Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00295
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des propriétaires en matière de réalisation de travaux de soutènement suite à des désordres constatés ?
Principe retenu
Les propriétaires sont tenus de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur propriété, notamment en cas de dommages causés par des travaux réalisés sur des parcelles voisines. L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour évaluer les causes et les conséquences des désordres.
Faits clés
- Madame [T] [U] est propriétaire d'une maison à [Localité 3].
- Madame [W] [A] et Monsieur [N] [Q] ont obtenu un permis de construire pour une villa voisine.
- Un mur de restanque de la propriété de Madame [U] s'est effondré, causant des désordres.
- Madame [U] a assigné en référé les époux [Q] pour réaliser des travaux de soutènement.
- Une expertise judiciaire a été demandée pour déterminer les causes des désordres.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 834 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
article 1240 du code civil
article 1241 du code civil
article 173 du code de procédure civile
article 282 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 3], bâties d’une maison à usage d’habitation.
Madame [W] [A] épouse [Q] est propriétaire des parcelles voisines sous-jacentes, cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour lesquelles elle a obtenu le 30 septembre 2021 un permis de construire portant sur l’édification d’une villa avec piscine et garage.
Suivant exploit en date du 19 février 2026, Madame [U] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Q] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240, 1241 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
-les voir condamner à réaliser les murs et ouvrages de soutènement prévus à leur permis de construire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission de ;
-se faire communiquer, rechercher, et annexer à son rapport copie de tous documents de nature à éclairer le litige, tel qu’autorisations d’urbanisme, marchés et contrats, constats et rapports d’expertise, toutes conventions écrites et verbales, notices, polices d’assurance ;
-vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [T] [U] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats à savoir l’effondrement d’un mur de restanque et d’une partie de ses terres sur la parcelle des époux [Q], les décrire ;
-rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres subis par le fond [U], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; dire si ces désordres sont en lien avec les travaux opérés par les époux [Q] et si lesdits travaux l’ont été dans le respect des règles de l’art et de ce qu’imposait le permis de construire délivré aux époux [Q] et ses modificatifs éventuels ;
-en cas de pluralités de causes des désordres, évaluer leur imputabilité proportionnellement ;
-dire si des travaux urgents sont à mettre en œuvre pour préserver le fond [U],le cas échéant les chiffrer, autoriser le propriétaire à faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix dans une note ou un pré-rapport spécifique ;
-définir les travaux propres à remédier aux désordres et évaluer leur coût, au besoin en demandant des devis aux parties ainsi que leur durée ;
-fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices causés à Madame [U] qu’il s’agisse d’une minoration de la valeur de son fond, du préjudice de jouissance, ou tout autre chef de préjudice ;
-répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif ;
-plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
-voir débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux, sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont propriétaires de parcelles bâties, les parcelles de Madame [U] étant situées à l’amont de celles de Monsieur et Madame [Q].
Le litige a pour objet la déstabilisation du talus séparant les propriétés [Q]/ [U], ayant entraîné l’effondrement partiel du talus et d’un mur en pierres sèches de la propriété [U].
Si les parties s’accordent sur la réalité de désordres, elles s’opposent sur leur imputabilité exclusive à un événement climatique reconnu catastrophe naturelle survenu au mois de mars 2024, et sur l’appréciation de la gravité/urgence de la situation.
Madame [U] évoque un risque de péril imminent pour la sécurité des personnes et des biens auquel il convient de remédier sans délai, induit par la non réalisation fautive des ouvrages de soutènement prévus au permis de construire des défendeurs.
Les consorts [Q] contestent cette analyse. Ils expliquent d’une part que la gestion des eaux avals est susceptible d’être en lien causal avec les désordres, d’autre part que si une situation de danger était avérée, la commune n’aurait pas manqué de notifier un arrêté de péril et d’agir en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’analyse de la situation, que de plus le talus bâché n’a pas perdu en stabilité depuis le 2 mars 2024 de sorte que le sinistre n’est pas évolutif, et enfin que si risque il y a, il pèse principalement sur leur fonds sous-jacent au terrain de Madame [U], dont la maison se trouve très éloignée de la zone sinistrée.
Il est acquis que sur les deux murs de soutènement situés à l’arrière du bâti que comportait le projet de construction des consorts [Q], seul le plus proche de leur habitation, d’une hauteur d’environ 1 mètre, a été mis en œuvre.
La conformité de cet ouvrage à son usage n’est à ce stade pas utilement mise en cause, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait cédé suite aux éboulements litigieux, ni qu’il ne serait pas/plus conforme à son usage.
Dès lors, la demande tendant à voir condamner les consorts [Q] à réaliser les deux murs de soutènement est affectée d’une contestation sérieuse.
L’obligation pesant sur les défendeurs d’avoir à réaliser des travaux de soutènement des terres de leur parcelle, rendus nécessaires, au moins partiellement, par les travaux de terrassement/décaissement qu’ils y ont entrepris, et dont dépend à l’évidence le soutien des parcelles sus-jacentes, n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et Madame [Q], qui ne contestent pas y être tenus, soutiennent avoir été entravés dans la construction du second mur, d’une hauteur d’environ 2 mètres, par la découverte, lors des opérations d’évacuation des terres effondrées, anormalement élevée d’eau dans les sols.
À ce propos, ils versent aux débats :
-une attestation de la société JB Construction en date du 23 février 2026 qui indique : « Lors de mes interventions, j’ai pu constater à de nombreuses reprises un écoulement important d’eau provenant du terrain supérieur de Madame, et ruisselant en direction du terrain inférieur de Monsieur et Madame [Q]. Cet écoulement laissait apparaître une forte concentration d’eau et exerce une pression importante. Au regard de ces constats, il m’a paru techniquement préconisé la mise en place d’un drainage en partie basse du terrain supérieur du voisin, d’un changement sur la réalisation du mur de soutènement de type gabion, structure permettant le passage et l’évacuation naturelle des eaux afin de limiter la pression hydraulique et de préserver la stabilité des ouvrages. »
-une attestation de la société EAM MTG Sud en date du 7 février 2026, qui indique :
« Le terrain présente une pente marquée avec un talus en amont générant des écoulements naturels d’eaux pluviales vers la propriété située en contrebas.
Il est constaté une absence apparente de dispositif de drainage en partie basse du terrain voisin susceptible de canaliser ou d’intercepter les eaux d’infiltration.
Des traces d’humidité importantes et des écoulements ont été observés en pied de talus, laissant supposer soit la présence d’une résurgence naturelle (source), soit un dysfonctionnement éventuel d’un ouvrage hydraulique ou bassin situé en amont. Il est rapporté que ces écoulements provoquent des infiltrations sous le vide sanitaire de l’habitation située en contrebas.
Au regard de cette configuration :
-l’absence de drainage en amont est susceptible d’augmenter la pression hydrostatique sur les ouvrages de soutènement ;
-cette situation peut constituer un risque pour la stabilité des structures existantes ;
-en cas de concentration d’eau non maîtrisée, un phénomène de déstabilisation progressive du talus ne peut être exclu.
Dans ce contexte, la réalisation d’un mur de soutènement en gabion apparaît techniquement adaptée pour les raisons suivantes : ouvrage perméable permettant l’évacuation naturelle des eaux, réduction significative des pressions hydrostatiques, capacité d’adaptation aux mouvements différentiels du terrain, limitation du risque de poussée excessive liée à l’accumulation d’eau.
Un tel dispositif, associé à un drainage en pied et un remblai drainant, constitue une solution cohérente au regard de la configuration hydrologique du site.
Dispositif
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [K] [O]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du plan cadastral, du plan de masse du projet [Q], de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 n°PC 006.148.21.T.0026 et des plans de coupes annexés, des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023, 5 juin 2024 et 14 mai 2025, du devis de l’entreprise Optifusion Holdings en date du 28 mai 2024, du devis de l’entreprise My Travaux Services du 23 mai 2024, des photographies des lieux, des attestations JB Construction, EAM MTG Sud, AJL Bat et Ferreira Construction, des deux bons de commande du 29 avril 2026, et de l’arrêté du 5 juin 2024 publié au Journal Officiel du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
6°) préciser en particulier si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, consécutif à l’arrêté du 5 juin 2024 publié au JO du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] ? suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;
7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) en cas de pluralité de causes des désordres, évaluer leur imputabilité respective ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert désigné par le tribunal évalue des faits techniques ou scientifiques pour éclairer le juge sur un litige.
Comment prouver des désordres sur ma propriété ?
Il est conseillé de rassembler des preuves telles que des photos, des constats d'huissier, et des rapports d'expertise pour établir la réalité des désordres.
Quels sont les délais pour réaliser des travaux de soutènement ?
Les délais sont généralement fixés par le juge dans son ordonnance, et un non-respect peut entraîner des astreintes financières.
Que faire si mes voisins ne respectent pas leur permis de construire ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'exécution des obligations découlant du permis de construire, notamment en cas de désordres causés.
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