PLAFOND.
Dans ces conditions, la SARL TECHNI-PLAFOND, qui ne démontre pas une faute de la SA ALLIANZ Iard en lien avec une augmentation de ses cotisations sur les années 2021, 2022 et 2023, doit être déboutée de sa demande de remboursement du surplus des cotisations d'assurance.
Sur la responsabilité de la SA AXA FRANCE Iard
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ne saurait être reproché une faute de la SA AXA FRANCE Iard du simple fait que les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, défavorables à la SARL TECHNI-PLAFOND, sont différentes de celles de l'expert judiciaire, sauf à démontrer une partialité de l'expert privé.
Le simple fait que la SA AXA FRANCE Iard soit l'assureur dommages-ouvrages et soit également l'assureur de la société Boucherez ne saurait démontrer en soi la partialité de l'expert mandaté par cette compagnie d'assurance.
Les conditions de réalisation de l'expertise ne permettent pas davantage de démontrer cette partialité, dès lors que trois experts ont conclu, comme causes du sinistre, en un défaut de fixation de l'appareil et en une insuffisance des fixations de la plaques BA13 sur l'ossature métallique, cette dernière cause étant imputable à la SARL TECHNI-PLAFOND (pièce 12 de la SARL TECHNI-PLAFOND).
Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire, en pages 26 et 27, que M. [M] a argumenté précisément sa réponse au dire du conseil de la SA AXA FRANCE Iard qui reprenait les conclusions des experts précités, tout en s'interrogeant sur le fait de savoir si son intervention n'était pas faite en sa qualité de conseil de la société AXA, assureur de la société Boucherez, ce qui démontre que cette hypothèse était digne d'intérêt et nécessitait en conséquence des développements.
Dans ces conditions, la SARL TECHNI-PLAFOND, qui ne démontre ni de faute commise par l'expert privé mandaté par la SA ALLIANZ Iard ni de faute personnelle de cette dernière, doit être déboutée de sa demande de remboursement du surplus des cotisations d'assurance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, la SARL TECHNI-PLAFOND supportera la charge des entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé déjà mis à sa charge par ordonnance du 29 novembre 2022 et les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
DÉBOUTE la SARL TECHNI-PLAFOND de ses demandes à l'égard de la SA ALLIANZ Iard et de la SA AXA FRANCE Iard ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TECHNI-PLAFOND aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP [I] [E] [Z] [R] à recouvrir directement les dépens par elle avancés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de couvrir les dommages matériels pouvant survenir après la réception des travaux, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment se passe une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge pour évaluer les dommages et déterminer les responsabilités. Un expert est désigné pour réaliser cette évaluation.
Quels sont les effets d'un déboutement en matière d'indemnisation ?
Un déboutement signifie que la demande d'indemnisation a été rejetée, ce qui implique que la partie perdante doit supporter ses propres frais et ceux de la partie adverse.
Quelles sont les obligations des assureurs en cas de sinistre ?
Les assureurs doivent examiner la demande d'indemnisation, réaliser une expertise si nécessaire, et indemniser les assurés en fonction des garanties souscrites.
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