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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 25/01695

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité provisionnelle due à la victime d'un accident de la circulation en cas d'aggravation des séquelles ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnité provisionnelle pour la réparation de ses préjudices, même en cas d'aggravation des séquelles. Le juge des référés peut fixer cette indemnité en fonction des éléments de preuve fournis par la victime.

Faits clés

  • Madame [J] [C] a été victime d'un accident de la circulation en 2000.
  • Elle a subi une entorse sévère du rachis cervical.
  • Des douleurs cervicales persistantes ont été constatées depuis 2020.
  • La MATMUT a proposé une indemnisation initiale de 2.356,33 € puis de 12.455 €.
  • Madame [C] a assigné la MATMUT et la CPAM pour obtenir une indemnisation.

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [C] était lycéenne et âgée de 17 ans, lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 16 novembre 2000. Celle-ci était passagère à l'avant droit d'un véhicule alors à l'arrêt et avec sa ceinture de sécurité attachée, lorsque ledit véhicule a été percuté à l'arrière par un autre véhicule. Elle a subi une entorse sévère du rachis cervical. L'assureur du véhicule impliqué et responsable désignait en amiable un médecin expert, le Docteur [B] [K] qui examinait Mme [C] et transmettait son rapport le 27 août 2001 concluant dans le sens suivant : « Incapacité Temporaire Totale de trois jours La Date de consolidation est fixée au 16 août 2001. Le quantum Doloris est fixé à 27 Le taux d'Incapacité Permanente Partielle est fixé à 2% » Faisant valoir que depuis l'année 2020, elle ressent de plus en plus de douleurs cervicales, qui impactent son existence ; que les séances de rééducation qu’elle a effectuées en 2019 et 2020 n’ont pas atténué les douleurs et raideurs ressenties ; qu’une IRM a été pratiquée le 24 février 2020 mettant en évidence une pathologie discale notamment avec des bords discales C5 C6 et C6 C7 ; que tous les praticiens consultés estiment également que ces séquelles sont bien lien avec l'accident initial dont elle a été victime le 16.11.2000 et qu'il s'agit donc d'une aggravation ; qu’elle avisait donc la MATMUT de cette situation, qui désignait le docteur [Q] [L], celui-ci déposant un rapport que ne peut accepter Mme [C], celui-ci se contentant de reconnaitre de faibles douleurs ; que sur la base du rapport de son médecin expert, la MATMUT devait proposer la somme de 2.356,33 € (1.500 € au titre des souffrances endurées et 856,33 € au titre du Déficit fonctionnel permanent) ; que Mme [C] a légitimement refusé cette proposition, sans rapport avec son état séquellaire et les préjudices qui en découlent ; qu’en date du 9 septembre 2024, la MATMUT a fait une nouvelle proposition à Madame [C] à hauteur de 12 455 euros, tout en précisant à Madame [C] que ce montant pouvait être revu à la hausse sous réserve de justifier des dépenses de santé et du préjudice d'agrément, justificatifs adressés par Madame [C] à la MATMUT le 22 novembre 2024 ; et que depuis, Madame [C] est sans nouvelles de la MATMUT, et n'a perçu aucun règlement ; Madame [J] [C] a, par actes en dates des 24 et 27 octobre 2025, fait assigner la A MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés aux fins de voir : VU les pièces produites, VU les articles L.211-4-1 du COJ, Vu les 145 et 835 du CPC, Vu les dispositions de la loi du 05.07.1985, VU l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l'accident subi par Madame [C] le 16.11.2000, Vu les pièces médicales produites justifiant une aggravation de son état, RECEVOIR en conséquence Madame [J] [C] en ses demandes, En conséquence, DESIGNER un médecin expert avec pour mission de : Au vu des éléments produits, Madame [J] [C] est bien fondée, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, à solliciter la désignation d'un médecin expert, afin de déterminer les conséquences corporels et psychologiques de l'accident survenu le 16.11.2000 et dont la mission sera ainsi définie : Convoquer les parties et entendre au besoin, tout sachant, Se faire remettre tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, couverts ou non par le secret médical, Examiner Madame [J] [C], Décrire les examens, actes chirurgicaux et soins dont Madame [J] [C] a fait l'objet, Dire si l'état de Madame [J] [C] est susceptible de modifications. Dans l'affirmative, fournir à la Juridiction de céans, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. La demande d’une mesure d’instruction doit néanmoins reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire. *** Madame [C] produit aux débats, notamment : • les rapport médicaux établis par le docteur [B] [K] les 10 janvier 2001 et 27 août 2001, établissant les préjudices subis après l’accident survenu le 16 novembre 2000, o les justificatifs de l’accomplissement de séances de rééducation depuis 2020, • le certificat médical du docteur [Z] [R] en date du 28 février 2020, dont il résulte que l’IRM pratiquée met en évidence une pathologie discale notamment avec des bords discales C5C6 et C6C7, et qu’il existe un lien avec l’accident initial, • le rapport d’expertise du docteur [L] [Q] en date du 5 avril 2021, • l’offre d’indemnisation de la MATMUT du 12 juillet 2021, • l’offre d’indemnisation de la MATMUT du 9 septembre 2024, • des arrêts de travail à compter du 15 mai 2024. Le docteur [Q] a retenu : • une aggravation le 28 février 2020, • une consolidation le 28 février 2021, • pas d’arrêt de travail, • gêne temporaire partielle : classe I jusqu’à la consolidation, • souffrances endurées : 1,5/7 • pas de dommage esthétique, • AIPP : inchangée, • pas de préjudice d’agrément définitif, • pas d’autre dommages retentissement a retenir. Madame [C] justifie d’arrêts de travail depuis le dépôt de ce rapport et invoque un retentissement psychologique, qu’elle justifie par la consultation d’un psychologue le 3 avril 2025. Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la détermination de l’étendue de l’aggravation de son état en lien avec l’accident litigieux et la détermination des préjudices corporels en résultant. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter. 2- Sur la demande de provision Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le 9 septembre 2024, la société MATMUT a offert l’indemnisation suivante : * DFT (GTP à 10 % du 28/02/2020 au 28/02/2024 sur 3 655 € la base d’une indemnité journalière de 25 € * DFP ou AIPP 1 200 € * souffrances endurées 2/7 2 600 € * préjudice d’agrément sur justificatifs * incidence professionnelle 5 000 € Les nouvelles conclusions du docteur [Q] ayant fondé cette offre ne sont pas produites. La société MATMUT déclare que la période de DFTP a été calculé sur quatre ans dans la proposition formulée alors même que l’aggravation a été admise le 21 mars 2023 et la consolidation fixée au 28 février 2024. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [C] la somme provisionnelle de 7.000 €, et de condamner la société MATMUT au paiement de cette somme. 3- Sur la demande de provision ad litem La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, l’obligation de la société MATMUT de devoir supporter les frais du procès ; la société MATMUT ayant respecté ses obligations. La demande de provision ad litem sera en conséquence rejetée. 4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [C], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Madame [C] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons Madame [J] [C] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [S] [N], [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] [Courriel 1] 0673133621 Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1)convoquer Madame [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, les rapports médicaux et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs aux aggravations alléguées ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [C]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en ait contradictoirement connaissance 3- après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident du xx après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 4- dire s'il existe une modification de l'état séquellaire et dans l'affirmative décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la dat…

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes. Ainsi jugé à [Localité 6], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité provisionnelle ?
Une indemnité provisionnelle est un montant versé à la victime d'un accident pour couvrir ses préjudices en attendant la décision finale sur l'indemnisation complète.
Comment prouver l'aggravation de mes séquelles ?
Il est essentiel de fournir des rapports médicaux récents et des témoignages de professionnels de santé attestant de l'aggravation de votre état.
Que faire si l'assureur refuse de m'indemniser ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en saisissant le tribunal compétent pour obtenir une indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, les souffrances endurées, les pertes de revenus et les frais médicaux peuvent être indemnisés.

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