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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 25/01849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en raison de l'usage non conforme des locaux loués ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en raison de l'usage non conforme des locaux loués, notamment en cas de non-respect des clauses résolutoires. Le juge des référés ne peut pas trancher des contestations sérieuses relatives aux sommes dues.

Faits clés

  • Bail dérogatoire signé le 1er septembre 2017 pour une durée de 23 mois.
  • La société AU COURANT a été placée en redressement judiciaire le 15 septembre 2025.
  • Commandement de cesser l'usage d'habitation et de fournir une assurance des locaux en date du 14 octobre 2025.
  • La SCI LES BOUGAINVILLIERS a assigné la SARL AU COURANT pour résiliation de bail et expulsion.
  • La SARL AU COURANT a quitté les locaux loués le 31 mars 2026.

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail dérogatoire en date du 1er Septembre 2017, la société LES BOUGAINVILLIERS a donné en location à la société AU COURANT divers locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour une durée de 23 mois à compter du 1er septembre 2017. Par Jugement du Tribunal de d'ANTIBES en date du 15 Septembre 2025, la société AU COURANT a été placée en redressement judiciaire et la Société MJ désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société. Par exploit en date du 14 Octobre 2025, la bailleresse a fait commandement à sa locataire, sous la sanction de la mise enjeu de la clause résolutoire insérée audit bail, d'avoir à : - cesser définitivement tout usage d'habitation d'une partie des locaux loués. - lui communiquer le justificatif de la souscription d'une assurance des locaux loués en cours de validité. Faisant que ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai de la clause résolutoire la SCI LES BOUGAINVILLIERS a, par actes en date du 27 novembre 2025, fait assigner la SARL AU COURANT et la SELARL MJ [B], prise en la personne de Me [S] [B], devant le juge des référés aux fins de voir : Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent, par voie de référé, Voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 14 Novembre 2025. Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai la Société AU COURANT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours la force publique d'un serrurier. Voir condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 14 Novembre 2025 jusqu'à la date de départ effectif des lieux, Voir condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 Octobre 2025, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, la SCI LES BOUGAINVILLIERS demande à la juridiction de : Débouter la Société AU COURANT de ses demandes. Constater l ' accord des parties sur le principe de la résiliation amiable et définitive du bail en date du 1 Septembre 2017 à la date du 13 Mai 2026. Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la Société AU COURANT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans I 'hypothèse où la restitution amiable desdits locaux ne serait pas intervenue à la date de l'Ordonnance à intervenir. Condamner la Société AU COURANT au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS de la somme provisionnelle de 3.224,40 Euros. Condamner la Société AU COURANT au paiement à la Société LES BOUGAINVILLIERS d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 13 Mai 2026 et jusqu'à la date de départ effectif des lieux. Condamner la Société AU COURANT au paiement à la requérante de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 Octobre 2025, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit. Elle déclare que : SUR LA RESILIATION DU BAIL * il convient de rappeler à la locataire que, si elle s'oppose à la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties formulée par la bailleresse, elle ne dispose d'aucun droit de procéder unilatéralement à la libération des locaux loués, * en effet, conformément aux dispositions de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. La SCI LES BOUGAINVILLIERS produit aux débats le contrat de bail dérogatoire du 1er septembre 2017, qui contient en page 7en son article X une clause résolutoire en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations, passé le délai d’un mois suivant un commandement demeuré vain. La SCI LES BOUGAINVILLIERS a notifié à la SARL AU COURANT un commandement du 14 octobre 2025, visant la clause résolutoire, d’avoir à : - cesser définitivement tout usage d'habitation d'une partie des locaux loués. - lui communiquer le justificatif de la souscription d'une assurance des locaux loués en cours de validité. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de l’occupation à usage d’habitation d’une partie des locaux loués. Par ailleurs, la SARL AU COURANT produit un justificatif d’assurance des locaux loués pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2026. La demande de constat de la résiliation du bail au 15 novembre 2025 se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, et sera rejetée. Il résulte du courrier du conseil de la SARL AU COURANT en date du 13 mai 2026, que la société a quitté les lieux le 31 mars 2026, conformément à un accord entre les parties. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail liant les parties à cette date. La SARL AU COURANT ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, la SARL AU COURANT ayant quitté les locaux loués le 31 mars 2026, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. En ce qui concerne les sommes dues, le décompte produit par la SCI LES BOUGAINVILLIERS mentionne un solde antérieur de 2 230,97 € qui n’est justifié par aucun élément, alors qu’il résulte du décompte produit par la SARL AU COURANT qu’aucune somme n’est due au 31 mars 2026. La demande de provision formée par la SCI LES BOUGAINVILLIERS se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. La SCI LES BOUGAINVILLIERS sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SCI LES BOUGAINVILLIERS, qui succombe, supportera les entiers dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Déboute la SCI LES BOUGAINVILLIERS de toutes ses demandes, Constate que la SARL AU COURANT a quitté les lieux loués le 31 mars 2026, et que le bail est résilié à cette date, Condamne la SCI LES BOUGAINVILLIERS aux dépens, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au bail en cas de non-respect des obligations par le locataire.
Comment se passe une expulsion en cas de résiliation de bail ?
L'expulsion se fait par voie judiciaire, souvent avec le concours de la force publique, si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement de loyer ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, ainsi que des indemnités pour le préjudice subi.
Quelles sont les conséquences d'un redressement judiciaire sur un bail commercial ?
Le redressement judiciaire peut suspendre certaines obligations du locataire, mais le bail peut être résilié si les clauses ne sont pas respectées.

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