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Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 26/01899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour défaut de justification d'assurance ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'expulsion d'un locataire lorsque les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies, notamment en cas de défaut de justification d'assurance. L'expulsion peut être accompagnée d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Monsieur [K] [D] [E] et Madame [G] [A] épouse [E] sont locataires d'un bien immobilier.
  • Un jugement antérieur a constaté le défaut de justification d'assurance au 15 juin 2024.
  • L'expulsion a été ordonnée avec le concours de la force publique.
  • Une indemnité mensuelle d'occupation de 750 € a été fixée à compter du 15 juin 2024.
  • Les locataires ont été condamnés à payer des arriérés de loyers et charges s'élevant à 4 550 €.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement assorti de l’exécution provisoire de plein droit en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment : Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif aux locaux d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1] étaient réunies à la date 15 juin 2024 pour défaut de justification de l’assurance ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 juin 2024 à la somme de 750 € ;Condamné solidairement Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamné solidairement Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] la somme de 4 550 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 22 janvier 2025 inclus, terme de janvier 2025 inclus ;Condamné solidairement Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] la somme de 591,63 € au titre de la régularisation des charges pour les années 2021, 2022 et 2023 et la somme de 333,05 € à titre provisionnel pour la régularisation des charges pour l’année 2024. La signification aux époux [E] n’est pas produite aux débats mais il n’est pas contesté qu’elle est bien intervenue. Selon acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] ont fait signifier à Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] à comparaître devant l’audience du juge de l’exécution de Grasse du 19 mai 2026 en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Leur octroyer un délai d’un an à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux ;Condamner Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] aux dépens ;Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions de Monsieur [R] [H] et de Madame [F] [B] épouse [H], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L412-1, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Débouter Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 880 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Madame [F] [B] épouse [H] également présente à l’audience en personne, a confirmé son opposition au maintien dans les lieux. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] sont respectivement âgés de 61 ans et de 57 ans. Ils indiquent habiter dans leur logement avec leurs deux filles ([Z] et [L]), le mari de leur fille aînée [L] ([K] [M]) et leur petite fille scolarisée en CP, ce qui apparaît corroboré par les titres de séjour des époux [M] et par la carte nationale d’identité de Madame [Z] [E] produits aux débats mentionnant leur résidence au [Adresse 1] à [Localité 2]. Les époux [E] ne précisent pas le montant de leurs revenus pas plus que ceux de leurs filles et de leur gendre. Aucun élément ne permet ainsi d’apprécier leurs ressources, le fait qu’ils soit éligibles à l’aide juridictionnelle n’est pas suffisant pour caractériser leur situation matérielle. A cet égard, il convient de relever que quatre adultes en mesure d’exercer une activité rémunérée résident à l’adresse litigieuse, les titres de séjour des époux [M] les autorisent à travailler en France. Ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des Alpes-Maritimes le 16 avril 2026. Les dettes déclarées et la suite réservée à cette procédure ne sont pas justifiées. Les demandeurs ne justifient pas de diligences effectives et sérieuses pour se reloger et des difficultés rencontrées pour se reloger dans des conditions normales. En effet, ils versent aux débats, de ce chef, un courriel en date du 1er avril 2026 adressé par Madame [J] [I], assistante socio-éducative au Centre communal d’action social (CCAS) d’[Localité 2], à leur avocat, l’informant qu’un dossier DALO avait été envoyé par la Poste au CCAS, ce qui ne permet pas de caractériser des démarches effectives pour se reloger. Il est justifié qu’en janvier, février et avril 2026, des virements de 750 € ont été réalisés au profit du cabinet [2] Les époux [E] manifestent donc de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Pour autant, compte tenu de l’absence de communication du moindre élément sur les ressources composant le foyer et de démarches actives de relogement, Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] seront déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux, le fait de s’acquitter de l’indemnité d’occupation ne suffisant pas à justifier qu’un délai pour quitter les lieux pour quitter les lieux. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] ne démontrent pas, de la part des demandeurs, l’existence d’un abus dans le fait d’avoir diligenté la présente procédure. Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 24 novembre 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 1], signifié le 15 janvier 2026 ; Déboute Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] de leur demande délais pour quitter les lieux ; Déboute Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [K] [D] [E] et de Madame [G] [A] épouse [E] aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [1], [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.             Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de mettre fin au contrat de bail en cas de manquement aux obligations du locataire, comme le défaut de paiement ou l'absence d'assurance.
Comment se passe une expulsion locative ?
L'expulsion locative se déroule généralement après un jugement ordonnant l'expulsion, suivi d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, et peut être exécutée avec l'aide de la force publique.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des raisons de l'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal. Il peut également demander un délai pour quitter les lieux.
Quelles sont les conséquences d'un défaut d'assurance pour un locataire ?
Le défaut de justification d'assurance peut entraîner l'application d'une clause résolutoire, permettant au bailleur d'ordonner l'expulsion du locataire.
Comment calculer l'indemnité d'occupation en cas d'expulsion ?
L'indemnité d'occupation est généralement fixée par le tribunal et correspond au montant du loyer que le locataire aurait dû payer pendant la période d'occupation après l'expulsion.

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