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Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00484

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Group Renov Toi est-elle responsable des malfaçons constatées sur les travaux de rénovation de la toiture ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux. En cas de malfaçons, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer les désordres causés.

Faits clés

  • Monsieur [X] [O] a confié des travaux de rénovation de toiture à la société Group Renov Toi.
  • Les travaux ont été réalisés en août 2024 et facturés 20.980 euros TTC.
  • Des infiltrations d'eau et des malfaçons ont été constatées après la réception tacite des travaux.
  • La société a admis sa responsabilité par courriel en date du 28 octobre 2024.
  • Monsieur [O] a demandé des dommages et intérêts et la reprise des travaux.

Articles cités

article 46 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article R.631-3 du Code de la consommation article 1217 du code civil

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation construite en 1975, sise à [Localité 4], dont il occupe le premier étage. Il a confié à la S.A.S. Group Renov Toi, des travaux de rénovation de la toiture de la véranda accolée à la maison ; réalisés au mois d’août 2024, ils ont été facturés le 6 août 2024 pour un montant de 20.980 euros TTC. Suivant exploit en date du 24 mars 2026, Monsieur [O] a fait assigner en référé la société Group Renov Toi par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 46, 834 et 835 du code de procédure civile, R.631-3 du Code de la consommation, 1217 du code civil, et des pièces versées aux débats de : -juger que les travaux réalisés par la société Groupe Rénov Toi sur la véranda de Monsieur [O] comportent de nombreuses malfaçons ; -juger que la société Groupe Rénov Toi a, par aveu extra judiciaire suivant courriel en date du 28 octobre 2024, admis sa responsabilité impliquant de reprendre en intégralité les travaux en toiture ; -juger que la société Groupe Rénov Toi n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [O], en ce compris les termes du cahier de reprise de l’intégralité des travaux transmise le 28 octobre 2024. Par conséquent : À titre principal : -condamner la société Groupe Rénov Toi à lui verser la somme de 21.545 euros correspondant aux frais de remise en état de la toiture par la société SFA, suivant devis en date du 27 août 2025 ; -la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts. À titre subsidiaire : -ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert judiciaire. En tout état de cause ; -la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose que : -suite à la réception tacite de l’ouvrage, il a, le 15 août puis le 4 septembre 2024, constaté des infiltrations d’eau en provenance de la toiture rénovée, l’insuffisance de longueur des plaques polycarbonate fournies et installées par l’entreprise dont les supports ont été posés à l’envers, et enfin l’inachèvement du solin situé entre la toiture et l’habitation ; -la société Group Renov Toi, par la voix de son gérant Monsieur [U], n’a pas satisfait à son engagement, exprimé par courriel en date du 28 octobre 2024, de reprendre l’intégralité de ses travaux ; -la réalité de la situation ressort : -du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024, qui explique les désordres par un défaut de mise en œuvre et une non façon (solin d’étanchéité non réalisé), préconise la dépose et la repose de l’intégralité de la toiture, et retient la responsabilité contractuelle de la locatrice de la locatrice ; -du rapport d’expertise du 27 février 2026, qui confirme la persistance des désordres, relève leur aggravation et indique, comme précédemment, que l’ensemble de la couverture doit être reposé, et que ses matériaux doivent être remplacés ; -la responsabilité de la requise est ainsi pleinement engagée, et son obligation à réparation est non sérieusement contestable, en l’état de son acceptation de la reprise à ses frais de l’intégralité des travaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. ***** Madame [O] est en l’état de son assignation introductive d’instance. La S.A.S. Group Renov Toi n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.S. Group Renov Toi, assignée à personne (acte remis à [N] [R] - tiers habilité), n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé. Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, portant sur la réfection de la toiture de la véranda accolée à l’habitation de Monsieur [O]. Ce dernier sollicite la condamnation de la société Groupe Rénov Toi, à lui verser la somme de 21.545 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, et la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts. Le bien fondé de cette demande nécessite que Monsieur [O] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société requise, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration d’une imparfaite exécution de ses prestations. Il est certain que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Il est généralement admis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite, la volonté non équivoque de ce dernier s’en déduisant. Si les travaux ont été réalisés et facturés le 6 août 2024, Monsieur [O] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait, comme il l’affirme, réglé l’intégralité des travaux. À défaut, la seule prise de possession de l’ouvrage sur existant par le maître d’ouvrage est insuffisante à établir, avec l’évidence requise en référé une réception tacite. Dès lors seule la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage est, à ce stade, susceptible d’être retenue. En ce qui concerne la réalité et la cause des désordres, ainsi que les éléments de responsabilité à leur origine, le cabinet Elex, expert de l’assureur de protection juridique du demandeur, décrit comme suit la situation : « Dès les premières pluies qui ont suivi la fin des travaux le 15 août et le 4 septembre 2024, Monsieur [O] constate des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture réalisée par l’entreprise. Il est constaté que les supports de plaque polycarbonates installées et fournies par la société ont été installés à l’envers. Il est également relevé une insuffisance de longueur de plaque mise en œuvre par l'entreprise, ayant nécessité la mise en place de rajout. Enfin, le solin situé entre la toiture et l’habitation n’a pas été réalisé dans sa globalité. Description des désordres : infiltrations d’eau pluviale au travers de la couverture de la véranda objet du marché de travaux. Des infiltrations ont provoqué des dommages de mouille à l’intérieur de l’habitation des époux [O].

Dispositif

Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0698682001 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la facture de la société Group Renov Toi du 6 août 2024, du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Elex en date du 27 février 2026, des photographies des lieux, et du devis de la société Serrurerie Fermetures des Alpes (SFA) en date du 27 août 2025 ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres, non façons et non conformités allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une malfaçon dans le cadre de travaux ?
Une malfaçon est un défaut dans l'exécution des travaux qui ne respecte pas les normes ou les engagements contractuels.
Comment prouver que les travaux étaient mal réalisés ?
Il est essentiel de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise, des photos des défauts et des échanges de courriels avec l'entrepreneur.
Quels sont mes droits en tant que client face à des malfaçons ?
Vous avez le droit d'exiger la reprise des travaux, des réparations, ou des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Quelle est la procédure pour demander une expertise judiciaire ?
Vous devez en faire la demande dans le cadre de votre procédure judiciaire, en précisant les raisons et les objectifs de l'expertise.

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