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Tribunal judiciaire, référés civil, 16 juin 2026 — n° 26/00512

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un défaut de conformité dans la livraison d'un bien immobilier ?

Principe retenu

Le juge peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. En cas de vices cachés, l'acheteur peut demander une expertise judiciaire pour établir la nature des défauts et obtenir réparation.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement
  • Dysfonctionnement majeur de la salle de bain constaté après la prise de possession
  • Inondation due à un écoulement d'eau hors du bac
  • Absence de pente adéquate et défauts de joints
  • Refus de garantie par l'assureur dommages-ouvrage

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 56 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [Q] a acquis en l’état futur d’achèvement de la S.C.C.V. [Adresse 3] un appartement au sein de la résidence dénommée « [Etablissement 1] », sise [Adresse 4] à [Localité 4]. La livraison est intervenue le 28 mars 2024. Exposant avoir constaté, peu de temps après sa prise de possession un dysfonctionnement majeur de la salle de bain, à savoir un écoulement de l’eau hors du bac inondant le sol, l’absence de pente adéquate de la surface carrelée et un calepinage irrégulier des carrelages, ainsi que des défauts de joints entre le receveur et le sol, que l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie au motif du caractère simplement esthétique desdits désordres, que son analyse est contredite par les conclusions de l’expert qu’elle a sollicité retenant un défaut de délivrance et une impropriété à destination du bien vendu, et qu’en l’absence de solution amiable, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par exploit du 20 mars 2026, Madame [Q] a fait assigner en référé la S.C.C.V. l’Écrin par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : -condamner la société l’Écrin à lui payer les sommes de 1.822,58 euros et de 4.666,55 euros à titre de provision. À titre subsidiaire : -ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ; -condamner la société l’Écrin aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. ***** La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance. La S.C.C.V. l’Écrin n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.C.C.V. l’Écrin, assignée à personne (acte remis à [W] [F] - tiers habilité) n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la demande provisionnelle : L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce dernier texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 1646-1 du Code civil précise que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ». Le vendeur d’immeuble à construire est ainsi débiteur de la garantie décennale. Enfin,l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, le bien fondé de la demande de Madame [Q] suppose que soit rapportée la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions suscitées, d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la société défenderesse. Madame [Q], soutenant que les désordres déplorés caractérisent une impropriété à destination et une absence de sécurité de l’ouvrage, évoque la responsabilité de plein droit de sa venderesse. À l’appui de sa demande, elle produit un rapport du cabinet Eurexo qui décrit comme suit la situation : « L’examen mené au sein de la salle d’eau a permis de confirmer plusieurs non-conformités affectant la douche à l’italienne : pente inversée du carrelage, défaut d’étanchéité périphérique et absence de confinement suffisant du volume de douche. Ces anomalies provoquent un écoulement d’eau hors du receveur et compromette l’usage normal de l’équipement. Concernant la VEFA, même si les documents contractuels n’ont pas été communiqués, plusieurs éléments permettent de relever une non-conformité apparente de l’ouvrage livré : -la douche installée présente un défaut de conception la rendant non conforme aux attentes légitimes d’un logement neuf ; -l’exécution observée, (pente inversée, étanchéité défaillante) est incompatible avec les règles de l’art habituellement exigées dans le cadre d’une VEFA ; -la solution proposée par le promoteur (pose d’une cabine de douche) ne correspond pas à une mise en conformité, mais à une modification de l’équipement livrée, alors que l’acquéreur avait contractualisé pour une douche à l’italienne intégrée. Même à l'absence des documents VEFA, le promoteur reste astreint à une obligation de délivrance conforme appréciée au regard : -des usages du bâtiment neuf, -des normes DTU en vigueur, -et de la présentation initiale du bien lors de la commercialisation. Or en l’état, ces exigences ne sont pas satisfaites. Des travaux de reprise sont nécessaires afin de permettre un usage conforme de la douche. ». Toutefois, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction. Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne constituent pas les devis de l’entreprise CRV - Habitat et de la société S.E.C.I., qui détaillent les travaux estimés nécessaires, sans analyse technique étayant la réalité des désordres, leur ampleur et leur nature décennale. Dès lors, l’existence de l’obligation non sérieusement contestable alléguée n’étant pas démontrée avec l’évidence exigée en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. II.

Dispositif

Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Madame [Z] [D] née [X] [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 10 78 43 47 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception et d’une livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise protection juridique construction du cabinet Eurexo en date du 9 décembre 2025, du devis de l’entreprise CRV - Habitat du 10 février 2025, du devis de la société S.E.C.I. du 17 décembre 2024, et du courrier de la société Cogedim Méditerranée portant refus de garantie ; 4°) vérifier la réalité des désordres et non-conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ; 5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception/livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distinct…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans un bien immobilier ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien impropre à son usage ou qui diminue fortement son usage, et qui n'était pas apparent lors de l'achat.
Comment demander une expertise judiciaire ?
Pour demander une expertise judiciaire, il faut l'indiquer dans l'assignation et justifier de la nécessité de cette expertise pour établir les défauts du bien.
Quels sont les recours possibles en cas de défaut de conformité ?
Les recours incluent la demande de réparation, la réduction du prix, ou la résolution de la vente si les défauts sont majeurs.
Que faire si le promoteur ne se présente pas au tribunal ?
Le juge peut statuer sur le fond de l'affaire même en l'absence du promoteur, à condition que la demande soit régulière et fondée.
Quels sont les délais pour agir en cas de vices cachés ?
L'acheteur dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice.

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