Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 26/00257
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [V] [D] a-t-elle droit à une provision pour son préjudice corporel suite à un accident survenu dans un hall d'entrée de copropriété ?
Principe retenu
La victime d'un accident sur un lieu commun peut demander une provision pour son préjudice corporel. La responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de négligence dans l'entretien des parties communes.
Faits clés
- Madame [V] [D] loue un logement social depuis le 21 mars 2023.
- Un dégât des eaux a causé une flaque d'eau dans le hall d'entrée de l'immeuble.
- Madame [D] a glissé sur cette flaque d'eau le 7 novembre 2024.
- Elle a subi une entorse de la cheville et du genou, ainsi que des céphalées cervicales.
- Des demandes de prise en charge ont été adressées à la société ERILIA et à son assurance, restées sans réponse.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 21 mars 2023, Madame [V] [D] loue un logement social de type T3, le lot n° 8, situé dans l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 6].
A l’origine, le contrat de bail avait été signé avec un bailleur social, la société LOGIREM SA HLM, laquelle a fusionné le 1er juillet 2024 avec la société ERILIA, basée à [Localité 7].
Depuis le 1er juillet 2024, l’immeuble est entièrement géré par, la société ERILIA, dont l’agence locale, ERILIA AZUR-ESTEREL est située [Adresse 5] à [Localité 5].
Le 7 novembre 2024, Madame [D] a été victime d’un accident dans le hall d’entrée de la copropriété.
Un dégât des eaux s’était produit dans les parties communes, causant l’écoulement d’une fuite dans le hall d’entrée de l’immeuble, et Madame [D] a glissé sur une flaque d’eau.
Faisant valoir qu’elle a été blessée dans cette chute ; que le jour de la chute, il lui a été diagnostiqué une entorse de la cheville droite et du genou droit, ainsi que des céphalées cervicales ; que son assurance de protection juridique de Madame [D] a adressé plusieurs courriers de demande de prise en charge à la société ERILIA et son assurance, la SMA SA, les 15 novembre 2024, 16 janvier, 4 mars et 5 mai 2025 ; que dans un courrier daté du 9 juillet 2025, l’assurance de protection juridique de Madame [D] a demandé à l’assurance de la société ERILIA, la SMA SA, de concrétiser l’accord de prise en charge par le versement d’une provision de 1.000 € ; et que tous ces courriers sont restés sans réponse ; Madame [V] [D] a, par actes en dates des 2 et 3 février 2026, fait assigner la SA ERILIA, la SA SMA et la CPAM de [Localité 5], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
DECLARER Madame [V] [D] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
DECLARER Madame [V] [D] recevable et bien fondée en sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNER in solidum la société ERILIA et la société SMA SA à verser à Madame [V] [D] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 5.000 € ;
DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir;
RESERVER les entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [D] justifiant, par la production du certificat de constatation des blessures établi le 7 novembre 2024, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, aux motifs que « en omettant de nettoyer les flaques d’eau dans le hall d’entrée à la suite d’un dégât des eaux, également survenu dans les parties communes de l’immeuble, la société ERILIA a failli à son obligation de respect des normes de sécurité et de salubrité de l’immeuble ».
Elle ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande, et ne produit, en ce qui concerne les circonstances de l’accident, qu’une attestation de Madame [T] [Q] [Y], dont il résulte que Madame [D] a glissé dans le couloir du hall d’entrée de l’immeuble car le sol était mouillé suite à une fuite d’eau.
Cet élément est insuffisamment probant pour établir la réalité d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre du propriétaire-bailleur, lequel conteste sa responsabilité.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
3- Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; les dépens ne sauraient être réservés.
Madame [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire ;
Déclarons Madame [V] [D] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société SMA SA et la société ERILIA de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. Le Docteur [K] [L], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 1]
, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entra…
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision pour préjudice corporel ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre d'avance sur l'indemnisation d'un préjudice corporel, permettant à la victime de faire face à ses dépenses immédiates.
Comment prouver ma demande d'indemnisation après un accident ?
Il est essentiel de rassembler des preuves telles que des certificats médicaux, des témoignages et des rapports d'expertise pour étayer votre demande d'indemnisation.
Que faire si l'assurance ne répond pas à mes demandes ?
Vous pouvez envisager de saisir le médiateur de l'assurance ou d'intenter une action en justice pour obtenir une réponse à votre demande.
Quels sont les délais pour demander une expertise judiciaire ?
Les délais peuvent varier, mais il est généralement conseillé de faire la demande d'expertise le plus tôt possible après l'accident pour garantir la préservation des preuves.
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