Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00250
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des travaux de construction non conformes ?
Principe retenu
L'expertise judiciaire peut être ordonnée lorsque des travaux de construction sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités contractuelles. Les parties doivent justifier de l'intérêt de cette mesure pour établir la réalité des désordres et évaluer les responsabilités.
Faits clés
- Monsieur [C] [M] [N] et Madame [J] [I] ont acquis une maison en décembre 2021.
- Un permis de construire a été accordé pour des travaux de surélévation et de création d'un garage.
- Ils ont versé un acompte de 7.500 euros et 25.000 euros pour des menuiseries à la société AB Project.
- Les travaux sont restés inachevés et présentent des malfaçons.
- Une réception des travaux a eu lieu avec réserves en avril 2024.
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [C] [M] [N] et Madame [J] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage d’habitation, sise à [Localité 7], acquise le 23 décembre 2021.
Suivant arrêté municipal en date du 4 mai 2022, un permis de construire leur a été accordé, pour la surélévation de la construction existante, la création d’une aire de stationnement et d’un garage dans l’emprise de la villa.
Suivant devis en date du 14 avril 2022, ils ont confié à la société AB Project la fourniture et la pose de menuiseries aluminium ; le devis prévoyait le transfert du dossier à la société L-Consulting à hauteur de la somme de 50.000 euros, incluant la totalité des menuiseries.
Suivant exploits en date du 30 janvier, 2 février et 15 avril 2026, Monsieur [M] [N] et Madame [I] ont fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. AB Project, la S.A. Allianz IARD et la société de droit étranger L-Consulting par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les entiers dépens.
Ils exposent que :
-ils ont versé le 12 mai 2022 un acompte de 7.500 euros et la somme de 25.000 euros par virement du 30 juin 2022 ;
-les travaux restant inachevés, ils ont, par courriers RAR du 7 juin 2023, mis en demeure les locatrices d’ouvrage d’avoir à livrer et poser l’intégralité des menuiseries sous quinzaine, sans succès ;
-les travaux que la société AB Project a réalisés sont affectés de nombreux désordres, malfaçons et non conformités contractuelles, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024, et de la note de synthèse établie le 24 juin 2025 par l’expert amiable qu’ils ont sollicité ;
-la réception des travaux est intervenue le 8 avril 2024, avec réserves, hors la présence des sociétés AB Project et L-Consulting, pourtant dûment convoquées ;
-ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur RCD de la société AB Project, la société Allianz, qui a dénié sa garantie au motif que les dommages relèvent de la responsabilité contractuelle de son assurée ;
-par jugement en date du 8 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société AB Project ; par courrier en date du 7 janvier 2025, ils ont procédé à une déclaration de créance à son passif à hauteur de la somme de 43.370,10 euros, au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant les menuiseries, et la procédure d’admission de leur créance est en cours ;
-en l’absence de solution amiable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction et sont bien fondés en leur demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
La S.A. Allianz IARD a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La S.E.L.A.R.L. Berthelot et la société de droit étranger L-Consulting n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, la société de droit étranger L-Consulting, assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploit du 15 avril 2026, n’a pas comparu.
Or les demandeurs ne produisent pas aux débats le retour de l’entité requise qui, consistant dans l’établissement d’une attestation d’accomplissement des formalités, a pour objet d’attester de la signification de l’acte ou, au contraire, des diligences effectuées et/ou des circonstances ayant rendu impossible sa remise au destinataire.
Il est donc impossible en l’état d’apprécier la délivrance des actes ou des motifs justifiant son impossibilité.
Dès lors, au vu de la disposition susvisée, en l’absence d’écoulement d’un délai d’au mois six mois depuis l’envoi de l’acte, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les demandeurs versent le retour de l’acte de l’entité étrangère requise, ou justifient qu’en dépit des démarches entreprises et jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter depuis l’envoi des actes, soit le 15 octobre 2026, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Par ailleurs, la S.E.L.A.R.L. Berthelot, assignée à personne (acte remis à [E] [K] - tiers habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de S.E.L.A.R.L. Berthelot sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis AB Projet en date du 14 avril 2022, de la facture L-Consulting du 16 mai 2022, du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024, du procès-verbal de réception du 8 avril 2024, du devis de la société AzurEcohabitat du 6 juillet 2024, de la note de synthèse de Monsieur [W] en date du 24 juin 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 444 et 688 du code de procédure civile.
Sursoyons à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société de droit étranger L-Consulting.
Ordonnons la réouverture des débats sur ces demandes, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, à l’audience de référé construction du lundi 12 octobre 2026 à 09h00.
Disons les demandes de Monsieur [C] [M] [N] et Madame [J] [I] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. Berthelot régulières et recevables.
Donnons acte à la S.A. Allianz IARD de ses protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis AB Projet en date du 14 avril 2022, de la facture L-Consulting du 16 mai 2022, du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024, du procès-verbal de réception du 8 avril 2024, du devis de la société AzurEcohabitat du 6 juillet 2024, de la note de synthèse de Monsieur [W] en date du 24 juin 2025 ;
4°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non conformités contractuelles allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spéc…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour évaluer des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment prouver des malfaçons dans des travaux de construction ?
Il est conseillé de rassembler des preuves telles que des devis, des photos des travaux, des constats d'experts et des courriers de mise en demeure.
Que faire si l'assureur refuse de couvrir les dommages ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des éléments prouvant que les dommages relèvent de la garantie, ou en saisissant le médiateur des assurances.
Quels sont les droits des propriétaires en cas de non-conformité des travaux ?
Les propriétaires peuvent demander la réparation des malfaçons, une expertise judiciaire, ou engager la responsabilité de l'entrepreneur pour obtenir des dommages-intérêts.
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