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Tribunal judiciaire, référés civil, 18 juin 2026 — n° 26/00536

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation après un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale et accorder une provision à valoir sur l'indemnisation lorsque la demande est justifiée et que les parties ont été dûment informées. La responsabilité de l'assureur peut être engagée en cas de refus de prise en charge des frais d'expertise.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 18 août 2025.
  • L'accident a été causé par un véhicule assuré par l'Olivier Assurances.
  • Monsieur [L] a subi des blessures au genou droit et a été hospitalisé.
  • La MAIF, assureur de Monsieur [L], a refusé de désigner un autre médecin expert.
  • Monsieur [L] a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise médicale et une provision.

Articles cités

article L. 421-1 du Code des Assurances article 145 du Code de procédure civile article 835 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 août 2025, Monsieur [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 4]. Monsieur [L] était conducteur de sa moto immatriculée [Immatriculation 1] et assurée par la MAIF assurances. Il ressort du constat amiable que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] assuré par l'Olivier assurances (courtier en assurance) a coupé la route à Monsieur [Z] [L]. Monsieur [L] a été blessé au genou droit et a été pris en charge au CHI de [Localité 4]. Faisant valoir que dans les suites de l'accident, la compagnie d'assurance la MAIF, assureur de Monsieur [Z] [L] a ouvert un dossier sinistre et a pris en gestion la procédure d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA ; que la MAIF a désigné le Dr [J] comme médecin expert ; que Monsieur [Z] [L] a sollicité de la MAIF la désignation d'un autre médecin pour réaliser l'expertise médicale ; qu’il s'est vu opposer une fin de non-recevoir par la MAIF et malgré ses relances, la MAIF a maintenu son refus ; qu’il a également sollicité de l'Olivier assurances, une reprise du mandat de gestion ; que pour toute réponse, l'Olivier l'a renvoyé à une discussion avec la MAIF ; et qu’il est donc contrait de saisir le juge des référés, Monsieur [Z] [L] a, par actes en dates des 25 mars et 2 avril 2025, fait assigner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCES et la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir : Vu la loi du 5 juillet 1985 Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile Vu l'article L. 421-1 du Code des Assurances Vu les pièces du dossier DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [L] en sa demande ; ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert, que le Tribunal désignera et d'en préciser sa mission détaillée ; CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. A titre principal CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à payer et à porter à la Régie du Tribunal, les frais de consignation à expertise ; A titre subsidiaire Dans le cas où la consignation des frais d'expertise devait être mise à la charge de Monsieur [U] [D] : CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre d'une provision ad litem ; DECLARER l'ordonnance à intervenir commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES demande à la juridiction de : Vu les pièces médicales produites aux débats Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile JUGER que le montant de la provision sollicitée ne saurait constituer le montant incontestable de la créance dont Monsieur [Z] [L] dispose à l'encontre du débiteur de son indemnisation. En conséquence, REDUIRE largement le montant de la provision à allouer à Monsieur [Z] [L] à de plus justes proportions eu égard notamment aux constations médicales. DONNER ACTE à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES de ce qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée. DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre la provision ad litem. DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile. LAISSER les dépens à la charge de Mo…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Monsieur [L] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise, notamment : - le constat amiable d’accident du 18 août 2025, - le certificat médical initial du docteur [M] du 18 août 2025, - l’arrêt de travail du 19 au 25 août 2025, - le compte rendu de radiographie du 21 août 2025, - le compte rendu d’IRM du genou droit du 27 septembre 2025, Monsieur [L] justifiant, par la production de ces éléments, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2- Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, conducteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de Monsieur [L] ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [L] a des lésions du genou droit, avec épanchement et atteinte méniscale et ligamentaires, nécessitant un suivi médical et une adaptation des activités physiques et professionnelles. Monsieur [L] a perçu une provision de 1.200 euros. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 800 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 1.200 euros déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La compagnie d'assurances sera condamnée à son paiement. 3- Sur la provision ad litem : Monsieur [L] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.000 euros pour faire face à ces frais. 4- Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile : La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; Déclarons Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Donnons acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [L] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 5] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] , à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes Condamnons la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à porter et payer à Monsieur [Z] [L] : • Une indemnité provisionnelle de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; • Une provision ad litem de 1.000 euros ; Condamnons la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin désigné pour déterminer l'étendue des blessures et les conséquences sur la vie de la victime.
Comment se fait l'indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation se fait généralement par l'assureur de la victime, qui doit évaluer le préjudice et verser une somme à titre de réparation.
Que faire si mon assureur refuse de prendre en charge les frais d'expertise ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une ordonnance d'expertise et obtenir une provision sur votre indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices peuvent être patrimoniaux (perte de revenus, frais médicaux) et extrapatrimoniaux (souffrances physiques, atteinte à la qualité de vie).

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