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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 26/00211

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour des soins dentaires jugés défaillants ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par un patient en raison de soins jugés défaillants. Les frais d'instance peuvent être mis à la charge des responsables, y compris les assureurs.

Faits clés

  • Monsieur [D] [O] a consulté le Dr [Y] pour des soins dentaires de 2013 à 2023.
  • Il se plaint de la mauvaise qualité des soins et de divers préjudices.
  • Monsieur [D] [O] a assigné le Dr [Y], la MACSF, l'ONIAM et la MGEN en référé.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les soins pratiqués.
  • Une provision de 4.500 € a été accordée pour couvrir les frais d'instance.

Articles cités

article L 1142-1 du Code de santé publique article 145 nouveau du Code de procédure civile articles 133 et 134 du Code de procédure civile article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [O] a consulté le docteur [Y], chirurgien-dentiste à [Localité 6], qui a réalisé des soins de 2013 à 2023. Se plaignant de la mauvaise qualité des soins et de divers préjudices, et de l’absence de solutions d’indemnisation amiable, Monsieur [O] a, par actes en dates des 22, 23 et 26 janvier 2026, fait assigner le docteur [L] [Y], la société MACSF ASSURANCES (Mutuelle Assurances [Localité 7] Santé Français), l’Etablissement Public Administratif Office National d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la MGEN Mutuelle devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions du Code de la santé publique ; Vu les dispositions du Code civil ; Vu les dispositions du Code de procédure ; Vu les dispositions de la Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner ; Vu les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de santé publique ; Vu les dispositions de l'article 145 nouveau du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 133 et 134 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les soins pratiqués du 05/03/2013 au 30/06/2023 par le Dr [L] [Y], Vu les pièces versées au débat. ORDONNER une expertise médicale ; avec la mission (figurant au dispositif de l’assignation), ENJOINDRE au Dr [L] [Y], la communication des pièces suivantes sous bordereau, Le juge fixera, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication : DECLARER que les frais d'instance seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, pour versement d'une provision ad litem d'un montant de 4.500 € ; DECLARER l'ordonnance à intervenir opposable à L'ONIAM et à la MGEN Les dépens et frais irrépétibles seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, dont 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Il fait valoir que : * Monsieur [D] [O] se plaint de : * Avoir souffert durant 4 mois suite à la greffe sur la dent 17 avec un abcès , * Reproche au Dr [Y] de n'avoir pas recherché la cause initiale de la perte osseuse sur la dent 17 ; * De voir la répétition du problème survenue initialement à gauche se répéter à droite (couronne puis extraction puis implant) ; * Avoir perdu la dent 26 ; * La coiffe sur l'implant en 26 se dévisse tous les ans et doit la faire resserrer (problème qui n'a pas de solution) ; * Avoir fait une gouttière pour le bruxisme qui s'est usée rapidement * De s'être fracturée la dent 25 car ne pouvait pas manger sur la droite * avoir des problèmes pour manger, car ne peut plus mâcher sur le côté droit; * Avoir fait des composites sur les incisives, composites qui se cassent tous les ans ; * un rapport d'expertise dentaire unilatérale était rendu par le Dr [H] [T], chirurgien-dentiste, le 02/06/2023, * le 29/04/2024, le Dr [V] [W], Chirurgien-dentiste, rédigeait un certificat médical suite à la réalisation d'un bilan dentaire, * le 04/09/2024 un rapport d'expertise dentaire contradictoire était rédigé par le Dr [T], chirurgien-dentiste et médecin conseil JURIDICA, qui est la protection juridique du requérant, * le Dr [T] concluait à la responsabilité civile professionnelle du Dr [L] [Y], pour défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies, * il y a eu également une perte de chance en raison du retard de prise en charge du « clunching », et pour thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la science, notamment sur les dents 26, 46, 15, 17 et 25, * le 14/10/2024, le Dr [G] [Z], médecin conseil de la MACSF, assureur RCP du Dr [Y], rendait un rapport d'expertise amiable contradictoire distinct pour le compte de la compagnie, * le Dr [J].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Remarque préliminaire concernant l’ONIAM L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a notifié des conclusions par le RPVA. Toutefois, ces écritures n’ont été ni déposées ni soutenues à l’audience. Le conseil de l’ONIAM a adressé son dossier en cours de délibéré, sans aucune demande. La procédure devant le juge des référés étant orale, il ne sera pas tenu compte de ces écritures. 2- Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Monsieur [O] produit aux débats notamment : - l’expertise dentaire unilatérale établie par le docteur [T] le 2 juin 2023, - le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [T] le 22 août 2024, dont les conclusions sont les suivantes : « D'après les allégations de M. [O] [D], les éléments communiqués et examinés, mon examen clinique et mes observations, la responsabilité civile professionnelle du Dr [Y] [L] peut être engagée en regard des éléments suivants: * Défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies (greffes osseuses, implants etc...) sur leur nature risques et produits et matériaux utilisés. * Perte de chance par un retard de la prise en charge du clenching, pathologie identifié par le Dr [Y] dès les premiers rendez-vous, mais qui ne sera prise en charge qu'en 2020. * Thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la Science. (Coiffe sur la 26 alors que la dent est décrite comme fracturée, dévitalisation sans indication de la dent 46, dévitalisation sans indication de la 15, greffe osseuse sur dent nécrosée 17). * Perte de chance par un protocole de soin inadapté qui va conduire à la perte de la dent 17. (Lésion visible en 2020 sur la dent 17 avec une prise en charge inadaptée en 2022). * Perte de la dent 17. * Greffe osseuse de type sinus lift dont la mise en œuvre, ne correspond pas aux préconisations et dont la réalisation n'est pas satisfaisante. * Fracture de la dent 25 au titre d'une perte de chance, en maintenant M [O] dans une situation de mastication précaire (mastication unilatérale gauche). On peut imputer de manière directe et certaine à la thérapeutique du Dr [Y] * La nécrose et la perte de la dent 17 * La perte de la dent 26 * La dévitalisation de la dent 46 * La dévitalisation de la dent 15 * Greffe sur la dent 17 qui ne correspond pas aux données acquises de la science * Greffe du sinus incomplète. » - le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [Z] le14 octobre 2024, dont les conclusions sont les suivantes : « A la suite de la lecture des pièces, de leur analyse et de celle du Dr [Y], nous considérons que les conclusions du Dr [H] [T] intéressent l'ensemble des soins dispensés par le Dr [Y] à Mr [O] en pratiquement 10 ans du 05.03.2013 au 24.07.2023 Une grande partie des conclusions du Dr [T] a été fermement critiquée par le praticien mis en cause comme il est lu dans les commentaires du Dr [Y]. A titre d'exemple nous ferons remarquer que: *Au sujet de l'information délivrée par le praticien, Me [O] a dans sa famille deux praticiens proches que le Dr [Y] a consulté afin qu'ils donnent leur avis lequel a été partiellement suivi par le patient... une information adéquate trouve aussi sa justification dans les nombreux devis proposés par le Dr [Y] dont le Dr [T] ne fait que peu mention. * Au sujet du bruxisme dont Me [O] est atteint pathologiquement, son traitement lui a été proposé dès la consultation de 2013 et n'a été accepté qu'en 2020 après de nombreux conseils assortis de devis !!... Ce bruxisme pathologique est en relation directe avec l'état antérieur de Mr [O] qui en était informé, entre dans l'étiologie des atteintes dentaires et complications subies par le patient. L'exemple des deux défauts qualifiés de négligence et de perte de chance par le Dr [T] sont utilisés à l'encontre du praticien mis en cause. Nous ferons globalement des réserves en considérant que les soins et travaux pouvant mettre en cause la responsabilité du Dr [Y], concernent exclusivement le secteur 01 maxillaire droit et, par conséquent les dents 17,16 et 15 éventuellement. Toutes les autres et en particulier les dents 26 et 46 et 25 sont exclusivement en rapport avec l'état antérieur du patient associé au bruxisme ancien connu de Mr [O]. (…) CONCLUSIONS DU Dr [J]. PORTIER pour le Dr [L] [Y] Sur la responsabilité du Dr [Y], nous nous limiterons au secteur 01 maxillaire droit comme écrit plus haut en considérant que les soins concernant les dents des trois autres secteurs sont en relation avec l’ETAT ANTERIEUR comme aussi le remplacement de la 16. Au titre des RÉPARATIONS: En prenant pour références les factures acquittées du Dr [Y] et les éléments d'honoraires pour les chirurgies, soins et prothèses dispensés par la Dr [W] (…) * Prise en charge de la greffe du sinus site 17 et la pose d'une membrane au niveau du site 16 et 17 du 08/12/2022 avec facture acquittée de 1850,00 € * Prise en charge Sinus lift 1 050,50 € * Prise en charge de l'implants 875,00 € * Prise en charge du dégagement et activation de l'implant 17 90,00 € * Prise en charge du pilier implantaire sur l'implant 17 600,00 € * Prise en charge des coiffes sur 17 et 16 600+ 600 = 1200, 00 € * Prise en charge de la coiffe sur 15 200,00 € TOTAL 5865 € LA DATE DE CONSOLIDATION sera fixée au 22/07/2024 date de pose des couronnes sur les implants 16 et 17 Au titre DES PRÉJUDICES Des souffrances endurées seront évaluées à 2,5/7 pour les chirurgies et traitements dentaires effectués dans le secteur 01 maxillaire ainsi que pour les douleurs psychologiques d'avoir perdu la dent 17 * Un DFPT déficit temporaire partiel temporaire de Classe l à 10% on retiendra une classe I de 10% du 07/01/2020 date d'apparition de la lésion sur la dent 17 à la date de consolidation pour l'impossibilité de mastiquer du côté droit * Un DETP dommage esthétique temporaire très léger peut être retenu en rapport avec la visibilité de l'absence de la dent 16 lors du sourire, du 25/07/2022 au 22/07/2024 * On ne retiendra pas de PGPА. * Une AIPP sera retenue en rapport avec la perte de la vitalité de la dent 15 = 0,50% (la dent 17 a été remplacée par un implant et reste exclue de l'AIPP) * On ne retiendra pas de dommage esthétique permanent * On ne retiendra pas de PGPF. * Au titre des dépenses de santé futures: il n'y aura pas de prise en charge de réfection de prothèse en raison de l'état antérieur et du bruxisme de Mr [D] [O]. » - l’offre d’indemnisation de la MACSF en date du 3 février 2025, - le courrier de contestation de la société JURIDICA du 6 mars 2025. Par ces éléments, Monsieur [O] justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques de toutes les parties dans la détermination de la mission de l’expert. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes Maritimes afin de garantir son impartialité.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [O], Déboutons Monsieur [D] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédures civile. Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un professionnel de santé pour déterminer la qualité des soins et les préjudices subis par un patient.
Qui peut demander une expertise médicale ?
Tout patient qui estime avoir subi un préjudice en raison de soins médicaux peut demander une expertise médicale, souvent par le biais d'une procédure judiciaire.
Quels frais sont associés à une expertise médicale ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge des parties responsables, y compris les assureurs, selon la décision du juge.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par une demande d'expertise, suivie de l'évaluation des préjudices et de la détermination des responsabilités par le juge.

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