Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des travaux de rénovation ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner une expertise judiciaire lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité des travaux réalisés et que cette expertise est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les faits. Les parties doivent justifier de la nécessité de cette mesure d'instruction.
Faits clés
- Les époux [I] ont confié des travaux de rénovation de toiture à la S.A.S.U. LD Toiture.
- Deux factures ont été émises, totalisant 12.606 euros TTC.
- Les époux [I] contestent la qualité des travaux, invoquant des désordres et malfaçons.
- La société LD Toiture a mis en demeure les époux [I] pour le paiement d'un solde de 10.238 euros.
- Les époux [I] ont demandé une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 232 du code de procédure civile
article 1217 du code civil
article 1219 du code civil
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5].
Ils ont confié à la S.A.S. LD Toiture des travaux de rénovation de sa toiture.
Deux factures ont été établies le 18 juin 2025 ;
-de 7.898 euros TTC, prévoyant un règlement de 30 % à la signature du bon pour accord ;
-de 4.708 euros TTC, payable sous quinze jours à compter de sa réception.
Exposant être dans l’attente de la communication de l’attestation d’assurance décennale de la locatrice d’ouvrage, que les travaux sont affectés de nombreux désordres, non-façons et malfaçons, qu’informée de cette situation la société LD Toiture les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10.238 euros correspondant au solde de ses travaux, que la réalité de leurs griefs ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, et qu’en l’absence d’issue amiable au litige, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploit du 7 janvier 2026, Monsieur et Madame [I] l’ont faite assigner en référé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de la voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
*****
Les époux [I] sont en l’état de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 232 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert judiciaire ;
-débouter la société LD Toiture de sa demande tendant au complément de mission sollicitée.
Sur la demande de provision formulée par la société LD Toiture, eu égard à la gravité des manquements qu’elle a commis justifiant leur refus de paiement de l’intégralité du prix en application des dispositions prévues aux articles 1217 et 1219 du code civil, en présence d’une contestation sérieuse sur le fond et notamment sur l’existence de leur obligation à paiement du prix :
-débouter la société LD Toiture de sa demande aux fins de paiement de la somme de 9.579,10 euros.
En tout état de cause :
-la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses ils exposent que :
-les chefs de mission sollicités sont sans objet, dès lors que la défenderesse, qui est intervenue en parfaite connaissance de cause sur un ouvrage existant, en a accepté l’état de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour dénier sa responsabilité ;
-en l’état des désordres, non-façons, malfaçons et non conformités d’ores et déjà établis, qui s’analysent en une inexécution contractuelle, la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse ; en outre, elle les exposerait à un risque d’insolvabilité de la société requise, et ainsi à son impossibilité de leur restituer le prix versé, dans l’hypothèse où le marché de travaux serait résilié à ses torts exclusifs ; enfin, il serait inéquitable de les voir supporter la totalité du coût de travaux a minima mal exécutés.
Vu les conclusions de la S.A.S.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des devis de la S.A.S. LD Toiture en dates des 20 février et 22 avril 2025, de ses factures du 18 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les chefs de missions complémentaires sollicités en défense évoquent une possible imputabilité des désordres à un état dégradé préexistant de la toiture, qui aurait été connu des maîtres d’ouvrage, et qui, ayant choisi d’entreprendre des travaux à l’économie, seraient possiblement à l’origine des désordres qu’ils déplorent.
Ils font ainsi manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité des désordres, qui sera confiée à l’expert dans des termes excluant tout présupposé quant au champ de ses investigations et leur résultat.
Il s’en infère que c’est indûment que la société LD Toiture formule le grief d’une mise en cause prématurée de ses travaux, alors qu’à ce stade l’origine des désordres est indéterminée, situation qui justifie, au moins en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors ils ne seront pas retenus.
II. Sur la demande provisionnelle de la société LD Toiture :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du même code que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la maison des époux [I].
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été achevés, les parties s’opposant sur la qualité de leur exécution.
La société LD Toiture soutient avoir respecté ses engagements en réalisant, dans le respect des prescriptions contractuelles et des règles de l’art, l’ouvrage qui lui avait été confié par un maître d’ouvrage qui était parfaitement informé de l’état de l’existant ; elle conclut être bien fondée à solliciter le paiement du solde de son marché, et ce quand bien même les désordres et leur lien causal avec ses travaux seraient-ils établis dès lors qu’elle les a achevés.
Les demandeurs contestent cette analyse ; ils soutiennent que le lien causal entre les désordres et les travaux ressort des éléments objectifs du dossier, de sorte que la demande est prématurée, et qu’elle les priverait de la possibilité de faire valoir leurs droits, dans la perspective d’une action au fond diligentée à l’issue de la mesure expertale.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des devis de la S.A.S. LD Toiture en dates des 20 février et 22 avril 2025, de ses factures du 18 juin 2025, du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres, non façons et non conformités allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour obtenir un avis technique sur des faits litigieux, souvent dans des affaires de construction.
Quels sont les critères pour demander une expertise judiciaire ?
Il faut justifier d'une contestation sérieuse sur les faits et démontrer que l'expertise est nécessaire pour éclairer le tribunal.
Que faire en cas de malfaçons dans des travaux de rénovation ?
Il est conseillé de rassembler des preuves des malfaçons, de tenter une résolution amiable avec l'entrepreneur, et si nécessaire, de saisir le tribunal pour demander une expertise.
Comment se déroule une audience pour une demande d'expertise judiciaire ?
Les parties présentent leurs arguments au juge, qui décide si l'expertise est nécessaire et en fixe les modalités.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.