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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 25/01778

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [P] est-il tenu de restituer l'échafaudage loué à Monsieur [G] ?

Principe retenu

Le locataire a une obligation de restitution du bien loué à l'issue de la période de location. En cas de non-restitution, le créancier peut demander une provision pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Monsieur [G] a loué un échafaudage à Monsieur [P] pour une période déterminée.
  • Monsieur [P] a demandé une prorogation de la jouissance de l'échafaudage, acceptée par Monsieur [G].
  • L'échafaudage n'a pas été restitué à l'issue de la période de location prolongée.
  • Monsieur [G] a déposé plainte et saisi un médiateur en raison de la non-restitution.
  • Monsieur [G] a estimé le préjudice à 11 530,10 €.

Articles cités

article 1101 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne AZ Multiservices, exerce en qualité d'artisan sous la forme de micro-entrepreneur. Il loue également par l'entremise de sa structure à des professionnels son échafaudage qu'il a acquis dans le cadre de son activité. Faisant valoir qu’il a loué son bien à Monsieur [P] [C], maçon, pour la période du 27 juillet 2023 au 4 août 2023 ; que Monsieur [P] a finalement demandé à Monsieur [G] la prorogation de la jouissance jusqu'au 27 août 2023, ce que ce dernier a accepté ; qu’à l'issue de ce terme l'échafaudage n'a pas été restitué à son propriétaire, malgré plusieurs relances de Monsieur [G] ; qu’il a déclaré que l'échafaudage avait été conservé par ses clients sur le chantier où il était intervenu ; que Monsieur [G] s'est rapproché desdits propriétaires, qui ont indiqué que Monsieur [T] avait quitté leur chantier avec l'échafaudage de Monsieur [G] ; que Monsieur [G] a, le 6 décembre 2023, déposé plainte à l'encontre de Monsieur [P] [C] ; qu’il a également saisi un médiateur aux fins de règlement amiable ; que Monsieur [P] [C] ne s'étant pas présenté lors de la convocation du 28 juin 2024 ; que Monsieur [G] se trouve à présent dans une situation inextricable ; qu’il a été dans l'obligation depuis de refuser de nombreux chantiers ainsi que des demandes de location ; et que le prix d'un échafaudage équivalent à celui de Monsieur [G] est valablement estimé à la somme de 11 530,10 € ; Monsieur [K] [G] a, par acte en date du 6 novembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 1101 et s et 1231-1 du code civil, Vu les pièces, Il est demandé à Madame le Président pour les causes et raisons sus-énoncées, de : 1. DECLARER la demande de Monsieur [K] [G] recevable et bien fondée 2. JUGER Monsieur [K] [G], créancier d'une obligation non sérieusement contestable En conséquence 3. CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser au requérant la somme provisionnelle de 11 530,10 €, à valoir sur son préjudice 4. CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens. 5. ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, il maintient ses demandes, au visa complémentaire de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il déclare que : * non content de n’avoir pas restitué le matériel à Monsieur [G], le requis est resté sourd à toutes les relances, mises en demeures et même convocation du médiateur, * cette carence a placé Monsieur [G] dans une situation financière très délicate, * il est sollicité à ce stade à titre provisionnel la condamnation du requis à lui verser une provision de 11 530,10 € à valoir sur son préjudice, * Monsieur [P] fait état de sa situation de professionnel soit en l’espèce maçon, qui n’est pas justifiée, * Monsieur [G] commence à comprendre la carence des pièces contractuelles et surtout pour quelle raison Monsieur [P] a réglé la location de son échafaudage par un chèque tiré sur le compte bancaire d’un tiers, * Monsieur [P] reconnait pourtant, sans bénéficier d’aucune déclaration ou assurance pour ce faire, avoir travaillé à titre onéreux et avoir laissé l’échafaudage de Monsieur [G] chez sa cliente avec qui il s’est fâché pour une question financière mais reproche à Monsieur [G] de ne pas l’avoir récupéré lui-même, * Monsieur [P] précise dans ses conclusions en défense, faisant feu de tout bois, que Monsieur [G] ment peut-être et a pu récupérer fortuitement son matériel (tout en prétextant le contraire) ou bien même qu’il est possible qu’un tiers ait pu pénétrer dans la propriété de sa cliente pour y avoir dérobé l’échafaudage du requérant, * ces versions sont totalement fantasques mais qu’importe, l’unique cocontractant de Monsieur [G] est Monsieur [P], * il doit ainsi répondre de ce matériel qui lui…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Monsieur [G] verse aux débats : - la facture de location d’un échafaudage au nom de Monsieur [P] [C], pour les journées du 27 et 28 juillet 2023, prolongées d’une semaine du 31 juillet au 4 août 2023, avec transport sur les lieux et récupération, - des mises en demeure adressées à Monsieur [P] de restituer le matériel en dates des 1er septembre 2023, 25 octobre 2023, 26 novembre 2023, et 27 août 2024, - le courrier adressé à Monsieur [L] et Madame [D], le 3 septembre 2023, et la réponse de Madame [D], indiquant que Monsieur [P] est parti avec le matériel, - les procès-verbaux d’audition de gendarmerie de Monsieur [G], Monsieur [P] et Madame [D]. Même si la facture produite ne mentionne pas la pose de l’échafaudage le 17 août 2023, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [P] et de l’attestation de Monsieur [B] [H] que lorsque Monsieur [P] a quitté le chantier, l’échafaudage litigieux était bien installé dans la propriété de Madame [D]. Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’échafaudage n’a pas été restitué par Monsieur [P], alors qu’en sa qualité de locataire, il a une obligation de restitution. La description de l’échafaudage litigieux figure sur la facture de Monsieur [G]. Monsieur [G] produit un devis de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT du 10 juin 2024, d’un montant de 11 530,10 € TTC. Monsieur [P] ne conteste pas que ce devis corresponde à un échafaudage identique à celui de Monsieur [G]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision. Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la minute ; cette demande n’étant pas justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [K] [G] la somme provisionnelle de 11.530,10 euros en réparation de son préjudice, Condamnons Monsieur [C] [P] aux dépens, Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de restitution ?
L'obligation de restitution est le devoir pour un locataire de rendre le bien loué à son propriétaire à la fin de la période de location.
Que faire si le locataire ne restitue pas le bien loué ?
Le propriétaire peut saisir le tribunal pour demander la restitution du bien et éventuellement une provision pour le préjudice subi.
Comment est calculée une provision pour préjudice ?
La provision est calculée sur la base de la valeur du bien non restitué et des pertes financières engendrées par cette non-restitution.
Quels frais peut-on demander au locataire en cas de litige ?
Le propriétaire peut demander le remboursement des frais de justice, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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